LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;
Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au conseil national, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que le conseil national n'a été autorisé à agir ni par délibération de ses instances dirigeantes ni par décision du conseil départemental ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action et de l'en AVOIR en conséquence débouté, et de l'AVOIR condamné à la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces versées à la procédure et des débats qui se sont déroulés à l'audience, il appert :- qu'en vertu des dispositions de l'article L 4321-18 du code de la santé publique " dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre … Il autorise le président de l'ordre à ester en justice … " ; qu'en l'espèce, le conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'a été autorisé à agir ni par délibération de ses instances dirigeantes, ni par décision du conseil départemental de la Savoie ; qu'il n'avait donc pas qualité et capacité pour ester à l'encontre de Monsieur Dominique X... et doit être ainsi débouté de son instance en injonction de payer sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans la discussion ni de surseoir à statuer » (cf. jugement p. 2) ;
ALORS QUE, d'une part, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens de leurs obligations ; que le conseil national, représenté par son président en exercice a alors compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en déclarant irrecevable la demande en injonction de payer du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes formée à l'encontre de Monsieur Dominique X... au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;
ALORS QUE, d'autre part, le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait versé le règlement de trésorerie de l'Ordre aux termes duquel, selon les dispositions 3. 5 relatives au recouvrement des cotisations ordinales, le Conseil national est autorisé à procéder au recouvrement extra judiciaire puis judiciaire des cotisations dues (cf. conclusions en réplique p. 18 et pièce produite n° 6 ; qu'aussi, en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale de ses instances dirigeantes ou du conseil départemental de Savoie l'autorisant à agir à l'encontre de Monsieur Dominique X... quand le conseil national avait versé son règlement de trésorerie qui autorisait expressément le Conseil national à agir, la juridiction de proximité, qui n'a pas pris en compte ce document, fut-ce pour l'écarter, l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE, enfin, le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait versé la délibération autorisant son président à agir pour « tous les actes de procédure liés au recouvrement contentieux » (cf. conclusions en réplique p. 6 et pièce produite n° 5 ; prod. n° 4) ; qu'aussi, en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale de ses instances dirigeantes l'autorisant à agir à l'encontre de Monsieur Dominique X... quand le conseil national avait versé ladite délibération, la juridiction de proximité, qui n'a pas pris en compte ce document, fut-ce pour l'écarter, l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige.