LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bulent Paul X...,
- M. jean Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 septembre 2015, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Jean Z...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale, 111-4 et 313-1 du code pénal, violation du principe de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que, sur les faits, la société Infoilex SAS au capital de 6 000 euros, 17 square Edouard VII a été immatriculée le 14 décembre 2009, son premier président étant alors M. Jean Z..., jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle M. Paul X... l'a remplacé jusqu'à la liquidation de la société, prononcée le 4 septembre 2012 ; que son représentant est désormais M. Stéphane Y..., liquidateur judiciaire ; que l'activité exercée figurant sur l'extrait Kbis est la suivante : agence et conseil en communication, marketing, publicité, conception de tous supports publication et diffusion par tous moyens d'information juridiques relatives aux sociétés, prestations de référencement ; que ce même document mentionne sous la rubrique enseigne : info-siret, info-kbis, infos-siret, infos-kbis ; que la société Infolex exploitait effectivement deux sites internet : www. infos-siret. fr et www. info-kbis. fr qui proposaient aux sociétés commerciales et aux travailleurs indépendants un référencement et la possibilité de souscrire à un abonnement afin d'être mis en avant sur ces sites, par le biais d'un encart publicitaire, et une géolocalisation pour toute recherche de la même activité sur le même département, permettant de leur assurer, selon leurs auteurs, une meilleure visibilité auprès de clients potentiels et ainsi participer à leur développement commercial ; que les prospects d'Infolex étaient les sociétés nouvellement créées ou celles ayant transféré leur siège social ou changé de dirigeants ; que la société Infolex procédait à cet effet à l'acquisition de fichiers auprès d'entreprises spécialisées et prospectait par envoi de courrier ainsi que d'une « fiche d'enregistrement » dont l'en-tête était soit info-kbis, soit info-siret, puis prospectait par envoi de courrier ainsi que d'une fiche de renseignement dont l'en-tête était soit info-kbis, soit info-siret, la mise sous pli et le routage étant effectués par une société de prestation de service ; qu'une première enquête était initiée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) en octobre 2010, à la suite de trente-trois plaintes de professionnels à rencontre de la société Infolex (certaines datées du mois d'avril 2010) qui considéraient que les documents adressés par cette dernière avaient une présentation générale laissant penser qu'il s'agissait d'un document émanant d'une administration alors même qu'il s'agissait d'une offre commerciale d'insertions de leurs coordonnées sur un site internet ; qu'aux termes de son enquête, après un examen du document incriminé concluant que « seule une lecture détaillée et très attentive du courrier montre sans ambiguïté le caractère publicitaire de ce courrier et l'absence d'obligation de souscrire à cette offre » et audition de M. Z...confirmant que « le document envoyé aux prospects avait pour but une mise en avant alors même qu'ils seraient déjà présents sur le site à titre gratuit », la DDPP considérait que ces éléments caractérisaient le délit prévu aux articles L. 120-1 et L. 121-1-1, 20° du code de la consommation : « en incluant dans ses supports publicitaires, à destination des professionnels, des documents similaires à des factures et en demandant le paiement donnant aux professionnels l'impression qu'ils avaient déjà commandé le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas, la SAS Infolex est en infraction avec les dispositions législatives précitées » ; que la section SI du parquet de Paris transmettait la procédure de la DDPP pour enquête au commissariat du 9e arrondissement de Paris (siège d'Infolex) le 1er août 2011 ; que les officiers de police judiciaire de cet arrondissement entendaient M. Z...le 13 octobre 2011, toujours sur le même fondement juridique et renvoyaient la procédure au parquet de Paris ; que parallèlement, la section S2 du parquet de Paris recueillait pour jonction, de nombreuses plaintes et procédures émanant de divers tribunaux de grande instance (TGI) en France ; que, par soit-transmis du 5 septembre 2011, le procureur de la République de cette dernière section transmettait ces procédures à la brigade de la délinquance astucieuse (BRDA) pour enquête des chefs d'escroquerie, les deux dirigeants successifs d'Infolex étant entendus sous le régime de la garde à vue le 18 juillet 2012 ; que durant cette enquête, il était procédé à trois saisies pénales sur les comptes bancaires d'Infolex : le 28 juin 2012 et le 12 juillet 2012 dans les livres du Crédit du Nord, saisies maintenues par des ordonnances du juge des libertés et de la détention (JLD) de Paris les 29 juin et 16 juillet 2012 portant respectivement sur les sommes de 18 174, 76 et 42 377, 66 euros ; que le 18 juillet 2012, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, portant sur la somme de 11 011, 20 euros, saisie maintenue par ordonnance du JLD, en date du 19 juillet 2012 ; que ce même jour, la BRDA remettait aux deux dirigeants successifs de la société Infolex et à cette dernière les convocations à l'audience (COPJ) devant