LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur démontrait avoir fait bénéficier le salarié d'un suivi personnalisé ayant débuté par une formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail, qu'il a ainsi pu bénéficier de ce dispositif lui permettant d'approfondir ses compétences notamment dans le domaine de l'informatique, en conformité avec la convention conclue entre le Ministère de l'éducation nationale et l'Agence nationale pour l'emploi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Raymond X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'établissement public local d'enseignement (EPLE), le lycée professionnel Vauban, a recruté M. Raymond X... dans le cadre du dispositif « contrat d'avenir » issu des articles L. 5134-35 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 421-10 du code de l'éducation, pour une durée initiale d'un mois sur la période du 19 octobre au IS novembre 2006, en qualité notamment d'assistant administratif et d'aide en milieu scolaire, au sein de l'école élémentaire Victor Hugo à Avallon ; que la qualification retenue de M. Raymond X... est celle d'« Emploi vie scolaire » avec une rémunération équivalente au SMIC horaire pour 26 heures de travail hebdomadaires ; que ce contrat est complété par un « plan de cohésion sociale » prescrivant des actions d'accompagnement et de formation de la salariée que l'intimé doit mettre en oeuvre ; que les parties l'ont renouvelé aux mêmes conditions par avenants successifs jusqu'au 30 juin 2011, terme de la relation contractuelle ; que l'article L. 5134-35 du code du travail sur le dispositif « contrat d'avenir » alors applicable rappelle qu'il « a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion... (et) porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits... » ; que l'article L. 5134-47 du même code précise à son premier alinéa que : « Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » ; que contrairement à M. Raymond X... qui affirme n'avoir bénéficié d'aucune mesure sérieuse d'accompagnement pour lui permettre de construire un projet professionnel durant sa période contractuelle, l'intimé précise et démontre l'avoir fait bénéficier d'un suivi personnalisé ayant débuté par une formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail, ce qui ressort de l'attestation de prise de fonctions émanant de l'inspection académique de l'Yonne ; que M. Raymond X... a ainsi pu bénéficier de ce dispositif lui permettant d'approfondir ses compétences notamment dans le domaine de l'informatique, en conformité avec la convention conclue entre le Ministère de l'éducation nationale et l'Agence nationale pour l'emploi ayant pour objet « une amélioration de la performance en matière d'insertion dans l'emploi des contrats aidés », amélioration passant par « la mobilisation des moyens nécessaires à la réussite des parcours professionnels des salariés en contrats aidés au sein des structures de l'éducation nationale » ; que la formation dispensée à l'appelant visait ainsi comme objectif la facilitation de son insertion sociale et professionnelle dans les conditions particulières à ce dispositif relevant des contrats aidés, au sein d'une structure d'accueil dans le domaine scolaire ; qu'aucune violation à ses obligations contractuelles ne pouvant être valablement reprochée à l'intimé, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat d'avenir (supprimé à compter du 1er janvier 2010) est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail ; qu'il est conclu pour une durée de deux ans et peut être renouvelé dans la limite de douze mois ; que le contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; que les conventions de contrat d'avenir doivent préciser les engagements pris en matière de formation et d'accompagnement par l'employeur ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des débats que M. Raymond X... a bénéficié de quatre contrats d'avenir et d'un contrat unique d'insertion avec conclusion, pour chacun des contrats, d'une convention selon laquelle l'employeur s'engageait à des actions de formation et d'accompagnement ; que M. Raymond X... a exercé son activité professionnelle d'employé de vie scolaire (EVS) au sein de l'école élémentaire Victor Hugo à Avallon avec interventions pour de la maintenance informatique dans deux autres écoles les Chaumes et les Remparts à Avallon ; que pour le premier contrat de M. Raymond X..., établi pour la période du 19 octobre 2006 au 30 juin 2007, la convention prévoyait, comme actions d'accompagnement et de formation, une adaptation au poste en interne, un accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur, je tout pendant le temps de travail ; que pour le second contrai prévu du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et le troisième du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les conventions reprenaient les mêmes prévisions que l'année précédente mais sans l'accompagnement ; que s'agissant du quatrième contrat établi pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la convention portait mention des types de formations programmées, à savoir :- l'adaptation au poste et une remise à niveau, en interne,- l'accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur, le tout pendant et hors temps de travail ; qu'enfin, pour le cinquième contrat (contrat unique d'insertion) établi pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, la convention portait mention des types d'actions d'accompagnement professionnel, à savoir :- l'aide à la prise de poste,- l'élaboration du projet professionnel et l'appui à sa réalisation,- l'aide à la recherche d'emploi, et les types d'actions de formation, à savoir :- adaptation au poste de travail en interne ; que partant et au regard des éléments produits par les parties, il est constant que l'employeur (le lycée Vauban) a satisfait à ses obligations légales et réglementaires telles qu'elles figurent sur les conventions tripartites, signées par le salarié qui de fait, en avait pleinement connaissance ; qu'en conséquence, le conseil ne pourra que rejeter la demande visant à la requalification des contrats aides en un contrat à durée indéterminée ; que le conseil ayant jugé non fondée la demande de requalification des contrats aidés en un contrat à durée indéterminée, les demandes indemnitaires présentées à ce titre seront toutes rejetées.
ALORS encore QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun ; QUE ne satisfait pas à son obligation de formation l'employeur qui prétend former le salarié par une adaptation à son poste ; que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que les contrats de travail successifs se bornaient à mentionner, au titre de la formation, une adaptation de M. Raymond X... à son poste, et par motifs propres que M. Raymond X... n'avait effectivement bénéficié d'aucune formation mais uniquement d'une « formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur.