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14/06/2017 | FRANCE | N°15-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-15800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 2014) que, par des actes du 25 novembre 1998 et du 16 octobre 2001, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Compagnie caribéenne de construction (la société 3C) envers la société Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ; que la société 3C ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2002, la banque a déclaré au passif de cette société ses créances, qui ont été

admises par ordonnances du juge-commissaire ; que la banque a cédé ces créances au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 2014) que, par des actes du 25 novembre 1998 et du 16 octobre 2001, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Compagnie caribéenne de construction (la société 3C) envers la société Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ; que la société 3C ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2002, la banque a déclaré au passif de cette société ses créances, qui ont été admises par ordonnances du juge-commissaire ; que la banque a cédé ces créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT) ; que le FCT, représenté par la société Gestions et titrisations internationales Asset Management (la société GTI Asset Management), a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FTC la somme de 264 731, 06 euros alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que devait être déclarée irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation présentée contre lui au titre d'impayés Dailly pour une somme de 15 494, 71 euros ; qu'en prononçant la condamnation de la caution à ce titre, sans s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte de cautionnement du 25 novembre 1998 prévoyait qu'il était donné « pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit (…) au titre de deux crédits par signature revêtant la forme :- d'une caution donnée en faveur de l'Eurl Akawaio (…),- de cautions sur marché », de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un cautionnement général de toutes les dettes de la société Compagnie caribéenne de construction ; qu'en retenant pourtant, pour condamner M. X..., en qualité de caution de cette société, à payer au FCT la somme de 264 731, 06 euros, que le cautionnement du 25 novembre 1998 avait un caractère général, la cour d'appel a dénaturé cet acte et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'étant saisie d'une action en exécution de plusieurs cautionnements, dont l'un était qualifié de cautionnement général, la cour d'appel pouvait statuer sur la demande de celui-ci portant sur la somme de 15 494, 71 euros au titre de créances professionnelles cédées, qui était le complément des demandes formées devant le premier juge ; que par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le cautionnement du 16 octobre 2001 garantit l'ensemble des engagements de la société 3C envers la banque, pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et ce, en complément de l'acte du 25 novembre 1998, ce qui rend sans incidence sur la solution du litige l'allégation du caractère limité de ce dernier, dès lors qu'il a été complété par celui, général, du 16 octobre 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCT Hugo créances 1 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au FCT Hugo créances I la somme de 264. 731, 06 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'organisme FCT HUGO CREANCES représenté par son organe de gestion réclame le paiement :- du solde débiteur du compte courant de la société caribéenne de construction,- de la caution bancaire de retenue de garantie consentie au titre du marché numéro CR97 L 150,- d'impayés Dailly,- d'avances Dailly, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 ; que le juge-commissaire a admis les créances susvisées pour le montant suivant :-3 663, 13 euros au titre du solde débiteur du compte courant,-112 780, 79 euros au titre d'avances Dailly,-131 106, 15 euros au titre de la caution bancaire de retenue de garantie,-15 389, 93 euros au titre d'impayés Dailly ; que M. X..., en sa qualité de caution de la société caribéenne de construction, est mal fondé à contester le montant de dettes de la société caribéenne de construction, débiteur principal ; qu'en sa qualité de caution solidaire de la société caribéenne de construction M. X... a garanti, en vertu de l'acte du 16 octobre 2001, l'ensemble des engagements de celle-ci envers la banque française commerciale Antilles Guyane pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à concurrence de 1 million de francs majorés des intérêts commissions, frais accessoires et ce, en complément de l'acte d'engagement signé le 25 novembre 1998 portant le total des engagements cautionnés à 4 100 000 francs (soit 625 040, 97 euros) ; que le caractère général des cautionnements ainsi donnés prive de tout effet la contestation de M. X... sur le montant et la portée de son engagement ; que dans ces conditions M. X... doit être tenu au paiement du solde des créances admises et restées impayées à hauteur de 264 731, 06 euros tel que cela ressort des décomptes produits applicables aux quatre créances admises et arrêtées au 7 janvier 2013, non sérieusement contestés ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que devait être déclarée irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation présentée contre lui au titre d'impayés Dailly pour une somme de 15. 494, 71 euros ; qu'en prononçant la condamnation de la caution à ce titre, sans s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'acte de cautionnement du 25 novembre 1998 prévoyait qu'il était donné « pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit (…) au titre de deux crédits par signature revêtant la forme :- d'une caution donnée en faveur de l'Eurl Akawaio (…),- de cautions sur marché », de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un cautionnement général de toutes les dettes de la société Compagnie caribéenne de construction ; qu'en retenant pourtant, pour condamner M. X..., en qualité de caution de cette société, à, payer au FCT Hugo créances la somme de 264. 731, 06 euros, que le cautionnement du 25 novembre 1998 avait un caractère général, la cour d'appel a dénaturé cet acte et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15800
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-15800


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15800
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