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08/06/2017 | FRANCE | N°16-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 16-16090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2016), que M. X...est propriétaire d'une maison voisine de celle de M. Y...; que les deux parcelles proviennent de la division, en 1921, d'une parcelle plus vaste, à l'occasion de laquelle un cahier des charges a été dressé ; que M. Y... a assigné son voisin en bornage ;

Attendu que l'arrêt fixe la limite des propriétés des parties conformément au plan de l'

expert judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2016), que M. X...est propriétaire d'une maison voisine de celle de M. Y...; que les deux parcelles proviennent de la division, en 1921, d'une parcelle plus vaste, à l'occasion de laquelle un cahier des charges a été dressé ; que M. Y... a assigné son voisin en bornage ;

Attendu que l'arrêt fixe la limite des propriétés des parties conformément au plan de l'expert judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le retour du mur entre les points D et G devait être considéré comme propre à M. X..., dès lors qu'il avait une fonction de soutènement, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne de M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la limite des propriétés de MM. X... et Y... conformément aux conclusions et aux plans figurant en annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE le cahier des charges de 1912 que M. X... invoque, qui indique que la haie séparant les deux lots sera mitoyenne, avait été établi dans la perspective de la vente par les consorts Z..., propriétaires initiaux qui ont construit la maison aujourd'hui Y..., en deux lots à des acquéreurs distincts ; que cependant cette propriété a été vendue en son entier à M. A..., de sorte que ce cahier des charges est devenu caduc ; qu'en tout état de cause, décidant à son tour de céder la même propriété en deux lots neuf ans plus tard, M. A... était parfaitement libre d'en déterminer autrement les limites ; que M. A..., dans la perspective de la vente de la propriété en deux lots, a fait dresser le cahier des charges du 11 octobre 1921, qui prévoit très clairement que « la haie vice séparant l'article premier de l'article deuxième restera appartenir à l'article deuxième », le deuxième étend aujourd'hui la propriété Y...; que cette disposition du cahier des charges de 1921, parfaitement lisible tel que la copie en est produite aux débats, et elle seule à l'exclusion du cahier des charges de 1912, est rappelée dans l'acte, dactylographié et parfaitement lisible, de vente du lot constituant le premier lot aux parents de M. X... aux droits duquel se trouve, et s'impose à lui ; que l'utilisation du terme « séparant » a pour seul objet de désigner la haie qui assure la séparation physique entre les deux lots et non de définir son statut juridique, et ne peut à l'évidence permettre de contredire les termes clairs de la stipulation qui attribue la propriété de la haie au lot deuxième, ce qui implique nécessairement qu'elle se situe sur ce lot, la limite séparatives des propriétés s'établissant au-delà ; que la clôture qui bords de la haie côté X...a été installée dans les années 1980, sans qu'aucun élément produit aux débats ne permette d'en établir la raison ; qu'il est constant qu'elle a été mise en place d'un commun accord avec les propriétaires des deux lots à l'époque ; qu'elle borde immédiatement la haie se trouvant à une distance de 40 à 50 cm par rapport au tronc des arbustes ; qu'elle suit naturellement ligne droite depuis le portillon près de la maison jusqu'au point G du mur en retour édifié dans la direction des maisons ; que fixer la limite de propriété selon les prétentions de M. X..., à partir du point C jusqu'au premier pied de la haie vive, poursuivre ensuite le tracé de celle-ci pour aboutir au lilas Y...et ensuite rejoindre le point D reviendrait à lui faire suivre un tracé à partir des maisons en biais au mépris total de l'emplacement du petit portail, puis en fond de jardins nouveaux en biais pour rejoindre le point D à l'angle du mur de soutènement, formant ainsi un tracé concave dépourvu de sens, est contraire à la clause du cahier des charges ; que la préconisation de l'expert de fixer la limites séparatives entre les points, (M), G et D à défaut d'élément probant contraire, doit en conséquence être retenue comme pertinente sans qu'il y ait lieu d'ordonner une autre expertise ;

ALORS, 1°), QUE les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que, selon le cahier des charges de 1921 établi par l'auteur commun de MM. X... et Y..., les deux lots sont séparés par une haie vive qui reste appartenir au deuxième lot (qui est celui dont M. Y... est propriétaire) ; qu'en fixant la limite est-ouest des propriétés selon une ligne C-M-GD ne correspondant pas à l'emplacement de la haie vive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°) et à tout le moins, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que, selon le cahier des charges de 1921 établi par l'auteur commun de MM. X... et Y..., les deux lots sont séparés par une haie vive qui reste appartenir au deuxième lot (qui est celui dont M. Y... est propriétaire) ; qu'en considérant que cette séparation avait pour seul objet de définir la haie comme la séparation physique des deux lots et était dépourvue de portée juridique, la cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges ;

ALORS, 3°), QU'un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres ; qu'en fixant la limite des propriétés des parties selon une ligne G-D correspondant au retour du mur, jusqu'alors mitoyen, fixant la limite nord-sud des propriétés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de la déclivité des terrains, cette partie du mur ne constituait pas un mur de soutènement appartenant à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 653 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16090
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-16090


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16090
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