LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 2015), que la SCI Méditerranée Broche d'Or (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a entrepris des travaux affectant les parties communes ; que, se prévalant de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires 4 rue École Centrale (le syndicat) l'a, après expertise, assignée en remise en état des lieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que, la SCI soutenant que la remise en état des lieux constituerait une atteinte à la solidité de l'immeuble en diminuant les renforcements actuels au point qu'elle le mettrait en danger, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'impossibilité de remettre les lieux en leur situation initiale ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le risque grave de fragiliser à nouveau la structure de l'immeuble rendait impossible la remise des lieux en leur situation initiale ;
D'où il suit que le moyen n'est par fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les copropriétaires ont eu à subir une longue procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle rejetait la demande du syndicat en remise en état des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Méditerranée Broche d'Or à payer au syndicat des copropriétaires 4 rue École Centrale la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires 4 rue École Centrale en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 4 rue École Centrale aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 4 rue École Centrale et le condamne à payer à SCI Méditerranée Broche d'Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 4 rue Ecole Centrale, demandeur au pourvoi principal,
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR constaté l'impossibilité de réparer sans risque pour la solidité de l'immeuble les préjudices par une remise en état des lieux dans leur situation antérieure et débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert rappelle que les travaux ont affecté la structure de l'immeuble au niveau des planchers et des murs sur lesquels ont été posées des poutres, ainsi qu'au niveau des soubassements ; que s'agissant des décaissements réalisés, quand bien même la SCI Méditerranée ne les reconnait pas, ils ont été constatés successivement par M. X..., l'expert mandaté par la copropriété, puis par l'expert judiciaire ; que l'appelante n'apporte pas la preuve contraire, puisque son propre expert, M. Y..., reconnaît qu'il ne peut se prononcer sur ce point ; que l'expert judiciaire constate qu'il y a eu renforcement au niveau des soubassements des caves suite à un décaissement d'environ 40 à 60 cm : violes en béton armé, plot en béton, socle en béton armé... pour porter en définitive une appréciation positive sur les fins des travaux qui ont pris en compte les préconisations de M.
X...
: « Nous dirons même qu'à présent au niveau des soubassements des caves, il y a eu des renforcements » ; que, dès lors, si le syndicat des copropriétaires pouvait à juste titre s'inquiéter pour la solidité de l'immeuble et avait pertinemment mandaté son expert, M.
X...
, l'intervention de ce dernier dont les préconisations ont été suivies, a toutefois permis que les travaux de la SCI améliorent en définitive la solidité de l'immeuble ; que la réalisation des travaux au mépris du refus d'autorisation voté par l'assemblée des copropriétaires mériterait certes – dans le principe – d'être sanctionné par une condamnation à des travaux de remise des lieux en leur état antérieur ; que, cependant, en l'espèce, on ne peut que s'interroger sur les conséquences qu'auraient de tels travaux sur la solidité de cet immeuble du XVIIIème siècle dont la structure, qui a déjà été en situation de fragilisation temporaire, s'est trouvée en définitive renforcée par des confortements des soubassements en béton armé ; que le premier juge, qui s'est attaché à sanctionner le comportement d'un copropriétaire qui impose sa volonté aux autres, notamment en violation de la loi du 10 juillet 1965, a semble-t-il omis d'analyser la portée concrète de sa décision concernant la solidité de l'immeuble ; qu'il ressort pourtant du rapport du 2 mars 2009 de M. Y..., ingénieur ESTP que « l'ensemble de ces travaux ont été correctement réalisés et ne nuisent en rien à la solidité de l'immeuble. Bien au contraire, des renforcements de la structure ont été réalisés » ; que l'expert judiciaire ne contredit nullement cet avis qu'il a au contraire annexé à son rapport en pièce 1 ; qu'en cause d'appel, la SCI Méditerranée produit le nouveau rapport de visite