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14/06/2017 | FRANCE | N°15-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-18240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit brésilien Agropecuaria a vendu à la société française Hexago une cargaison de pommes dont le transport a été confié, dans des conteneurs à température dirigée chargés sur le navire Maruba Maxima, à la société Ch. Powell, exerçant sous l'enseigne Tandem Global Log

istics, selon deux connaissements émis le 5 juin 2008 par cette dernière ; que le transport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit brésilien Agropecuaria a vendu à la société française Hexago une cargaison de pommes dont le transport a été confié, dans des conteneurs à température dirigée chargés sur le navire Maruba Maxima, à la société Ch. Powell, exerçant sous l'enseigne Tandem Global Logistics, selon deux connaissements émis le 5 juin 2008 par cette dernière ; que le transport maritime a été effectué par la société Evergreen Marine Corp, suivant connaissement émis par cette dernière, du port d'Itajai (Brésil) au port d'Anvers (Belgique) où les conteneurs ont été déchargés sans réserves et remis à la société International Distribution Partners, laquelle, une fois les marchandises dans ses locaux, a constaté des avaries résultant d'une température anormale des conteneurs ; que la société Hexago a été indemnisée par ses assureurs qui, subrogés dans ses droits, ont assigné la société Ch. Powell et la société Evergreen en réparation de leur préjudice ; que la société Ch. Powell a appelé en garantie la société Evergreen ;

Attendu que pour accueillir le recours des assureurs, l'arrêt retient que les connaissements à en-tête de la société Tandem Global Logistics sont intitulés "connaissement transport combiné", mentionnent la société Hexago à Avignon en qualité de destinataire et l'indication "prepaid at France by Hexago", et que la société OTM, représentante de la société Ch. Powell au Brésil, figure sur le connaissement émis par la société Evergreen en tant que chargeur ; qu'il en déduit que la société Ch. Powell a organisé le transport de bout en bout ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les connaissements émis par la société Ch. Powell mentionnaient expressément le lieu de la livraison de la marchandise, lequel ne pouvait résulter de la seule indication de l'adresse du destinataire dans la rubrique "consignee", ou comportaient toute autre mention de nature à établir que la société Ch. Powell s'était engagée à organiser tant la phase maritime du transport que la phase terrestre, la cour d'appel, qui ne pouvait se fier au seul intitulé des connaissements et au fait que la société Ch. Powell s'était substitué la société Evergreen, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et speciality, SIAT, Helvetia assurances et Covea Fleet et par la société Ch. Powell contre la société Evergree Marine Corp, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Evergreen Marine Corp dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et speciality, SIAT, Helvetia assurances et Covea fleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Ch. Powell et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ch. Powell Company.

