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14/06/2017 | FRANCE | N°16-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 16-13876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 624-10, L. 624-17 L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X...TP a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 2 octobre 2011 et 25 octobre 2012 ; que la société CM-CIC Bail (le crédit-bailleur), qui avait donné à la société débitri

ce divers matériels aux termes de contrats de crédit-bail régulièrement publiés avant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 624-10, L. 624-17 L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X...TP a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 2 octobre 2011 et 25 octobre 2012 ; que la société CM-CIC Bail (le crédit-bailleur), qui avait donné à la société débitrice divers matériels aux termes de contrats de crédit-bail régulièrement publiés avant le jugement d'ouverture, en a demandé la restitution au liquidateur ; que ce dernier a acquiescé à la demande sous la condition de l'accord de la société débitrice ; que n'ayant pas obtenu la restitution des biens, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2014 puis par un jugement du 30 janvier 2015 ; que le crédit-bailleur en a interjeté appel et a demandé la condamnation du liquidateur à lui restituer le prix de vente d'une partie du matériel, qui entre-temps, avait été vendu ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de l'accord de la société débitrice à l'acquiescement par le liquidateur à sa demande de restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution d'un bien qui fait l'objet d'un contrat régulièrement publié, n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société X... TP, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC bail.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CM CIC Bail de ses demandes contre Me Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... TP, tendant à la restitution de matériels et à l'attribution de la somme de 137. 418, 25 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de restitution des biens objets des contrats de crédit-bail : le droit de propriété sur les différents matériels financés par la société CM CIC Bail à la SARL X... TP aux termes de 14 contrats de crédit-bail, tout comme la publication desdits contrats au greffe du tribunal de commerce de Dieppe ne sont pas remis en cause ; que, pour autant, la reprise des matériels ainsi financés par la société CM CIC Bail, quand bien même disposerait-elle d'une clause réserve de propriété qui l'autoriserait à agir en restitution, doit respecter les règles édictées à cette fin en matière de procédure collective, à savoir celles de l'article L 624-17 du code de commerce ; que selon l'article L 624-17 du code de commerce « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien.../... A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire saisi. » ; que l'article L 641-4 alinéa 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et l'article L 641-4 alinéa 4 dans sa rédaction postérieure, dispose que « le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. » ; que si aux termes de l'article L 641-9, le débiteur en liquidation judiciaire se trouve de plein droit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et si ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ce dessaisissement n'a pas pour effet de confier au mandataire liquidateur la seule faculté d'acquiescer à une demande de restitution des biens alors que l'article L 641-4 alinéa 3 lui confie en pareille matière les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire, soit la faculté d'acquiescer mais avec l'accord du débiteur ou donner son accord au débiteur pour acquiescer à une telle demande ; que dans tous les cas, l'accord du débiteur à la demande de restitution est nécessaire ; que, comme l'a justement retenu le tribunal, deux accords sont nécessaires en cas de liquidation judiciaire pour acquiescer à la demande en restitution, à savoir celui du liquidateur et celui du débiteur ; qu'or, force est de constater qu'en l'espèce, la société CM CIC Bail ne justifie pas de l'acquiescement de la SARL X... TP à la demande de restitution des biens objets des contrats de crédit-bail, étant précisé qu'il n'appartient pas au liquidateur de justifier du refus du débiteur à la restitution, mais au créancier revendiquant de rapporter la preuve de l'accord de celui-ci ; que Me Y... ne pouvait donc procéder à la restitution des biens ; qu'outre le fait qu'il n'est pas justifié d'un accord de la SARL X... TP, l'accord de Me Y... ne peut résulter des termes des lettres du 26 novembre 2012 et du 4 février 2013 ; que s'agissant de la lettre du 26 novembre 2012, Me Y... indique effectivement « j'ai pris acte bien entendu de vos demandes en restitution, ce à quoi sur le fond je ne suis pas opposé » ; que l'absence d'opposition de Me Y... sur le fond de la demande en restitution ne dispense pas pour autant du respect par le créancier bailleur des règles de forme édictées par l'article L 624-17 du code de commerce ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture de l'intégralité de cette missive que Me Y... fait référence à la poursuite d'activité ordonnée jusqu'au 25 décembre 2012 pour permettre de présenter un plan de cession prévoyant la reprise de tout ou