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08/06/2017 | FRANCE | N°16-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-17204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Groupama Picardie Ile-de-France (l'assureur) a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de primes d'un montant de 1 825,33 euros qui serait dû au titre d'un contrat d'assurance automobile et d'un contrat d'assurance "santé active", souscrits le 7 septembre 2012, et résiliés par l'assureur le 21 mai 2013 ;

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ttendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Groupama Picardie Ile-de-France (l'assureur) a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de primes d'un montant de 1 825,33 euros qui serait dû au titre d'un contrat d'assurance automobile et d'un contrat d'assurance "santé active", souscrits le 7 septembre 2012, et résiliés par l'assureur le 21 mai 2013 ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des primes arriérées, majorée des intérêts légaux, le jugement retient que l'assureur justifie du contrat "santé active" signé le 7 septembre 2012, prenant effet au 1er octobre suivant, et de la proposition de contrat automobile du même jour donnant lieu à un contrat exactement identique à la proposition et prenant effet au 7 septembre 2012, contrats reçus le 26 septembre 2012 ; que malgré plusieurs relances successives au cours du dernier trimestre 2012, M. X... n'a pas renvoyé ces contrats ; que M. X... soutient les avoir dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2012 ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de ses allégations qui ne ressort d'aucune des pièces communiquées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une proposition d'assurance ou d'une police signée par l'assuré ou de tout autre écrit émanant de lui et faisant la preuve des contrats litigieux, la juridiction de proximité, qui constatait que M. X... n'avait pas retourné les contrats que l'assureur lui avait adressés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sens ;

Condamne la société Groupama Picardie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Groupama Picardie Ile de France la somme de 1 825,33 euros avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Groupama justifie du contrat « santé active » signée le 7 septembre 2012 prenant effet au 1er octobre suivant et de la proposition de contrat automobile du même jour donnant lieu à un contrat exactement identique à la proposition et prenant effet au 7 septembre 2012, contrats reçus le 26 septembre 2012 ; que malgré plusieurs relances successives au cours du dernier trimestre 2012, M. X... n'a pas renvoyé ces contrats ; que M. X... soutient avoir dénoncé ces contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2012 : le contrat automobile ne tenant pas compte de bonus acquis dans le cadre du précédent contrat ayant pris fin avril 2009 et lui proposant ainsi un contrat « jeune conducteur », demandant également l'arrêt de son contrat habitation du 30 novembre 2012 ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de ses allégations qui ne ressortent d'aucune des pièces communiquées ; que, par ailleurs, le contrat automobile prenait effet le 7 septembre 2012, M. X... ayant acquis le véhicule à une date non précisée mais immatriculée à son nom le 31 décembre 2012, d'où la nécessité d'être assuré rapidement ; que les conditions de son contrat reprises dans les conditions particulières qui lui ont été adressées mais qu'il n'a pas voulu retourner mentionnaient expressément le coefficient bonus malus, les caractéristiques du véhicule et le montant de la cotisation annuelle, soit 684,41 euros TTC, M. X... fournissant un RIB pour le prélèvement des cotisations ; que la production d'un relevé d'information concernant son frère n'était d'aucun intérêt puisqu'il précisait avoir conduit occasionnellement ce véhicule et il ne pouvait justifier d'une assurance effective au cours des trois années précédant la souscription du contrat ; qu'enfin, il apparaît des pièces communiquées que, dans le cadre du contrat « santé active », il a bénéficié de deux mois gratuits et que le contrat habitation a été résilié conformément à sa demande, la cotisation du 1er novembre au 31 décembre 2012 ayant été portée à son crédit ; que la créance de Groupama est établie ;

ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que l'assureur était fondé à réclamer le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance automobile et à un contrat « santé active » dont elle constatait que M. X... avait refusé de les retourner signés, ce dont il résultait que ces contrats ne s'étaient pas formés, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE la preuve de l'existence du contrat d'assurance ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en condamnant M. X... au paiement de primes d'assurance, sans qu'il résulte de ses constatations que l'assureur ait rapporté la preuve par écrit de l'existence des contrats sur lesquels il fondait sa créance, la juridiction de proximité a violé les articles L. 112-3 du code des assurances et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17204
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Auxerre, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-17204


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17204
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