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société CH Powell à payer aux sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et speciality, SIAT, Helvetia assurances et Covea fleet, la somme de 89 079,12 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit, à compter de la réclamation du 9 janvier 2009 et anatocisme,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CH Powell soutient qu'elle n'a pas fourni le conteneur qui est la propriété du transporteur maritime Evergreen de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une éventuelle défectuosité de celui-ci et que par ailleurs elle n'est pas intervenue comme commissionnaire de transport mais seulement comme transporteur ; que la société Evergreen et les assureurs présents dans la cause soutiennent que la société CH Powell a assuré le transport de bout en bout et ce dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport ; que la société CH Powell sous l'enseigne Tandem Global Logistics a émis un connaissement qui s'intitule « connaissement transport combiné », qui indique en qualité de chargeur la société brésilienne Agropecuaria à Vacuria et en qualité de destinataire la société Hexago à Avignon ; que celui-ci indique « Prepaid at France by Hexa Go » ce qui signifie d'une part que le coût du transport était réglé jusqu'à destination des entrepôts du destinataire final, d'autre part que l'intégralité de la prestation était conclue avec la société Hexago ; que, sur le connaissement émis par le transporteur maritime, la société Evergreen, la société OTM figure comme chargeur ; que cette société est le représentant de la société CH Powell au Brésil ce qui n'est pas contesté ; qu'elle se définit comme « des fournisseurs de services logistiques .... au Brésil qui, en étroite collaboration avec ses clients développe, installe et réalise des solutions de systèmes logistiques intégrés faisant face à tous les besoins dans une chaîne de management sur le marché national ou international ... OTM fait partie du réseau Tandem Global Logistics » ; que dans un courriel du 11 juin 2009, adressé aux assureurs, la société CH Powell précise qu'elle ne pourra accorder de report de prescription que si le transporteur lui-même en accorde un ; qu'il résulte de ces éléments que la société CH Powell a organisé le transport des marchandises de bout en bout ; qu'elle est donc garante des avaries et pertes subies par les marchandises ayant choisi la société Evergreen pour procéder au transport maritime ; que les assureurs ajoutent que la société CH Powell est également intervenue soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Evergreen en qualité de frigoriste dans la mesure où les quatre conteneurs de pommes ont été placés dans quatre conteneurs frigorifiques munis de disques enregistreurs des températures qui devaient être maintenues à 0° C tant que ceux-ci n'étaient pas ouverts ; que la société CH Powell était dès lors responsable du bon fonctionnement de ces réfrigérateurs ; que le bateau est arrivé au port d'Anvers le 28 juin 2006 ; que les marchandises ont été déchargées sans aucune réserve et transportées dans les locaux de la société International Distribution Partners à Antwerp où les containers ont été ouverts compte tenu d'une température anormale affichée à l'extérieur de ceux-ci, le système de contrôle de température des conteneurs indiquaient alors moins 17° C pour deux conteneurs, respectivement moins 8° C et moins 7°C pour les deux autres ; que l'expert a conclu que « Apparently the containers settings had been changed up arrival of the containers in Antwerp, otherwise if the setting had been as found during the entire voyage also the center of the pallets would have been frozen » ce que la société Evergreen a traduit par « Apparemment les réglages des containers ont été changés à la hausse à l'arrivée à Anvers sinon si le réglage avait pendant tout le voyage tel qu'il a été constaté à Anvers le centre des palettes aurait été congelé aussi » ; que l'expert conclut à un changement de réglage à l'arrivée ; qu'il conclut que les températures préconisées ont été respectées sinon les cartons et leur contenu en totalité auraient été congelés ; que l'expert a été amené à la demande des assureurs à expliciter son rapport et qu'il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de préciser la date exacte de la modification en l'absence de production des enregistrements des températures ; que l'expert a recueilli un seul des quatre disques destinés à contrôler la température de chaque container et indique que celui-ci est « hardly readable ; qu'il a néanmoins précisé des températures relevées le 28 juin de 0 H à 23 H, mettant en évidence une brusque modification des températures qui, après s'être maintenues autour de 0° jusqu'à 12h38 sont passées à moins 17° C entre 12 H 38 et 12 H 39, revenant ensuite à moins 5° C puis repassant à moins 10° C et moins 11° C à 21 et 22 H ; que ces constatations faites au demeurant sur un seul disque peu lisible concernent une seule journée, le 28 juin qui est celle du déchargement de sorte qu'il ne peut en être déduit que cette rupture de la chaîne du froid a affecté la cargaison au cours de leur transport maritime, mais seulement le 28 ; qu'il est donc constant que les températures stipulées par les parties n'ont pas été respectées ce qui a été la cause de l'avarie dont il est seulement démontré que la seule cause déterminée réside dans le fonctionnement des conteneurs sans qu'il soit démontré de faute de la société Evergreen dans l'exécution de ces obligations ; que la société CH Powell a été déboutée à juste titre de son appel en garantie à son encontre ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de la société CH Powell » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le connaissement émis par EVERGREEN MARINE est un connaissement « Bill of Loding » ; qu'il concerne la prise en charge de 4 conteneurs de pommes du port d'ITAJAI au Brésil au port d'ANVERS en Belgique ; que la responsabilité du transporteur maritime s'arrête lorsque la marchandise est sous palan, au port de déchargement ; que l'expert missionné par les assureurs retient comme cause du dommage un changement de température après le déchargement ; qu'en effet, selon lui, un non-respect des températures exigées pendant le transport aurait abouti au gel de la totalité de la cargaison ce qui n'était pas le cas, puisque les pommes placées au centre des conteneurs n'avaient pas eu le temps de geler ; que le tribunal fera siennes les conclusions de l'expert qui ne sont, d'ailleurs, pas contestées par les parties, il constatera que la responsabilité d'EVERGREEN MARINE n'est pas établie et déboutera les assureurs et CH POWELL TANDEM GLOBAL LOGISTICS de leurs demandes à son encontre ; que, par contre que CH POWELL TANDEM GLOBAL LOGISTICS a émis un connaissement « combined transport BILL OF LADING » qu'il désigne clairement le « consignee » c'est-à-dire le réceptionnaire de la marchandise ; que ce « consignee » est HEXA GO à AVIGNON, CH POWELL est, donc, responsable en vertu du connaissement qu'il a émis de la mise en conteneurs jusqu'au dépotage ; que le destinataire avignonnais justifie, en l'absence de clause contraire, le recours à législation française ; que, que le non-respect des températures dirigées prévues aux connaissements constitue une faute lourde de CH POWELL TANDEM GLOBAL LOGISTICS, en l'absence de circonstances exonératoires avérées, le tribunal condamnera CH POWELL TANDEM GLOBAL LOGISTICS à indemniser la totalité du préjudice subi par les compagnies d'assurances ; que CH POWELL TANDEM GLOBAL LOGISTICS n'en conteste pas le montant » ;