du 28 mai 2014 précité, aux termes duquel M. Y... indique de façon encore plus claire encore que « cette visite des lieux nous permet d'affirmer que les travaux n'ont entraîné aucun dommage sur la structure de l'immeuble et que, par contre, la démolition du soubassement BA présente un réel danger pour la stabilité des murs » ; que le syndicat des copropriétaires, qui persiste à demander à titre principal la remise en l'état antérieur des lieux, sans tenir compte de l'évolution du litige, n'apporte pourtant aucun élément pour venir contredire l'avis technique de M. Y... ; qu'en conséquence, la cour estime qu'il est impossible de remettre les lieux en leur situation initiale sans prendre le risque grave de fragiliser à nouveau la structure de cet immeuble » ;
1) ALORS QU'en relevant d'office, sans l'avoir soumis préalablement à la discussion contradictoire des parties, le moyen tiré de l'impossibilité de remettre les lieux en leur situation initiale, pour rejeter une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la remise en état des lieux ne peut être refusée que si elle est impossible ; qu'en refusant la remise en état des lieux sans constater une impossibilité absolue mais au motif inopérant tiré de ce qu'il existerait un risque grave de fragiliser à nouveau la structure de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranée Broche d'Or, demanderesse au pourvoi incident,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Méditerranée Broche d'Or à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue École Centrale la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'assemblée générale des copropriétaires de désigner un expert géomètre aux fins de calculer les augmentations de surface habitable des lots dont la SCI Méditerranée est propriétaire et la nouvelle répartition des charges de copropriété, et d'AVOIR condamné cette société à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût de la modification du règlement de copropriété qui pourrait en résulter, ainsi que les frais de publication au bureau des hypothèques et le coût de l'intervention d'un géomètre pour déterminer les millièmes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'expertise, il ressort des conclusions de l'expert que :- La SCI Méditerranée a entrepris des travaux, entre autres de décaissement, au niveau des caves et une modification au niveau des planchers de manière à créer une recoupe horizontale du volume du rez-de-chaussée ;- La SCI Méditerranée a justifié d'une assurance responsabilité civile au nom de Monsieur A..., mais non d'un contrat de garantie décennale des travaux ;- Les travaux réalisés n'ont fait l'objet d'aucune demande auprès de l'assemblée générale des copropriétaires et aucune demande auprès des services Urbanisme ou Architecturaux ;- Ces travaux ont été réalisés sur des parties communes car ils touchent à la fois les murs d'enveloppement, les planchers, les ouvertures et les menuiseries (les bâtiments de France risquent d'émettre des avis défavorables puisqu'il a été mis des grands carreaux au lieu de petits carreaux) ;- Toutefois, nous sommes en mesure de préciser qu'actuellement les travaux ne fragilisent pas la structure de. l'immeuble (cependant, il convient de souligner qu'entre le passage de notre confrère X...et notre réunion, la- SC1 Méditerranée a rectifié bon nombre de points.) ; que sur le défaut d'autorisation des travaux, en application des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'il peut être autorisé par une décision à la majorité des voix de tous les copropriétaires d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en l'espèce, il s'évince de l'acte notarié produit en pièce 131 des annexes du rapport d'expertise, qu'une partie des travaux réalisés par la SCI Méditerranée a été expressément autorisée en son temps par la copropriété puisqu'à l'occasion de la division des lots, un modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division est intervenu par deux actes notariés du 18 mars 2005, portant autorisation expresse de fermer ou détruire l'escalier et de créer des ouvertures à partir du lot créé entre les lots 13 et 14, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et aux parties communes ; que par ailleurs, une demande d'autorisation de travaux a été effectuée par la SCI Méditerranée et soumise au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2006 ; que celle-ci a décidé à la majorité (6641/ 7524 tantièmes) en sa résolution 11 : « l'assemblée générale n'autorise pas les travaux de surbaissement du sol/ plancher du lot 14. Elle demande