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14/06/2017 | FRANCE | N°15-27345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-27345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014) statue au fond sur les demandes en restitution de frais et d'intérêts prélevés sur un compte bancaire et en paiement de dommages-intérêts formées par Mme X...contre la société Banque populaire Atlantique ainsi que sur la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement au titre du solde débiteur

de ce compte, après qu'un premier arrêt, rendu par la même cour d'appel, le 14 févri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014) statue au fond sur les demandes en restitution de frais et d'intérêts prélevés sur un compte bancaire et en paiement de dommages-intérêts formées par Mme X...contre la société Banque populaire Atlantique ainsi que sur la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement au titre du solde débiteur de ce compte, après qu'un premier arrêt, rendu par la même cour d'appel, le 14 février 2014, eut infirmé le jugement qui avait statué au fond sur cette demande, enjoint à la banque de produire un décompte expurgé de certains frais et intérêts et confirmé le jugement pour le surplus ;

Attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, n° 15-10. 099), l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 11/ 04984 rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27345
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-27345


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27345
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