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08/06/2017 | FRANCE | N°16-16024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-16024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2015), que Mme X... a été engagée, le 1er avril 2005, par la société Style Décor, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné le 28 février 2011, indiquant qu'elle quitterait l'entreprise le 31 mars, au terme de son préavis ; que le 18 août 2011, elle a contesté sa démission et sollicité une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et cinquième moyens : >
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2015), que Mme X... a été engagée, le 1er avril 2005, par la société Style Décor, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné le 28 février 2011, indiquant qu'elle quitterait l'entreprise le 31 mars, au terme de son préavis ; que le 18 août 2011, elle a contesté sa démission et sollicité une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond, du préjudice causé par la discrimination syndicale dont la salariée demandait réparation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il s'agissait d'une prime exceptionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la première lettre de réclamation de la salariée était intervenue plus de six mois après l'envoi de sa lettre de démission, que les termes de sa lettre du 18 août 2011, dans laquelle elle indiquait avoir sollicité depuis plusieurs mois la rémunération de ses heures supplémentaires ne sont étayés par aucun élément, que le fait qu'elle ait pu continuer à intervenir dans l'entreprise au-delà de la fin du préavis, et à bénéficier du véhicule professionnel conforte l'absence de manquements imputables à son employeur, que la teneur des mails adressés à ses divers collègues ne révèle nullement une rupture dans un contexte conflictuel, mais témoigne d'une démission pour rejoindre une nouvelle fonction, la cour d'appel a pu décider que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts accordés à Mme Christine X..., pour discrimination salariale et limité le montant de la condamnation de la société Style Décor à la somme de 25. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE (…) c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination salariale ; qu'il apparaît que Mme X... fonde sa demande financière non au titre d'un rappel de salaire, mais sur la base des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, lequel ouvre une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrit par cinq années à compter de la révélation de celle-ci ; qu'en l'absence de toute justification de fiches de salaire de M. Y..., hormis celle du mois d'embauche et celle du mois de fin de contrat, il apparaît que les calculs faits par l'une et l'autre des parties ne peuvent être utilisés pour apprécier l'indemnisation du préjudice ; qu'au regard des éléments de comparaison ci-dessus rappelés, au début et à la fin de chaque contrat, il convient d'infirmer la décision déférée et, à titre d'indemnisation du préjudice, d'allouer à Mme X... la somme de 25. 000 euros ;