le tribunal correctionnel dans les termes des préventions reprises ci-dessus ; que, sur les éléments constitutifs de l'escroquerie, compte-tenu de l'activité réelle exercée par Infolex sous des enseignes reproduites à l'extrait Kbis, la cour ne peut retenir ni la fausse entreprise ni l'usage d'une fausse qualité ; qu'en revanche, au regard spécialement de professionnels ciblés qui s'attendaient juste après leur immatriculation à recevoir un document officiel, les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées par la conjugaison des éléments suivants : l'intitulé du document « fiche d'enregistrement », la mention d'un service d'enregistrement, termes à caractère administratif, la mention d'un délai de huit jours pour effectuer le règlement (en l'espèce 197, 34 euros TTC), l'existence d'un coupon détachable, l'inexistence sur le recto du document de toute mention permettant de l'identifier comme un document publicitaire à l'exception d'une mention en tous petits caractères « souscription non obligatoire » sur le côté et le renvoi en bas de page à des conditions générales de vente en lettres minuscules, l'existence d'un récapitulatif des informations légales ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que ces manoeuvres sont destinées à créer une confusion, notamment chez ces prospects ciblés, en attente de leur immatriculation, avec un organisme officiel afin de déterminer les destinataires à procéder au paiement de la somme de 197, 34 euros ttc, étant rappelé que le jury de déontologie publicitaire dans sa décision du 6 janvier 2011 a considéré que le document en question, dans sa forme et son contenu, ne permettait nullement d'identifier son caractère publicitaire et en outre comportait une incitation au paiement ; qu'au plan de l'élément intentionnel, les prévenus étaient animés de la volonté de tromper des entrepreneurs novices et insuffisamment attentifs qui pouvaient croire que cet envoi était consécutif à leur récente immatriculation, leur mode opératoire reposant sur l'envoi massif de bulletins avec un retour escompté de 2 % assurant ainsi la rentabilité de ces manoeuvres au préjudice notamment de ces prospects et des parties civiles ; que lors de l'audience, leur avocat a d'ailleurs indiqué que des « prospectus publicitaires de facture classique seraient allés directement à la poubelle », ce qui confirme que ces faits ont bien eu pour objet ou pour effet d'obtenir une remise volontaire des fonds, les plaintes recueillies démontrant que seule la présentation trompeuse du document en question avait pu déterminer les victimes à contracter avec Infolex, et non le service de mise en avant sur ses sites ; et que, sur les déclarations de culpabilité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre qualification, les infractions, objets des poursuites étant établies en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les deux présidents successifs de la personne morale ayant agi en son nom et pour son compte, le jugement entrepris sera infirmé et les trois prévenus seront déclarés coupables des faits reprochés, étant précisé que le fait qu'il n'existe pas de marque monopole sur les marques « info-siret » et « info-kbis » est indifférent à la qualification de l'infraction ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Infolex et ses dirigeants ont été cités du chef d'escroquerie pour avoir trompé des prospects professionnels en leur adressant des fiches d'enregistrement à l'en-tête de marques monopoles des greffiers de tribunaux de commerce dans le but de leur faire croire qu'ils étaient tenus d'adhérer au service payant de référencement en ligne qu'ils leur proposaient ; qu'en retenant tout à la fois que ces fiches avaient, par leur présentation, créé une confusion avec celles émanant d'un organisme officiel que les prospects, récemment immatriculés, pouvaient s'attendre à recevoir, et que les prévenus ne pouvaient être considérés, eu égard à leur activité réelle, comme ayant fait usage d'une fausse qualité, ce dont il résultait qu'ils ne s'étaient pas présentée aux yeux de ces prospects comme un organisme officiel auprès duquel ces derniers auraient été tenus d'adhérer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mis en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu'en bornant à retenir, pour caractériser l'existence de manoeuvres à l'encontre des prévenus, que les fiches de renseignement qu'ils avaient adressées à leurs prospects professionnels étaient, par leur présentation, de nature à entretenir une confusion avec des documents émanant d'un organisme officiel auquel ces professionnels récemment immatriculés auraient été tenus d'adhérer, quand la confusion que pouvaient renfermer ces documents écrits n'était étayée par aucun fait extérieur ou acte matériel ou intervention de tiers de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
