LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2015), que le 19 mars 2014, les sociétés Française d'investissements immobiliers et industriels (SF3I), Murpart, Murpen, Mursand, Aubevoye, Gallieni, Ris, Sogeloc et Sogeros (les sociétés du groupe SF3I), dirigées par M. X..., ont été mises en redressement judiciaire « sous patrimoine commun », les sociétés Ascagne, AJ et Brouard-Daudé étant respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires ; que, par un jugement du 5 août 2015 (RG n° 2015/ 031240), le tribunal a rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par les sociétés du groupe SF3I, tandis que, par un autre jugement du même jour (RG n° 2015/ 026585), il a arrêté leur plan de cession au profit des sociétés Compagnie financière de marchands de biens Volney (la Cofimab), Lyonnaise de marchands de biens (la SLMB) et ID Logistics France (la société ID) ; que M. X... ayant fait l'objet de deux mesures d'interdictions de gérer, le président du tribunal a, le 9 octobre 2015, désigné M. Y...en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe SF3I pour exercer leurs droits propres à l'occasion de leurs appels formés à l'encontre des jugements du 5 août 2015 ; que le 10 novembre 2015, date de l'audience des débats en appel, les sociétés du groupe SF3I, ainsi que les société Ascagne, AJ et Brouard-Daudé, ès qualités, ont signifié des conclusions ; que l'arrêt attaqué, ordonnant la jonction des deux instances d'appel a confirmé les deux jugements ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que les sociétés Cofimab et SLMB et la société Ascagne, AJ, ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi qui attaque un arrêt statuant sur un plan de cession ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 661-1, 6°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, que sont susceptibles de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'arrêté du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; que l'arrêt attaqué, ayant joint les deux procédures d'appel visant les jugements du 5 août 2015, a, à la fois, confirmé le jugement ayant rejeté le plan de redressement et celui ayant arrêté le plan de cession ; que le premier moyen du pourvoi critique l'arrêt, tant en ses dispositions relatives au rejet du plan de redressement qu'en celles arrêtant le plan de cession, de sorte que le pourvoi, qui ne se borne pas à critiquer l'arrêt en ses seules dispositions arrêtant le plan de cession, est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés du groupe SF3I font grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2015 ayant rejeté leur plan de redressement, de rejeter toutes leurs demandes relatives au plan de cession, de confirmer le jugement du 5 août 2015 en ce qu'il a arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par les sociétés Cofimab, SLMB et ID et, après rectification d'erreurs matérielles, d'autoriser les cessionnaires, les sociétés Cofimab et Slmb, à se substituer la société Panzani pour l'acquisition des immeubles appartenant aux sociétés Murpen et Murpart alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance des observations et pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir « veillé à ce que toutes les parties aient pu prendre connaissance [des] dernières conclusions » signifiées par les appelantes le 10 novembre 2015, jour de l'audience, la cour d'appel a statué, notamment, au visa des dernières conclusions signifiées le même jour par une partie des intimés, à savoir les société Ascagne, AJ et Brouard-Daudé, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires des sociétés du groupe SF3I ; que toutefois, elle s'est abstenue de vérifier que les appelantes aient pu, réciproquement, prendre connaissance desdites conclusions en temps utile ; qu'en se livrant ainsi à un examen « asymétrique » du respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les sociétés du groupe SF3I, qui n'ont élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées et signifiées le 10 novembre 2015, jour de la clôture de l'instruction et de l'audience des plaidoiries, ne sont pas recevables à faire grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de ces conclusions ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés du groupe SF3I font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes relatives au plan de cession, de confirmer le jugement du 5 août 2015 en ce qu'il a arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par les sociétés Cofimab, Slmb et ID et, après rectification d'erreurs matérielles, d'autoriser les cessionnaires, les sociétés Cofimab et Slmb, à se substituer la société Panzani pour l'acquisition des immeubles appartenant aux sociétés Murpen et Murpart alors, selon le moyen, qu'en présence d'une faculté de substitution du repreneur soumise à autorisation du tribunal dans le cadre d'un plan de cession, l'obligation légale pesant sur l'auteur de l'offre de fournir les informations prévues aux articles L. 642-2 et R. 642-1 du code de commerce s'étend nécessairement au tiers désigné comme substitut potentiel du repreneur initial, afin d'éclairer le tribunal quant aux capacités et garanties offertes par ce tiers ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-2 et R. 642-1 du code de commerce ;
Mais attendu que le moyen, qui critique l'arrêt en ses dispositions arrêtant le plan de cession, sans invoquer un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Française d'investissements immobiliers et industriels (SF3I), Murpart, Murpen, Mursand, Aubevoye, Gallieni, Ris, Sogeloc et Sogeros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Société française d'investissements immobiliers et industriels et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2015 ayant rejeté le plan de redressement, débouté les sociétés du groupe SF3I de toutes leurs demandes relatives au plan de cession, confirmé le jugement du 5 août 2015 en ce qu'il a arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par les sociétés Cofimab, SLMB et ID Logistics France et d'avoir, après rectification d'erreurs matérielles, autorisé les cessionnaires Cofimab et SLMB à se substituer la société Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpen et Murpart ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés du groupe SF3I ont signifié le jour de l'audience de plaidoirie de nouvelles conclusions dans l'affaire 15/ 15957 ; que la procédure d'appel étant dans cette instance instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture n'a été prononcée que le jour de l'audience ; que seule ID Logistics en a sollicité le rejet mais cette société n'est toutefois pas partie dans l'instance n° 15/ 15957, étant en outre observé que le dispositif des dernières conclusions ne diffère pas des précédentes ; que la cour ayant veillé à ce que toutes les parties aient pu prendre connaissance de ces dernières conclusions ce que leurs observations à l'audience confirment ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 10 novembre 2015 par les sociétés du groupe SF3I » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance des observations et pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir « veillé à ce que toutes les parties aient pu prendre connaissance [des] dernières conclusions » signifiées par les appelantes le 10 novembre 2015, jour de l'audience, la Cour d'appel a statué, notamment, au visa des dernières conclusions signifiées le même jour par une partie des intimés, à savoir la SELAS Ascagne AJ et la SCP Brouard-Daudé, en leur qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés du groupe SF3I ; que toutefois, elle s'est abstenue de vérifier que les appelantes aient pu, réciproquement, prendre connaissance desdites conclusions en temps utile ; qu'en se livrant ainsi à un examen « asymétrique » du respect du principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés du groupe SF3I de toutes leurs demandes relatives au plan de cession, confirmé le jugement du 5 août 2015 en ce qu'il a arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par les sociétés Cofimab, SLMB et ID Logistics France et d'avoir, après rectification d'erreurs matérielles, autorisé les cessionnaires Cofimab et SLMB à se substituer la société Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpen et Murpart ;
AUX MOTIFS QUE « c'est […] vainement qu'est contestée la régularité de la faculté prévue dans l'offre pour SLMB et Cofimab de se substituer la société Panzani pour l'acquisition des seuls immeubles Murpen et Murpart (p. 24) dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'acquéreur potentiellement substitué de fournir les informations que les articles L. 642-2 et R. 642-1 du Code de commerce exigeant des auteurs de l'offre, informations qui ont bien été fournies par ces trois auteurs, chacun d'eux demeurant garant de l'exécution de l'offre, étant au surplus constaté qu'il a été versé au débat deux garanties à première demande du LCL en date du 23 juillet 2015 garantissant pour Cofimab et à SLMB des montants de 4, 5 et 7, 5 millions d'euros en considération des obligations de Panzani pour l'acquisition des immeubles des Mureaux » ;
ALORS QU'en présence d'une faculté de substitution du repreneur soumise à autorisation du tribunal dans le cadre d'un plan de cession, l'obligation légale pesant sur l'auteur de l'offre de fournir les informations prévues aux articles L. 642-2 et R. 642-1 du code de commerce s'étend nécessairement au tiers désigné comme substitut potentiel du repreneur initial, afin d'éclairer le tribunal quant aux capacités et garanties offertes par ce tiers ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-2 et R. 642-1 du code de commerce.