1°ALORS, d'une part, QUE seul est un connaissement de transport combiné le connaissement qui mentionne les lieux de prise en charge et de livraison des marchandises ; que, pour décider que la société CH Powell avait organisé le transport des marchandises de bout en bout et en avait assumé la responsabilité jusqu'à la livraison des conteneurs réfrigérés à leur destinataire final, la société Hexago, la cour d'appel a relevé que le connaissement qu'elle a émis s'intitule « connaissement transport combiné », qu'il indique en qualité de chargeur la société brésilienne Agropecuaria a Vacuria et en qualité de destinataire la société Hexago à Avignon, ainsi et porte la mention « Prepaid at France by Hexa Go » ce qui signifie d'une part que le coût du transport était réglé jusqu'à destination des entrepôts du destinataire final, d'autre part que l'intégralité de la prestation était conclue avec la société Hexago ; qu'elle relevait encore que, sur le connaissement émis par le transporteur maritime, la société Evergreen, la société OTM figure comme chargeur, cette société étant le représentant de la société CH Powell au Brésil et se définissant comme « des fournisseurs de services logistiques .... au Brésil qui, en étroite collaboration avec ses clients développe, installe et réalise des solutions de systèmes logistiques intégrés faisant face à tous les besoins dans une chaîne de management sur le marché national ou international ... OTM fait partie du réseau Tandem Global Logistics » ; qu'elle relevait enfin que, dans un courriel du 11 juin 2009, adressé aux assureurs, la société CH Powell précise qu'elle ne pourra accorder de report de prescription que si le transporteur lui-même en accorde un ; qu'en statuant par de tels motifs, sans relever que le connaissement litigieux aurait mentionné les lieux de prise en charge et de livraison des marchandises, et donc, en particulier les locaux de la société Hexago, destinataire final, à Avignon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE seul est un connaissement de transport combiné le connaissement qui mentionne les lieux de prise en charge et de livraison des marchandises; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), la société CH Powell a fait valoir que le connaissement qu'elle avait émis, en dépit de son intitulé (« combined transport bill of lading »), est un connaissement maritime matérialisant le contrat de transport depuis le port de chargement jusqu'au port de déchargement et que la case « destinataire/consignee », qui précise l'identité du destinataire a pour fonction de déterminer si le connaissement est à personne dénommée, au porteur ou à ordre, mais ne détermine pas l'étendue des obligations du transporteur qu'il l'émet, de sorte que ce n'est pas parce qu'une adresse en France est indiquée dans la case « destinataire/consignee » que le transporteur s'engage à acheminer les marchandises jusqu'à ce lieu ; qu'elle soutenait que l'étendue des obligations du transporteur résulte des cases « port of loading » (port de chargement) et « port of discharge » (port de déchargement), qui fixent le moment où la responsabilité du transporteur maritime qui émet le connaissement commence et cesse et en concluait que, en l'absence de tout remplissage des cases étendant la prise en charge du conteneur aux phases autres que le transport maritime, sa responsabilité commençait lors du chargement de la marchandise à bord du navire à Itajai (port de chargement) et cessait à Anvers, lors du déchargement de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces conclusions de nature à établir que la société CH Powell avait seulement assumé la phase de transport maritime et non le transport, de bout en bout, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE la commission de transport est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que la société CH Powell avait organisé le transport des marchandises de bout en bout, sans caractériser qu'elle aurait, pour le compte de la société Hexago, destinataire final de la marchandise, accompli les actes juridiques nécessaires au post-acheminent terrestre des marchandises, après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code des transports ;