" 3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que les manoeuvres de l'escroquerie doivent être positives et déterminantes de la remise ; que le caractère trompeur des manoeuvres frauduleuses résultant de l'envoi de documents publicitaires de nature à induire en erreur doit être apprécié au regard de la qualité de professionnel ou de consommateur des prospects à qui ils sont adressés ; qu'en se bornant à constater que les fiches d'enregistrement adressées par la société Infolex contenaient, au recto, des termes à caractère administratif indiquant un délai de huit jours pour effectuer le règlement à l'aide d'un coupon détachable et, au verso, un récapitulatif d'informations légales ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés, de sorte que, même si figurait au recto de ce document, en tout petit et sur le côté, la mention selon laquelle aucune souscription n'était obligatoire, et même si les en-têtes de ces documents n'étaient pas des marques monopole du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ces fiches, adressées à des professionnels récemment immatriculés s'attendant à recevoir un document officiel, avaient créé une confusion avec ceux émanant d'un tel organisme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les conditions générales figurant en caractère lisible au verso de ce document et au verso des coupons réponses signés par ces prospects professionnels, précisant que la société Infolex était une société anonyme, qu'elle proposait une « offre nullement obligatoire », qu'elle ne devait pas être confondue « avec le registre national du commerce et des sociétés, infogreffe ou toute autre édition concurrence, similaire privée ou publique » et que la prestation proposée consistait en un « référencement publicitaire et commercial du souscripteur lors de toute recherche effectuée sur site internet www. infos-siret. fr (ou www. infokbis. com) relative à des sociétés ayant le même secteur d'activité et géographique », ne leur permettaient de comprendre, eu égard à leur qualité de professionnels, que leur adhésion audit service était purement facultative et que la société Infolex n'était pas un organisme officiel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en retenant, pour condamner la société Infolex et ses dirigeants du chef d'escroquerie pour avoir déterminé des prospects professionnels à leur verser une somme de 197, 34 euros au titre d'un abonnement à un service privé de référencement en ligne présenté, dans les fiches d'enregistrement qui leur étaient adressées, comme un abonnement obligatoire émanant d'un organisme officiel, que ces fiches de renseignement contenaient un récapitulatif « d'informations légales » ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés, quand les documents en question ne mentionnaient aucune « information légale » mais indiquaient au contraire des « conditions générales » précisant que la société Infolex était une société anonyme qui ne devait pas être confondue avec « le registre national du commerce et des sociétés, Infogreffe ou toute autre édition concurrente, similaire privée ou publique » et mentionnant qu'aucune adhésion au service proposé n'était obligatoire, la cour d'appel a tiré des mentions des documents en cause des constatations directement contraires à leur contenu et a, en conséquence, entaché les motifs de sa décision de contradiction ;
" 5°) alors que les manoeuvres de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise de fonds, de valeurs ou de biens quelconques ; que le fait, par des manoeuvres, de déterminer autrui à lire un document publicitaire et à prendre connaissance d'une proposition commerciale n'est pas constitutif d'une escroquerie ; qu'en déduisant le caractère déterminant des manoeuvres reprochées à la société Infolex de la circonstance, prétendument énoncée par l'avocat des prévenus, que s'ils avaient été de facture classique, ces prospectus « seraient allés directement à la poubelle », quand cette circonstance ne pouvait en réalité établir un caractère déterminant qu'au regard de la seule lecture de la proposition commerciale et non de la remise de fonds par ses destinataires, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
" 6°) alors qu'il n'existe nul crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à la société Infolex et à ses dirigeants, qu'ils avaient été animés de la volonté de tromper ces prospects, entrepreneurs novices et insuffisamment attentifs, sans rechercher si la circonstance qu'ils avaient pris le soin de déposer la marque « info-kbis » à l'Inpi et de s'assurer de la sorte de l'absence de confusion possible avec un organisme officiel, et qu'ils avaient précisé au verso des fiches de renseignement adressées, en caractère lisible, que la société Infolex était une société anonyme distincte de tout organisme officiel et que l'adhésion au service commercial qu'elle proposait était facultative, n'était pas exclusive de toute intention de tromper, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 741-2, R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, des articles 313-1 et 433-17 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du groupement d'intérêt économique Infogreffe et condamné M. X... à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que, sur l'action civile, sur la constitution de parties civiles du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) et du Gie Infogreffe, le CNGTC, disposant de la personnalité morale assure, au terme de l'article L. 741-2 du code de commerce, la défense des intérêts collectifs des greffiers des tribunaux de commerce et peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que les greffiers de commerce tiennent le registre du commerce et des sociétés et procèdent à la délivrance d'extraits Kbis et se sont vus reconnaître la faculté de diffuser par voie électronique les inscriptions et actes issus des