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08/06/2017 | FRANCE | N°17-81542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 17-81542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Perrine X..., partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er février 2017, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a ordonné le renvoi de M. Pascal Y...devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Guéry, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Perrine X..., partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er février 2017, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a ordonné le renvoi de M. Pascal Y...devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 222-24, 222-29 du code pénal, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Angers, après avoir dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur la personne de Mme X..., en l'espèce avoir léché le sexe de la victime et lui avoir fait lécher son propre sexe ;
" aux motifs que Mme Z...exposait qu'alors qu'elle était en CE1 avec Mme X..., celle-ci lui avait révélé que son cousin avait baissé pantalon et caleçon, lui enjoignant de « sucer la sucette » avant de lécher lui-même le sexe de la fillette ; qu'en 1999, Mme X... avait dit à son frère avoir « léché le zizi de Pascal », propos entendus par les parents de la jeune fille ; qu'ainsi, la partie civile avait spontanément révélé des agissements de nature sexuelle que lui avaient imposés son cousin ; que M. Y... n'avait pas nié qu'il s'était passé quelque chose, postant, le 21 avril 1999, un courrier à destination de sa cousine dans lequel il lui demandait pardon pour tout ce qui s'était passé, seuls les gens mariés pouvant se comporter de la sorte ; que les termes employés évoquaient des actes de nature sexuelle et non de simples propositions demeurées sans suite ; que la soeur du mis en examen avait d'ailleurs déclaré que son frère avait fait état d'attouchements ; que les parents de M. Y... avaient expliqué que leur fils leur avait dit avoir proposé à sa nièce de « sucer » son sexe ou de l'embrasser ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existait charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des agressions sexuelles ; que depuis la plainte de Mme X... en novembre 2011, elle était restée constante dans ses déclarations, expliquant qu'à l'âge de quatre ou cinq ans, elle avait suivi son cousin dans un cabinet de toilettes, dont il avait fermé la porte avant de s'allonger sur le sol, d'enlever la culotte de la fillette, de lécher son sexe en maintenant les jambes écartées avant de relever l'enfant, de lui proposer une sucette et de lui mettre le sexe dans la bouche ; que la partie civile avait ainsi décrit un attouchement sexuel consistant dans le fait pour M. Y... de lécher son sexe et un viol, une fellation imposée à la jeune fille ; qu'au cours des années s'étant écoulées depuis les faits et jusqu'au dépôt de la plainte, les propos tenus par Mme X... avaient varié, Mme Z... indiquant que M. Y... aurait léché le sexe de son amie après que celle-ci a léché celui du jeune homme, ce qui constituait un déroulement inversé de celui décrit aujourd'hui par Mme X... ; que Mme A..., qui avait reçu des confidences tandis qu'elle était en classe de troisième et Mme Sarah B..., à qui la partie civile avait parlé en 2011, faisaient toutes deux état d'une scène qui se serait déroulée tandis que le cousin de Mme X... lui donnait le bain ; que surtout, aucune des personnes à qui s'était confiée Mme X... ne relatait que la partie civile aurait fait état d'avoir eu le sexe de M. Y... dans la bouche ; qu'il était toujours mentionné qu'elle aurait léché le pénis du mis en examen ; que la réalité d'une pénétration n'était ainsi mentionnée que depuis la plainte en justice ; que les variations importantes dans les déclarations de Mme X... et l'absence de mention de tout acte de pénétration antérieurement à 2011 ne permettait pas de considérer qu'il existait contre M. Y... charges suffisantes d'avoir commis un viol ; que depuis que Mme X... avait fait état de l'agression sexuelle commise par M. Y..., elle affirmait que les faits s'étaient déroulés alors qu'elle était âgée de quatre ou cinq ans ; que pour sa part, le mis en examen soutenait que sa cousine avait deux ans ; que la précision sur l'âge avait été portée par Mme X... dès l'origine, c'est-à-dire à l'époque où elle ne pouvait avoir aucune idée d'un débat juridique sur la prescription de l'action publique ; qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que Mme X... aurait été un enfant particulièrement précoce, avec des souvenirs précis dès l'âge de deux ans ; que la robe que la partie civile disait avoir porté lors des faits ne paraissait pas correspondre à un vêtement pouvant être porté à l'âge de deux ans ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que les faits avaient été commis au plus tôt à l'été 1994, au cours duquel Mme X..., née le 9 août 1991, avait atteint l'âge de trois ans ; que, dès lors, M. Y..., né le 24 octobre 1975, était majeur à la date des faits ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance du juge d'instruction, disait qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des faits de viol sur une mineure de quinze ans entre le 1er août 1993 et le 1er juillet 1994, disait que les faits reprochés à M. Y... sous la qualification de viol sur mineure constituaient en réalité le délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et ordonnait le renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel d'Angers ;
" 1°) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'il résultait de l'information que M. Y... avait reconnu avoir proposé à sa cousine une fellation et n'a pas recherché si ces faits n'étaient pas au moins constitutifs d'une tentative de viol, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que les chambres de l'instruction doivent motiver leurs décisions ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi les propos tenus par la victime avaient connu des variations depuis les faits et jusqu'au dépôt de plainte, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant sur l'absence de mention de tout acte de pénétration commis par M. Y... avant novembre 2011, après avoir constaté que les termes employés par M. Y... lui-même dans une lettre adressée à sa cousine le 21 avril 1999 évoquaient des actes de nature sexuelle et non de simples propositions demeurées sans suite, ce qui démontrait que la fellation n'était pas restée une simple proposition sans suite, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que tout acte de fellation, qui se caractérise par une stimulation du pénis à l'aide de la langue et des lèvres, constitue un viol ; qu'en refusant de retenir la qualification de viol, après avoir tenu pour acquis l'existence de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir obligé la victime à lui lécher le pénis, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Perrine X..., née le 9 août 1991, a porté plainte le 1er novembre 2011, contre son cousin, M. Pascal Y..., en exposant que, durant l'été 1995 ou 1996, alors qu'ils se trouvaient en vacances, M. Y..., âgé d'une vingtaine d'années à l'époque, s'était enfermé avec elle dans un cabinet de toilette avant de lui prodiguer des attouchements sexuels et de lui imposer une fellation ; que le mis en cause a admis avoir proposé une fellation à sa cousine mais a affirmé que celle-ci avait refusé ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a mis l'intéressé en accusation des chefs de viol et agression sexuelle aggravés ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour requalifier le viol aggravé en agression sexuelle aggravée et renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt retient qu'il n'existe pas, compte-tenu des témoignages recueillis et des variations dans les déclarations de la victime sur le déroulement des faits, de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis, outre des attouchements sexuels, un acte de pénétration sexuelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, dont il se déduit que la qualification de tentative de viol aggravé a été écartée, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81542
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°17-81542


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81542
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