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14/06/2017 | FRANCE | N°15-20827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-20827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a consenti des concours à la société Info New Tec (la société) sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 50 000 euros et d'un prêt d'un montant de 32 000 euros ; que par des actes du même jour, M. X..., gérant et unique associé de

société Info New Tec (la société), s'est rendu caution solidaire de ces engagements...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a consenti des concours à la société Info New Tec (la société) sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 50 000 euros et d'un prêt d'un montant de 32 000 euros ; que par des actes du même jour, M. X..., gérant et unique associé de société Info New Tec (la société), s'est rendu caution solidaire de ces engagements ; que le 8 août suivant, la Caisse a consenti à la société un nouveau prêt d'un montant de 50 300 euros, M. X... s'engageant en qualité de caution solidaire à concurrence de 60 360 euros ; que le plafond de l'autorisation de découvert ayant été dépassé, la Caisse a mis fin aux concours accordés à la société, puis a assigné en exécution de ses engagements M. X..., lequel s'est prévalu de leur disproportion à ses biens et revenus ;

Attendu que pour dire que la Caisse ne peut, en raison de leur caractère disproportionné, se prévaloir des cautionnements que M. X... a souscrits les 28 mai et 8 août 2008 et rejeter ses demandes formées contre ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte des avis d'imposition de M. X... que celui-ci n'était pas imposable et qu'il était fortement endetté, ce que la banque savait ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui se prévalait de l'existence d'un bien immobilier dont M. X... était propriétaire et qui était estimé à une valeur de 850 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que l'arrêt n'ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... que par suite de la déchéance du droit de la Caisse de se prévaloir des cautionnements souscrits, qui a mis fin au préjudice invoqué, la cassation de l'arrêt du chef de cette déchéance entraîne, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés pris par M. X..., rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence dirigées contre M. X..., rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Caisse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. dit que la Crcam Alpes Provence ne peut pas se prévaloir des cautionnements que M. Thierry X... a souscrits en sa faveur, les 28 mai et 8 août 2008, pour garantir les engagements de la société Info new tec ;

. débouté en conséquence la Crcam Alpes Provence des demandes qu'elle formait contre M. Thierry X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne phy-sique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 4, 1er alinéa) ; que « M. Thierry X... produit ses avis d'imposition dont il résulte qu'en 2007 et 2008 n'était pas imposable à raison de ses revenus négatifs [; qu'] il fait aussi valoir qu'il était fortement endetté, ce que savait sa banque » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 4, 2e alinéa) ; que « la Crcam Alpes Provence s'oppose à cette argumentation en produisant le bilan 2007 de la société Info new tec et une déclaration fiscale fai-sant état d'une rémunération de M. Thierry X... à hauteur de 171 666 € [; que] cette décla-ration fiscale n'est pas signée pas plus que le bilan, n'est certifié [; que,] dès lors, ces éléments, qui sont formellement contestés par la caution, et dont il n'est nullement établi qu'elle les ait commu-niqués à la banque, ne peuvent lui être opposés » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 4, 3e alinéa) ; qu'« ainsi la disproportion manifeste de chacun des engagements pris par la caution au regard de ses biens et de ses revenus se trouve établie et la banque ne peut se prévaloir des cautionnements consen-tis, dès lors qu'elle n'établit pas que le patrimoine de M. Thierry X... lui permet de faire fa-ce à ses engagements depuis qu'il a été appelé « (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE la preuve de la disproportion manifeste, au jour du cautionnement, entre l'engagement de la caution et les moyens qu'elle a d'y faire face, incombe à la caution ; qu'en vi-sant, pour considérer que M. Thierry X... a administré la preuve d'une disproportion mani-feste entre les cautionnements qu'il a souscrits et les moyens qu'il avait alors d'y faire face, ses avis d'imposition pour 2007 et 2008, lesquels récapitulent les revenus perçus en 2006 et 2007, quand elle constate que les cautionnements souscrits par M. Thierry X... datent des 28 mai et 8 août 2008 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3, 5 et 8), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

2. ALORS QUE la preuve d'une disproportion manifeste, au jour du cautionnement, entre la situation patrimoniale de la caution, son endettement en particulier, et les moyens en revenus et en biens dont elle dispose pour faire face à tous ses engagements, incombe à la caution ; qu'en relevant, pour considérer que M. Thierry X... a administré la preuve d'une disproportion manifeste entre les cautionnements qu'il a souscrits et les moyens qu'il avait alors d'y faire face, ses avis d'imposition pour 2007 et 2008 et son fort endettement, la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur le taux réel de l'endettement de M. Thierry X... à la date de ses cautionnements, ni sur les moyens en revenus et en biens dont il disposait à la même date pour faire face à l'ensem-ble de ses engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

3. ALORS QUE la Crcam Alpes Provence faisait valoir, dans sa signification du 11 février 2015 (p. 22, alinéas 7, 8 et 9, et p. 23, alinéas 1, 2 et 3) que « les opérations apparaissant sur [le] compte [en banque de M. Thierry X...] ne laissent pas de doute sur la perception d'impor-tants revenus », lesquels peuvent être évalués à 14 305 € par mois, circonstance que corroborent, d'une part, le montant des paiements mensuels par carte bancaire (4 792 €, 5 460 €, 1 095 €), d'autre part, l'inscription au crédit du compte d'un virement de 4 000 € par mois en provenance de la société Info new tec et, enfin, le tirage de chèques d'un montant élevé (24 000 € et 19 623 €) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments qui étaient propres à exercer une incidence sur l'appréciation de la proportion qu'exige l'article L 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.

4. ALORS QUE la Crcam Alpes Provence faisait valoir, dans sa signification du 11 février 2015 (p. 23, 4e alinéa), que « M. X... a […] fourni un mandat de vente exclusif en date du 21 mars 2007 de son bien immobilier sis à Cadière-d'Azur démontrant qu'il est propriétaire [d'une] villa […] t 5 de 150 m ² habitables, d'un studio et d'un garage, entièrement restaurée, sur 5 000 m ² arborés, d'une valeur nette vendeur de 850 000 € » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément qui était propre à exercer une incidence sur l'appréciation de la proportion qu'exige l'article L 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20827
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-20827


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20827
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