partie des contrats de crédit initialement conclus ; que Me Y... invite ensuite le crédit bailleur à prendre contact avec Me Z..., administrateur judiciaire, toujours en fonction, renvoyant ainsi la société CM CIC Bail à respecter la procédure applicable en matière de restitution de biens ; que s'agissant de la lettre du 4 février 2013, si Me Y... confirme ne pas être opposé aux demandes en rappelant la lettre du 26 novembre 2012, et confirme, du fait qu'aucune solution de cession de fonds de commerce n'ayant pu être trouvée, acquiescer auxdites demandes, l'acquiescement du débiteur reste cependant nécessaire ; que l'accord du débiteur ne peut résulter des termes de cette lettre in fine, à savoir de l'intention de Me Y... de solliciter M. X..., dirigeant de la SARL X... TP qu'il prenne attache avec la société Cm CIC Bail pour convenir des modalités de restitution ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société Cm CIC Bail de sa demande en restitution, l'accord du débiteur faisant défaut ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de relever à titre préliminaire que par jugement de ce tribunal en date du 28 octobre 2011, il a été prononcé le redressement judiciaire de la société X... TP, nommé Maître Emmanuel Z..., administrateur judiciaire et Maître Philippe Y..., mandataire judiciaire ; que ce redressement judiciaire a été converti par jugement du 25 octobre 2012 avec une poursuite d'activité de deux mois soit jusqu'au 25 décembre 2012 avec maintien de l'administrateur judiciaire pendant cette période ; que l'article L 624-17 du code de commerce dispose que « l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi » ; que l'article L 641-14 du code de commerce dispose que « les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire » ; qu'enfin, l'article L 641-4 alinéa 3 du code de commerce dispose que « le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3 … » ; que la société CM CIC Bail, au regard des textes précités, ne saurait valablement soutenir que Maître Philippe Y... avait la possibilité de se prononcer sur la demande en restitution seul au motif que la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur de se prononcer sur une éventuelle restitution des biens revendiqués, alors que l'article L 624-17 du code de commerce applicable en cas de liquidation judiciaire, prévoit expressément l'intervention du débiteur et ce en présence du liquidateur qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire et à l'administrateur conformément à l'article L 641-1 alinéa 3 ; qu'en conséquence, le tribunal se doit de retenir que deux accords sont nécessaires en cas de liquidation judiciaire pour acquiescer à la demande en restitution, à savoir celui du liquidateur et celui du débiteur ; (…)

1°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur, peut acquiescer à la demande d'un crédit-bailleur en revendication ou en restitution d'un bien donné à bail, sans avoir à recueillir séparément l'accord du débiteur, qui n'est exigé que pendant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en jugeant que la restitution des biens donnés à bail était subordonnée à l'accord cumulatif du liquidateur et du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L 641-9, L 624-17, L 641-14 et L 641-4 alinéa 3 du code de commerce, dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'accord de Me Y... pour la restitution des biens donnés à bail ne pouvait résulter des termes de la lettre du 4 février 2013 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), et d'autre part, qu'il résultait de la même lettre du 4 février 2013 que Me Y... avait confirmé ne pas être opposé aux demandes de la société CM CIC Bail, et avait acquiescé à celles-ci dès lors qu'aucune solution de cession de fonds de commerce n'avait pu être trouvée (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CM CIC Bail de ses demandes contre Me Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... TP, tendant à la restitution de matériels et en attribution de la somme de 137. 418, 25 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la poursuite des contrats en cours et la vente des matériels : en l'absence de résiliation des contrats de crédit-bail au jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de plein droit du fait d'un accord de restitution des biens, les contrats se sont donc poursuivis ; que la société CM CIC Bail soutient que les contrats ont été résiliés de plein droit au 25 décembre 2012, en application de l'article 6 alinéa 2 des conditions générales du contrat qui stipule : « La location sera résiliée et la notification en sera faite par lettre recommandée avec AR sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure dans les cas suivants :- liquidation judiciaire,- redressement judiciaire si le contrat n'est pas exécuté postérieurement » ; que selon elle les contrats n'ont pas été poursuivis mais ont été résiliés en raison de la défaillance de la société X... TP dans le cadre de la période d'observation et non en raison de la liquidation judiciaire ; que l'article L 641-11-1 du code de commerce dispose qu'aucun contrat ne peut être résolu ou résilié du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; que, comme l'observe, à bon droit, Me Y..., en application de ces dispositions, seul le liquidateur a la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours ; que selon l'article L 642-7 alinéa 3 du même code, les contrats de crédit-bail « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire » ; que, comme l'observe toujours à bon droit, Me Y..., en application de ces dispositions, si le liquidateur bénéficie de l'option lui permettant de demander la continuation des contrats en cours, il appartient au co-contractant de le solliciter en ce sens ; que la mise en demeure du co-contractant de prendre parti sur la poursuite du contrat restée plus d'un mois sans réponse entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cours ; que ces dispositions légales d'ordre public priment sur les stipulations contractuelles invoquées par la société CM CIC Bail ; que la société CM CIC Bail ne peut donc valablement soutenir que les contrats de crédit-bail ont été résiliés de plein droit le 25 décembre 2012 du fait de la défaillance de son co-contractant au cours de la période de poursuite d'activité de deux mois ; que force est de constater que la société CM CIC Bail ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats qui se sont en conséquence poursuivis ; que les matériels ainsi financés ne pouvaient donc faire l'objet d'une action en restitution ; que, dès lors, les biens objet des contrats de crédit-bail pouvaient être vendus par Me Y... en vertu de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 25 février 2013, contre laquelle il n'est justifié d'aucun recours par la société CM CIC Bail ; qu'aucun abus de pouvoir ne peut donc être reproché au mandataire liquidateur à cet égard ; qu'en effet, dans la mesure où aucune action en restitution n'a été engagée par la société CM CIC Bail conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, celle-ci ne peut se prévaloir de la mention figurant à ladite ordonnance « sous réserve des délais inhérents aux actions en revendication et/ ou restitution » ; qu'il s'en déduit que la société CM CIC Bail ne peut prétendre à l'attribution de la somme d'un montant de 137. 418, 25 € en remplacement des 7 matériels revendiqués, qu'elle qualifie à tort de créance de substitution ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Cm CIC Bail de sa demande en paiement de la somme de 137. 418, 25 € et de confirmer la décision entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CM CIC Bail ne saurait valablement soutenir la résiliation des contrats de crédit-bail par le seul fait de la liquidation judiciaire et des conditions générales de chaque contrat prévoyant que « la location sera résiliée et la notification en sera faite par lettre recommandée avec AR sans qu'il y ait besoin d'une quelconque mise en demeure dans les cas suivants : liquidation judiciaire, redressement judiciaire si le contrat n'est pas exécuté postérieurement », alors que les dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce prévoient que le contrat ne peut être résilié du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'il appartient, conformément aux dispositions du livre VI au créancier de mettre en demeure le liquidateur de poursuivre ou non le contrat ; qu'à défaut de mise en demeure, la société CM CIC Bail ne peut qu'être déboutée sur son argumentation relative à la résiliation des contrats à la date du 25 décembre 2012 ;

1°) ALORS QUE si la résiliation ou la résolution d'un contrat en cours ne peut survenir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, elle peut résulter de l'application d'une clause contractuelle subordonnant la résiliation à la défaillance du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'aucune disposition d'ordre public du régime de la continuation des contrats en cours ne s'oppose au prononcé d'une telle résiliation ; qu'en écartant la résiliation des contrats de crédit-bail litigieux, après avoir constaté que ces contrats comprenaient une clause, dont la société CM CIC Bail demandait l'application, selon laquelle le contrat serait résilié, si une procédure de redressement judiciaire était ouverte, en cas d'inexécution postérieure à l'ouverture de la procédure, au motif inopérant tiré de ce que Me Y... n'avait pas été mis en demeure de prendre parti sur la poursuite de ces contrats et que ceux-ci s'étaient donc poursuivis, la cour d'appel a violé les articles L 622-13 et L. 631-14 alinéa 1er du code de commerce, dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la règle édictée par l'article L 642-7 alinéa 3 du code de commerce selon laquelle les contrats de crédit-bail doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour d'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, n'est prévue qu'en cas de plan de cession ; qu'en faisant application de cette règle en l'espèce, en l'absence de plan de cession, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les contrats de crédit-bail doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour d'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ; qu'en écartant la résiliation des contrats de crédit-bail litigieux, quand la société CM CIC Bail se bornait à en réclamer l'exécution dans les conditions initialement prévues par le contrat, la cour d'appel a violé l'article L 642-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13876
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-13876


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13876
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