ALORS QUE Mme Christine X... produisait au débat l'attestation Assedic de M. Y...(pièce n° 4), qui précisait le montant de ses salaires du 1er février 2004 au 1er janvier 2005 ; qu'en considérant pourtant, pour diminuer de 43. 714 à 25. 000 € le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges qu'en l'absence de toute justification de fiches de salaires de M. Y..., hormis celle du mois d'embauche et celle du mois de fin de contrat, les calculs de la salariée ne pouvaient être retenus, sans tenir compte de l'attestation Assedic de M. Y..., qui permettait de connaître le montant de son salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme Christine X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail, Mme X... devait effectuer 37 heures de travail par semaine, selon un horaire précisé dans le contrat, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 13 heures ; qu'à l'appui de sa demande, Mme X..., qui ne justifie nullement de ce que les heures réclamées auraient été effectuées sur demande de son employeur, ou avec son accord implicite, communique des relevés horaires manuscrits, sur des éphémérides, qu'elle transmet en original ; qu'elle soutient avoir effectué 332, 25 heures supplémentaires non récupérées entre le 1er janvier 2008 et le 1er avril 2011, aux motifs notamment qu'elle a pris en charge le poste de la paie, et a rencontré des difficultés dans l'installation du logiciel réalisée en 2007 ; que tout en faisant état de difficultés dans la mise en place de ce logiciel, source d'heures supplémentaires réalisées, il apparaît que Mme X... ne communique aucun élément sur ce point, ne produisant notamment aucun échange avec son employeur à cette période d'installation, pour dénoncer des difficultés rencontrées, susceptibles d'être à l'origine d'un surcroît de travail, étant rappelé qu'elle avait préalablement bénéficié d'une formation ; que le seul échange communiqué faisant état d'heures supplémentaires est le mail du 23 juillet 2010, par lequel elle indique n'avoir pu « suite à ses heures de fonctionnaire » accomplir et terminer diverses tâches, indiquant que, selon l'accord trouvé, elle n'a pas récupéré ses heures supplémentaires des derniers jours ; qu'il apparaît cependant, à l'examen de l'éphéméride pour ce mois de juillet 2010, qu'elle ne mentionne quasiment aucun temps supplémentaire pour la période du 1er au 23 juillet 2010 ; qu'elle ne justifie nullement, comme elle le soutient dans la lettre du 18 août 2011, avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur pour le règlement d'heures supplémentaires, la seule pièce produite, soit le mail du 19 août 2010 intitulé « remis » : heures 2008/ 2009 8 Christine » ne pouvant être interprété en ce sens ; qu'il apparaît par ailleurs que les horaires inscrits sur les éphémérides ne sauraient être utilement retenus, alors que ceux-ci mentionnent généralement les horaires de début et de fin de journée de travail, sans nullement décompter le temps de pause d'une heure prévu au contrat ; qu'enfin l'employeur justifie, par production de diverses attestations :- que le poste occupé par Mme X... est assuré par son successeur sans dépassement annuel de la durée moyenne de travail fixé pour lui à 35 heures par semaine (attestation de M. Z...),- que Mme X... avait des horaires de travail irréguliers et bénéficiait de liberté dans ses horaires de travail (attestation Magali A...),- que les éventuelles heures supplémentaires réalisées étaient récupérées, ainsi qu'en attestent Magali A..., Nelly A..., et Mme B..., et que le reconnaître d'ailleurs Mme X... aux termes de ses écritures ; que ces divers éléments conduisent à confirmer la décision déférée, qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Christine X... communiquait des relevés horaires manuscrits, sur des éphémérides, qu'elle transmettait en original, ce dont il résulte que la salariée avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour la débouter de sa demande, que les horaires inscrits sur les éphémérides ne sauraient être utilement retenus, ceux-ci mentionnant généralement les horaires de début et de fin de journée de travail, sans nullement décompter le temps de pause d'une heure prévu au contrat., la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de motivation ;

AUX MOTIFS QUE l'octroi d'un avantage régulier n'est pas suffisant pour faire naître un usage, lorsque sa réalisation dépend exclusivement de la volonté de l'employeur, seul le versement d'une prime, dont le versement est constant, fixe et général, permettant de caractériser un tel usage ; qu'il ne peut être soutenu en l'espèce par Mme X... que la prime de motivation aurait un caractère d'usage, alors que l'avantage était attribué par l'employeur, sur la base de critères liés à la motivation de chacun, avec des conditions d'attributions personnelles et différenciées selon les salariés ; qu'ainsi, l'examen du tableau des primes de motivation accordées aux salariés entre 2005 et 2010 permet de retenir que celle-ci, d'un montant variable était versée en juillet et en décembre, et qu'elle n'était pas systématiquement octroyée à l'ensemble des employés ; que les fiches de salaires de Mme X... permettent de constater que celle-ci a perçu cette prime deux fois par an, jusqu'en juillet 2010, pour des montants chiffrés entre 75 et 950 euros, et ne l'a pas perçue au mois de décembre 2010 ; que pour autant, alors que les conditions étaient fixées unilatéralement par l'employeur pour apprécier les critères d'attribution de cette prime exceptionnelle, cette situation ne saurait avoir créé quelconque droit à Mme X..., alors que les critères de constance, généralité et fixité ne sont pas réunis ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande ;