4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE la commission de transport est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, figure au nombre des éléments caractéristiques de la commission de transport le paiement par le commettant d'un forfait ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), la société CH Powell avait fait valoir que la référence au fret via la mention « prepaid at France by Hexa go » vient conforter sa qualité de transporteur maritime, dès lors que la facturation d'un fret prépayé ou payable à destination est symptomatique du transport maritime et non de la commission de transport, laquelle fait l'objet d'une fracturation globale, forfaitaire, de bout en bout et séparée des documents de transport ; qu'elle précisait ensuite qu'en matière de transport, les intervenants ne se connaissent pas toujours et doivent prendre des précautions quant au paiement (d'où l'expression « fret prépayé »), ce qui n'est pas le cas en matière de commission de transport ; qu'en statuant comme l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que les parties ne pouvaient être liées par un contrat de commission de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code des transports ;

5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition ; qu'en se fondant, pour décider que la société CH Powell avait organisé le transport des marchandises de bout en bout, sur la circonstance que sur le connaissement émis par le transporteur maritime, la société Evergreen, la société OTM, représentant de la société CH Powell au Brésil figure comme chargeur, ce qui établissait seulement que la société CH Powell s'était substituée la société Evergreen dans l'exécution du transport maritime, et sans relever que la société CH Powell aurait accompli les actes juridiques nécessaires au post-acheminent terrestre des marchandises, après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code des transports ;

6°/ALORS, de sixième part, QUE, quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées aux articles L. 5422-12 et s. du code des transports (ancien chapitre IV de la loi du 18 juin 1966) ; que le transporteur maritime ne saurait donc engager sa responsabilité en qualité de fournisseur ou locateur d'un conteneur frigorifique, pour un dommage survenu en cours de transport ; qu'en énonçant cependant que la société CH Powell est également intervenue soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Evergreen en qualité de frigoriste dans la mesure où les quatre conteneurs de pommes ont été placés dans quatre conteneurs frigorifiques munis de disques enregistreurs des températures qui devaient être maintenues à 0° C tant que ceux-ci n'étaient pas ouverts, de sorte qu'elle était dès lors responsable du bon fonctionnement de ces réfrigérateurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 5422-12 et L. 5422-18, alinéa 3 du code des transports.

7°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsqu'une partie revendique l'application d'un droit étranger, il incombe au juge de déterminer le droit applicable et d'en rechercher la teneur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société CH Powell a fait valoir que le connaissement Tandem prévoit l'application du droit de l'Etat de l'Illinois ; qu'elle ajoutait qu'en application du règlement Rome I, le droit belge était applicable ; qu'elle en concluait à la mise à l'écart de la loi française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle loi régissait les relations des parties contractantes, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-18240

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-18240
Numéro NOR : JURITEXT000034958484 ?
Numéro d'affaire : 15-18240
Numéro de décision : 41700894
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-14;15.18240 ?
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