à la 867 Méditerranée de préparer un projet précis et détaillé en vue d'une éventuelle assemblée générale extraordinaire. » ; que cette résolution n'a pas été attaquée et la SCI Méditerranée s'est manifestement passée de toute autorisation pour commencer ses travaux ; qu'elle n'a jamais présenté de projet précis à inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire ; que les travaux étaient déjà en cours lorsque le syndic est passé sur le chantier, ce qui a donné lieu à deux courriers du syndic les 9 et 11 décembre 2008, dont l'appelante se prévaut ; que cependant, l'absence d'opposition du syndic à la réalisation des travaux en cours sous certaines conditions, n'engage que lui-même et la SCI Méditerranée ne pouvait se passer d'un vote majoritaire de l'assemblée générale des copropriétaires pour être autorisée à effectuer des travaux de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à son aspect général ; qu'elle ne pouvait davantage se passer d'autorisation dès lors que les travaux, du fait de décaissements et de modification des planchers, auraient pour effet de générer une emprise sur les parties communes, d'augmenter le volume des espaces sous plafonds créant un supplément de la surface habitable dans les lots de nature à modifier la répartition des millièmes de copropriété, et donc de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que sur l'évolution du litige, et sur l'aspect extérieur de l'immeuble, il s'évince de faits relatés dans les motifs du jugement du tribunal correctionnel du 15 septembre 2014, dont il a été relevé appel, notamment que :- le service de l'urbanisme de la mairie de Montpellier a constaté le 29 avril 2009 que des travaux étaient en cours de réalisation sans autorisation ;- un procès-verbal a été communiqué à Monsieur A... dans lequel il lui était demandé de régulariser sa situation ;- le 6 mai 2009, un arrêté interruptif de travaux était pris à l'encontre de la SCI Méditerranée ;- le 14 mai 2009, un procès-verbal constatait que les travaux étaient poursuivis malgré l'arrêté interruptif ;- Monsieur A... a déposé deux déclarations de pose de fenêtres en avril et en mai 2010 mais qui ont eu une opposition de la mairie au regard de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; que La SCI Méditerranée justifie en cause d'appel, par sa pièce 21, soit un second rapport de visite de Monsieur Y... ingénieur ESTP en date du 28 mai 2014, que les fenêtres d'origine vétustes et inefficaces ont été remplacées par des fenêtres d'aspect identique mais neuves et réalisées aux normes actuellement en vigueur. La photo des façades ci-jointe montre que les fenêtres installées par Monsieur A... sont de même aspect que toutes les autres fenêtres de la façade ; qu'elle justifie par sa pièce 18 du récépissé de dépôt, fait le 7 juillet 2015 auprès de la direction de l'urbanisme opérationnel de la ville de Montpellier, d'une déclaration « préalable » de travaux en intérieur pour les locaux litigieux, précisant : « travaux intérieurs portatif sur un appartement situé dans un PSMV en cours de révision. Régularisation administrative des travaux déjà réalisés en application dc l'article R. 421. 47 du code de l'urbanisme. » ; que dès lors, si une atteinte a été portée à l'aspect extérieur de immeuble, cette atteinte n'a été que temporaire et est manifestement réparée ; que sur l'atteinte à la structure et à la solidité de l'immeuble, l'expert rappelle que les travaux ont affecté la structure de l'immeuble au niveau des planchers et des murs sur lesquels ont été posés des poutres, ainsi qu'au niveau des soubassements ; que s'agissant des décaissements réalisés, quand bien même la SCI Méditerranée ne les reconnaît pas, ils ont été constatés successivement par Monsieur
X...
, l'expert mandaté par la copropriété, puis par l'expert judiciaire ; que l'appelante n'apporte pas la preuve contraire, puisque son propre expert, Monsieur Y..., reconnaît qu'il ne peut se prononcer sur ce point ; que l'expert judiciaire constate qu'il y a eu un renforcement au niveau des soubassements des caves suite à un décaissement d'environ 40 à 60 cm voiles en béton armé, plot en béton, socle en béton armé, pour porter en définitive une appréciation positive. sur les fins de travaux qui ont pris en compte tes préconisations de Monsieur
X...
: « Nous dirons même qu'à présent au niveau des soubassements des caves, il y a eu des renforcements » ; que dès lors, si le syndicat des copropriétaires pouvait à juste titre s'inquiéter pour la solidité de l'immeuble et avait pertinemment mandaté son expert, Monsieur
X...
