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13/06/2017 | FRANCE | N°16-85492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-85492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 11 avril 2016, qui, pour arrêt ou stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Gref

fier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 11 avril 2016, qui, pour arrêt ou stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10 II 10°, R. 411-25, alinéa 3, R. 417-10 IV et L. 121-2 du code de la route, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X...coupable d'arrêt ou de stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté et l'a condamné à une amende de 150 euros ;
" aux motifs que M. X...est poursuivi pour avoir à Montpellier (3 place Pierre Flotte), le 8 octobre 2014, commis l'infraction de : arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté avec le véhicule immatriculé ... ; qu'à l'audience, le conseil du prévenu, au soutien de ses conclusions écrites, conteste le procès-verbal d'infraction aux motifs que, reconnaissant être bien stationné hors d'un emplacement matérialisé place Pierre Flotte, le stationnement était de courte durée, ne gênant nullement la circulation, et rappelait que l'article 3 de l'arrêté municipal du 7 avril 1999 régissant le stationnement à Montpellier prévoyait que : " le stationnement des véhicules se fera sur les emplacements prévus à cet effet, il sera formellement interdit en dehors des zones délimitées par panneaux ou marquages au sol sauf arrêt momentané " ; que par voie de conséquence il demande de relaxer M. X...des fins de la poursuite ; mais qu'il résulte, d'une part, de la combinaison des articles 1 et 4 de l'arrêté municipal n° 2013/ NT/ R/ DGU- P279 du 27 décembre 2013, publié le 6 janvier 2014 que le stationnement payant de tous les véhicules est autorisé dans la zone de courte durée aux emplacements prévus à cet effet et interdit tout stationnement en dehors de ces emplacements, notamment sur ceux de la place Pierre Flotte ; que, d'autre part, selon l'article 16 de ce même arrêté municipal : " les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures, et l'arrêté n° 2009/ NT/ R/ DGU- P237 du 10 novembre susvisé est abrogé " ; que pour être complet, l'article 537 du code de procédure pénale dispose que : " les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire, font loi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins " ; que les constatations relevées dans le procès-verbal suffisent, faute de preuve en sens contraire selon les modes admis par l'article susvisé, à établir la réalité de l'infraction relevée ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure, qu'il est suffisamment établi que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable, et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" alors que le droit de desserte des propriétés qui bordent la voie publique doit s'entendre d'un droit d'arrêt de brève durée ; que les dispositions combinées des articles 1 et 4 de l'arrêté du maire de la ville de Montpellier n° 2013/ NT/ R/ DGU- P279 du 27 décembre 2013 ont pour effet d'interdire tout stationnement en dehors des emplacements soumis au paiement de droits, place Pierre Flotte à Montpellier ; que le caractère général et absolu de cette interdiction n'est pas compatible avec le droit d'arrêt de brève durée ; qu'en déclarant M. X..., avocat, qui avait arrêté son véhicule un bref instant, le temps de retirer un dossier au tribunal de Montpellier, coupable d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, cité à comparaître, sur le fondement de l'article R. 417-10 du code de la route, pour une contravention de stationnement gênant constatée place Pierre Flotte à Montpellier (34), M. Joël X...a, dans ses conclusions régulièrement déposées, fait valoir que l'interdiction fixée par l'arrêté du maire de Montpellier, n° 2013/ NT/ R/ DGU- P279 du 27 décembre 2013, ayant pour effet d'interdire tout stationnement en dehors des emplacements soumis au paiement de droits, présentait un caractère général et absolu incompatible avec le droit d'arrêt de brève durée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 4 de cet arrêté, publié le 6 janvier 2014, que le stationnement payant de tous les véhicules est autorisé dans la zone de courte durée aux emplacements prévus à cet effet et interdit en dehors de ces emplacements, notamment sur ceux de la place Pierre Flotte, que le juge ajoute que selon l'article 16 de ce même arrêté municipal : " les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures, et que l'arrêté n° 2009/ NT/ R/ DGU- P237 du 10 novembre 2009 susvisé est abrogé ", que le juge en conclut que les constatations relevées dans le procès verbal suffisent, faute de preuve en sens contraire selon les modes admis par l'article 537 du code de procédure pénale, à établir la réalité de l'infraction relevée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'arrêté municipal est motivé au regard de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, et prévoit, non une interdiction générale et absolue mais un usage des véhicules conforme à l'intérêt général, la juridiction de proximité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85492
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 11 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-85492


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85492
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