ALORS QU'en se bornant à retenir que le versement de la prime de motivation ne résultait pas d'un usage, les conditions de constance, généralité et fixité n'étant pas réunies, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Christine X... qui soutenaient, à titre subsidiaire, que la prime litigieuse résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Christine X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, le 28 février 2011, Mme X... a remis en mains propres à son employeur une lettre libellée comme suit : Objet : Démission – lettre remise en main propre contre décharge. Madame, Monsieur, Par cette lettre, je vous présente ma démission de l'emploi de comptable que j'occupe dans votre société depuis le 2 février 2005. La convention collective du textile prévoyant une période de préavis de 1 mois, je quitterai donc définitivement l'entreprise le 31 mars 2011. Je me réserve le droit, comme le prévoit la convention collective, de m'absenter pour rechercher un emploi pendant la durée du préavis dans une limite de cinquante heures, pour un mois de préavis et qui ne seront pas rémunérées. Dès lors, je vous remercie par avance de bien vouloir préparer le solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail pour cette date. Je reste à votre disposition, afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance ; qu'il apparaît que cette lettre, remise en mains propres, est claire et non équivoque, Mme X... n'ayant émis aucune réserve avant de quitter l'entreprise, la première lettre de réclamation intervenant le 18 août 2011, soit plus de six mois après l'envoi de la lettre de démission ; qu'elle ne justifie nullement avoir, au cours de la relation de travail, sollicité auprès de son employeur le paiement d'heures supplémentaires ou le rattrapage de salaires, se limitant à communiquer un seul mail, daté du 23 juillet 2010, faisant état de ce qu'elle n'a pu accomplir diverses tâches « suite à ses horaires de fonctionnaire » et mentionnant un accord selon lequel elle n'a pas récupéré ses heures supplémentaires des derniers jours ; que les termes de la lettre du 18 août 2011, selon lesquels elle aurait « par de multiples courriels et différentes conversations non moins nombreuses « sollicité depuis plusieurs mois la rémunération de ses heures supplémentaires 2008 à 2010, situation qui serait à l'origine de sa démission, ne sont étayés par aucun élément ; que, si sa demande au titre de discrimination salariale a été jugée recevable et bien fondée, pour autant il n'apparaît pas que cette situation puisse être de nature à rendre la démission équivoque, alors que Mme X... ne justifie nullement, ni en cours d'exécution du contrat, ni au stade de la rupture, avoir formé à ce titre quelconque réclamation ; que le fait qu'elle ait pu continuer à intervenir dans l'entreprise au-delà de la date du 31 mars 2011, et qu'elle ait continué à bénéficier du véhicule de celle-ci, vient conforter l'absence de manquements imputables à son employeur à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, de même que la teneur des mails adressés à ses divers collègues pour fait part de son départ de la société, et dont le contenu ne révèle nullement une rupture dans un contexte conflictuel, mais témoigne d'une démission pour rejoindre une nouvelle fonction ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de requalification et les demandes subsidiaires ;

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, suite au courrier daté du 27 juillet 2011 de la société Style Décor lui adressant à une fiche de paye représentant son solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et son certificat de travail, Mme Christine X... a contesté, dès le 18 août 2011, son solde de tout compte, en rappelant qu'elle sollicitait depuis plusieurs mois le règlement de ses heures supplémentaires, qu'elle était restée à la disposition de l'entreprise après son préavis, et qu'une autre raison de sa démission était le non-rattrapage de ses salaires ; qu'en se bornant à retenir que le courrier du 18 août 2011 de Mme Christine X... était intervenu plus de six mois après sa démission, pour débouter la salariée de sa demande, sans tenir compte du fait que dans ce courrier, la salariée contestait le montant de son solde de tout compte qu'elle venait de recevoir, et que par conséquent les réclamations salariales qui y étaient formulées étaient de nature à établir le caractère équivoque de sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'apporte pas plus d'éléments devant la cour pour contester le montant du solde de tout compte alors que l'employeur justifie :- avoir déduit la somme de (…) 719, 64 euros correspondant à des règlements fournisseurs litigieux, déduction que cette dernière ne conteste pas dans le courrier du 27 juillet 2011 ;

ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en considérant pourtant que l'employeur avait pu déduire du solde de tout compte la somme de 719, 64 euros correspondant à des règlements fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16024
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-16024


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16024
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