, l'intervention de ce dernier, dont les préconisations, ont été suivies, a toutefois permis que ! e travaux de la SCI améliorent en définitive la solidité de l'immeuble ; que la réalisation des travaux au mépris du refus d'autorisation voté pair l'assemblée générale des copropriétaires mériterait certes – dans le principe – d'être sanctionnée par une condamnation à des travaux de remise des lieux en leur état antérieur ; que cependant, en l'espèce, on ne peut que s'interroger sur les conséquences qu'auraient de tels travaux sur la solidité de cet immeuble du XVIIIe siècle dont la structure qui a déjà été en situation de fragilisation temporaire, s'est trouvée en définitive renforcée par des confortements des soubassements en béton armé ; que le premier juge qui s'est attaché à sanctionner le comportement d'un copropriétaire qui impose sa volonté aux autres, notamment en violation de loi du 10 juillet 1965, a semble-t-il omis d'analyser la portée concrète de sa décision concernant la solidité de l'immeuble ; qu'il ressort pourtant du rapport du 2 mars 2009 de Monsieur Y..., ingénieur ESTP que : « l'ensemble de ces travaux ont été correctement réalisés et ne nuisent en rien à la solidité de l'immeuble. Bien au contraire des renforcements de la structure ont été réalisés. » ; que l'expert judiciaire ne contredit nullement cet avis qu'il a au contraire annexé à son rapport en pièce 1 ; qu'en cause d'appel, la SCI Méditerranée produit le nouveau rapport de visite du 28 mai 2014 précité, aux termes duquel Monsieur Y... indique de façon encore plus claire que : « cette visite des lieux nous permet d'affirmer que les travaux n'ont entraîné aucun dommage sur la structure de l'immeuble et que par contre, la démolition du soubassement BA-présente un-réel danger sur la stabilité-des murs. » ; que le syndicat des copropriétaires qui persiste à demander à titre principal la remise en l'état antérieur des lieux, sans tenir compte de l'évolution du litige, n'apporte pourtant aucun élément pour venir contredire l'avis technique de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la cour estime qu'il est impossible de remettre les lieux en leur situation initiale sans prendre le risque grave de fragiliser à nouveau la structure de cet immeuble ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que le litige ne pouvant être résolu par la condamnation à une obligation de faire, il ne pourra l'être que par l'allocation de dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis ; que sur les préjudices, à la suite de l'ordonnance de référé du 1er février 2010, la SCI Méditerranée a veillé à mettre les fenêtres en conformité afin de ne pas modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer qu'un préjudice temporaire de ce chef ; que le juge des référés – qui avait parfaitement relevé que les travaux en créant de nouveaux volumes étaient de nature à modifier la répartition des charges de copropriété – en avait tiré la juste conséquence, que la cour fait sienne, en disant qu'il appartiendra à l'assemblée générale des copropriétaires de désigner un expert géomètre aux fins de calculer la nouvelle répartition des charges de copropriété si les travaux de la SCI augmentent les surfaces habitables des lots dont elle est propriétaire ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'or, le syndicat des copropriétaires – qui ne produit ni délibération d'assemblée générale en ce sens, ni expertise d'un géomètre-expert – ne permet pas à la cour de déterminer avec précision l'étendue d'une emprise sur les parties communes qu'il se borne à affirmer, ni de connaître le calcul d'une nouvelle répartition des charges en fonction d'une augmentation de surface habitable des lots ; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires se contente de dire que les décaissements ont permis de partager le volume en doublant la surface habitable par les nouveaux planchers des mezzanines, mais aucune mesure des surfaces habitables n'a été effectuée par un géomètre ; que dès lors, les calculs estimatifs du syndicat des copropriétaires ne sont pas en eux-mêmes probants ; qu'en outre, le syndicat ne démontre pas que l'emprise de quelques centimètres d'épaisseur dans le sous-sol lui cause un préjudice financier dans la mesure où l'utilité que la copropriété aurait à les conserver ne ressort ni de ses écritures ni des pièces versées ; qu'il ressort de l'expertise que les travaux ont été réalisés sans qu'il puisse être justifié d'une assurance de garantie décennale, ce qui n'a pu qu'accroître l'inquiétude des copropriétaires, déjà très préoccupés par les risques de fragilisation de l'immeuble que la SCI a pris, en dépit de leur refus d'autorisation de travaux ; que les copropriétaires ont eu à subir le mépris de leur vote, les nuisances de travaux non autorisés, une longue procédure et se trouvent devant le fait accompli de travaux qui s'avèrent maintenant irréversibles ; qu'au total, au regard des éléments versés au débat et de l'évolution du litige, la cour estime que la somme de 25. 