registres qu'ils tiennent ; que le Gie Infogreffe, à caractère civil, regroupe l'ensemble des 135 greffes des tribunaux de commerce et a été immatriculé le 8 octobre 1986 ; que sa mission, conformément aux articles R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, est d'assurer le prolongement des activités des greffiers des tribunaux de commerce par voie électronique (www. infogreffe. fr) ; que ces constitutions de parties civiles seront déclarées recevables et le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions civiles ; que, sur la réparation de leur préjudice moral respectif, les agissements d'Infolex et de ses dirigeants successifs ont porté atteinte à l'image des greffiers des tribunaux de commerce en charge de la tenue du registre du commerce et des sociétés par la confusion pouvant être faite par les entrepreneurs en attente d'un document officiel à la suite de leur récente immatriculation ; que de même, l'usage de ces manoeuvres et la production des documents litigieux ont créé une confusion évidente aux yeux de ces entrepreneurs avec le Gie Infogreffe, portant ainsi atteinte à sa réputation, étant constaté que les prévenus ont fini par insérer dans leurs documents la mention : « offre facultative destinée uniquement à but publicitaire commercialisé par Infolex, société de droit privé » ; que les prévenus seront déclarés responsables du préjudice moral subi par les parties civiles ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice moral de chacune des parties civiles découlant de ces infractions peut être estimé globalement à trois mille (3 000) euros ; que M. Z..., premier président de la société Infolex sera condamné à verser la somme de mille (1 000) euros à chacune des parties civiles ; qu'il en sera de même pour M. X..., deuxième et dernier président d'Infolex ; que s'agissant de la société Infolex, société en liquidation judiciaire, la cour fixera la créance de chacune des parties civiles à son encontre à hauteur de mille euros ; qu'il sera dit que la société Infolex sera tenue le cas échéant, à l'issue des opérations de liquidation judiciaire du paiement de cette somme solidairement avec chacun des condamnés pour leur période respective de présidence ;
" 1°) alors qu'à défaut d'y avoir été habilitée par la loi, une personne morale n'est pas recevable à exercer les droits de la partie civile à raison des faits qui porteraient une atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs qu'elle représente ; que le Gie Infogreffe, dont l'objet est d'assurer le prolongement des activités des tribunaux de commerce par voie électronique, ne peut, à la différence du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, seul visé à l'article L. 741-2 du code de commerce, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de greffiers des tribunaux de commerce ; qu'en retenant, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du Gie Infogreffe sur les poursuites dirigées de ce chef contre la société Infolex et ses dirigeants, que ceux-ci avaient déterminé leurs prospects professionnels à leur verser différentes sommes en créant, à leurs yeux, une confusion entre les documents qu'ils leur adressaient et les documents officiels des greffiers des tribunaux de commerce, ce qui avait porté atteinte à la réputation de cette profession, quand le Gie Infogreffe n'avait versé aucune somme en suite des manoeuvres reprochées aux prévenus et n'était pas recevable à exercer les droits de la partie civile relativement à des faits portant une atteinte directe ou indirecte aux intérêts de la profession de greffiers des tribunaux de commerce, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
" 2°) alors que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) ne peut exercer tous les droits réservés à la partie civile devant les juridictions qu'à raison des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que ne porte aucune atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession de greffiers des tribunaux de commerce le délit d'escroquerie commis par une société qui, pour obtenir le versement de fonds de prospects professionnels, leur adresse des formulaires d'adhésion à un service de référencement en ligne pouvant créer une confusion avec des documents officiels, dès lors que cette société, qui ne s'est pas rendue coupable du délit d'exercice illégal de la profession de greffier des tribunaux de commerce, n'est pas membre de cette profession ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile du CNGTC sur les poursuites du chef d'escroquerie exercées contre la société Infolex et ses dirigeants qui avaient adressé à leurs prospects des documents pouvant créer une confusion avec un document officiel du greffe des tribunaux de commerce pour les convaincre de leur verser certaines sommes, la cour d'appel, qui a relevé que la société Infolex n'avait fait l'usage, dans les documents adressés, d'aucune marque monopole des greffiers des tribunaux de commerce et n'avait pas fait usage d'une qualité qu'elle ne possédait pas, a méconnu les dispositions précitées " ;
Attendu que faute d'avoir été soulevée devant la cour d'appel, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
I-Sur le pourvoi de M. Z...:
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Z...et X... devront payer au CNGTC et au GIE INFO GREFFE au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.