000 € réparera justement l'ensemble des préjudices passés ; que la cour ne peut pour l'avenir que juger qu'il est de la compétence de l'assemblée générale des copropriétaires de délibérer sur les mesures à prendre en vue d'établir quelle est l'augmentation des surfaces habitables et de calculer en conséquence la modification de la répartition des charges ; que l'appelante sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût de la modification du règlement de copropriété, ainsi que les frais de publication au bureau des hypothèques et le coût de l'intervention d'un géomètre pour déterminer les millièmes ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait été établi aucune emprise résultant des travaux sur les parties communes, ni aucune augmentation de la surface habitable des lots appartenant à la société Méditerranée Broche d'Or ; qu'en décidant néanmoins que cette société ne pouvait se passer de l'autorisation de la copropriété pour l'engagement de travaux qui étaient susceptibles de générer une emprise sur les parties communes et d'accroître la surface habitable des lots de la société, sans s'assurer si tel avait bien été le cas et si, par conséquent, l'autorisation de la copropriété était véritablement requise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus d'apprécier par eux-mêmes les faits dont ils sont saisis, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en décidant en l'espèce qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour désigner un expert avec mission de vérifier l'existence d'une augmentation de la surface habitable des lots de la société Méditerranée Broche d'Or, quand cette question déterminait le point de savoir si cette société supportait l'obligation de soumettre son projet d'aménagement au vote de la copropriété, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société Méditerranée Broche d'Or ne pouvait se passer d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux qui étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, tout en constatant que ces travaux avaient au contraire renforcé la structure de l'immeuble, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société Méditerranée Broche d'Or ne pouvait se passer d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux qui étaient de nature à porter atteinte à son aspect général, tout en constatant que l'atteinte portée à l'aspect de l'immeuble, à la supposer avérée, n'avait de toute façon été que temporaire et avait cessé dès l'achèvement des travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Méditerranée Broche d'Or à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue École Centrale la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices, à la suite de l'ordonnance de référé du 1er février 2010, la SCI Méditerranée a veillé à mettre les fenêtres en conformité afin de ne pas modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer qu'un préjudice temporaire de ce chef ; que le juge des référés – qui avait parfaitement relevé que les travaux en créant de nouveaux volumes étaient de nature à modifier la répartition des charges de copropriété – en avait tiré la juste conséquence, que la cour fait sienne, en disant qu'il appartiendra à l'assemblée générale des copropriétaires de désigner un expert géomètre aux fins de calculer la nouvelle répartition des charges de copropriété si les travaux de la SCI augmentent les surfaces habitables des lots dont elle est propriétaire ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'or, le syndicat des copropriétaires – qui ne produit ni délibération d'assemblée générale en ce sens, ni expertise d'un géomètre-expert – ne permet pas à la cour de déterminer avec précision l'étendue d'une emprise sur les parties communes qu'il se borne à affirmer, ni de connaître le calcul d'une nouvelle répartition des charges en fonction d'une augmentation de surface habitable des lots ; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires se contente de dire que les décaissements ont permis de partager le volume en doublant la surface habitable par les nouveaux planchers des mezzanines, mais aucune mesure des surfaces habitables n'a été effectuée par un géomètre ; que dès lors, les calculs estimatifs du syndicat des copropriétaires ne sont pas en eux-mêmes probants ; qu'en outre, le syndicat ne démontre pas que l'emprise de quelques centimètres d'épaisseur dans le sous-sol lui cause un préjudice financier dans la mesure où l'utilité que la copropriété aurait à les conserver ne ressort ni de ses écritures ni des pièces versées ; qu'il ressort de l'expertise que les travaux ont été réalisés sans qu'il puisse être justifié d'une assurance de garantie décennale, ce qui n'a pu qu'accroître l'inquiétude des copropriétaires, déjà très préoccupés par les risques de fragilisation de l'immeuble que la SCI a pris, en dépit de leur refus d'autorisation de travaux ; que les copropriétaires ont eu à subir le mépris de leur vote, les nuisances de travaux non autorisés, une longue procédure et se trouvent devant le fait accompli de travaux qui s'avèrent maintenant irréversibles ; qu'au total, au regard des éléments versés au débat et de l'évolution du litige, la cour estime que la somme de 25. 000 € réparera justement l'ensemble des préjudices passés ;
1) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer le préjudice résultant des désagréments d'une procédure judiciaire que s'il est établi l'existence d'un abus dans le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en condamnant en l'espèce la société Méditerranée Broche d'Or à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue École Centrale une somme de 25. 000 euros visant pour partie à réparer le préjudice résultant pour lui d'une longue procédure, sans constater l'existence d'aucun abus de la société Méditerranée Broche d'Or dans l'exercice de son droit à se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges de constater, l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait dégénérer en abus lorsqu'il a été fait partiellement droit aux prétentions du défendeur à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en démolition de l'ouvrage réalisé par la société Méditerranée Broche d'Or ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu pour cette société de réparer le préjudice de la copropriété consistant notamment dans les désagréments d'une longue procédure, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.