LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2016), que M. X...a été engagé le 26 août 1972 par la société SNEF en qualité d'électricien, la convention collective de la métallurgie étant alors applicable dans l'entreprise ; que l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sa rémunération est maintenue, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le changement de fonctions n'avait pas eu d'incidence sur la classification et la rémunération de M. X... et en jugeant néanmoins que son changement d'affectation au poste d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque les mesures prises par l'employeur n'affectent ni la qualification de l'intéressé, ni sa rémunération, ni son niveau hiérarchique, et qu'elles se bornent à modifier des tâches habituellement dévolues au salarié, elles ne constituent pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'affectation aux fonctions d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail sans avoir recherché, comme elle le devait, si les nouvelles responsabilités confiées à M. X... n'étaient pas de même niveau que celles qu'il exerçait antérieurement dans son poste d'auditeur ménage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, la société SNEF faisait valoir que dans le cadre de ses fonctions d'auditeur ménage confiées le 24 septembre 2009, M. X... n'encadrait aucun ouvrier et qu'il ressortait de la fiche de poste que ses attributions se limitaient à « Audit de la prestation de nettoyage sous traité à un prestataire, selon une trame convenue avec le client. Reporting de l'audit dans un outil informatique mis à disposition. Relevé du ressenti du client auprès des utilisateurs et du contrôleur de site. Relevé des points notables, et compte-rendu spécifique vers le prestataire nettoyage et le responsable SNEF de la prestation de nettoyage. Déclenchement du prestataire de nettoyage si nécessaire. Mise à jour du registre de maintenance. Autres relevés complémentaires dans le cadre des spécifications du contrat » sans prévoir qu'il était responsable d'une équipe ; qu'en affirmant qu'à partir de son affectation au poste d'approvisionneur acheteur, le contrat de travail de M. X... avait été modifié dès lorsqu'il n'encadrait plus aucun ouvrier et que son « équipe » lui avait été retirée, sans préciser sur quels éléments, elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le changement d'affectation s'était accompagné non seulement d'un appauvrissement conséquent de ses responsabilités notamment en matière de gestion du personnel, son équipe lui ayant été retirée mais également d'un changement de fonctions, M. X... ayant perdu l'essentiel de ses attributions de responsable du pôle de maintenance multitechnique du siège, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale ; qu'en jugeant que M. X... avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété, en se fondant uniquement sur des attestations de salariés, qui ne démontraient pas que M. X..., qui ne bénéficiait pas du régime de l'ACCATA, avait travaillé sur des chantiers de réparation et de construction navale et qu'il avait exercé des métiers de travaux de bord, de coque ou d'ateliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, reprises oralement, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale et, d'autre part, que M. X... avait exercé le métier d'électricien au service bobinage (réparation de moteurs en atelier sans contact avec l'amiante) puis de câbleur affecté au service Industrie Bouche du Rhône et non dans le secteur de la construction ou de la réparation navale, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant que M. X... avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait exercé le métier d'électricien, figurant sur la liste des métiers visés à l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000, et qu'il avait été affecté à la réparation navale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF, demanderesse au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait être positionné au coefficient 395 ETAM de la convention collective de la métallurgie et condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la société intimée conclut à la confirmation du jugement et au débouté de M. Y...;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 46), reprises oralement, la société SNEF demandait à la cour de dire et juger que les fonctions de M. X... relevaient du statut agent de maîtrise et non du statut cadre et lui demandait en conséquence d'infirmer le jugement ; qu'en énonçant que la société SNEF concluait à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait être positionné au coefficient 395 ETAM de la convention collective de la métallurgie et condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à partir de 2013, M. X... a été affecté aux fonctions d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance ; qu'il n'encadrait plus aucun ouvrier ; qu'il ressort d'un courrier électronique de l'employeur en date du 4 février 2013 que ses précédentes missions précitées de responsable de la maintenance du pôle multitechnique du siège lui ont été en partie retirées et cantonnées à la rédaction et la réception des commandes, à la gestion de véhicules, à l'inscription dans le classeur des dotations des renseignements concernant le matériel donné au personnel, au remplissage et à l'envoi « des fiches stocks en magasin », et des « fiches stocks dans véhicules » ; qu'a l'appui de ce chef de demande présentée pour la première fois en cause d'appel, M. Michel X... se prévalant de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », soutient que son employeur a réduit progressivement ses fonctions en le rétrogradant en 2009 d'un poste de responsable à un emploi d'auditeur et en 2013 d'un emploi d'auditeur à un poste d'acheteur sans avenants contractuels ; que s'agissant de la prétendue rétrogradation intervenue en 2009 que force est de constater que le salarié se contredit en affirmant d'une part que le poste d'auditeur correspondait à un poste de cadre et d'autre part qu'il a été rétrogradé à un poste d'auditeur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il a accepté aux termes d'un ordre de mission précité, sa mission d'auditeur le 2 septembre 2009 ; que s'agissant de son changement d'affectation au fonction « d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance » intervenu en 2013, qu'il ressort des éléments de la cause ci-dessus rappelés que ce changement d'affectation s'est accompagné non seulement d'un appauvrissement conséquent de ses responsabilités notamment en matière de gestion du personnel, son équipe lui ayant été retirée mais également d'un changement de fonctions, M. Michel X... ayant perdu l'essentiel de ses attributions de responsable du pôle de maintenance multitechnique du siège ; que dans ce contexte, il importe peu que ce changement de fonction n'ait pas eu d'incidence sur sa classification, ni sur sa rémunération, dès lors qu'une modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel de celui-ci, ce qui est le cas en l'espèce, requiert en toutes hypothèses l'accord exprès du salarié ; que le préjudice subi par M. Michel X... du fait de cette modification unilatérale de son contrat de travail sans son accord, constitutif d'un manquement de la société SNEF à son obligation de loyauté, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sa rémunération est maintenue, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le changement de fonctions n'avait pas eu d'incidence sur la classification et la rémunération de M. X... et en jugeant néanmoins que son changement d'affectation au poste d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsque les mesures prises par l'employeur n'affectent ni la qualification de l'intéressé, ni sa rémunération, ni son niveau hiérarchique, et qu'elles se bornent à modifier des tâches habituellement dévolues au salarié, elles ne constituent pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'affectation aux fonctions d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail sans avoir recherché, comme elle le devait, si les nouvelles responsabilités confiées à M. X... n'étaient pas de même niveau que celles qu'il exerçait antérieurement dans son poste d'auditeur ménage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 14, 15 et 16), reprises oralement, la société SNEF faisait valoir que dans le cadre de ses fonctions d'auditeur ménage confiées le 24 septembre 2009, M. X... n'encadrait aucun ouvrier et qu'il ressortait de la fiche de poste que ses attributions se limitaient à « Audit de la prestation de nettoyage sous traité à un prestataire, selon une trame convenue avec le client. Reporting de l'audit dans un outil informatique mis à disposition. Relevé du ressenti du client auprès des utilisateurs et du contrôleur de site. Relevé des points notables, et compte-rendu spécifique vers le prestataire nettoyage et le responsable SNEF de la prestation de nettoyage. Déclenchement du prestataire de nettoyage si nécessaire. Mise à jour du registre de maintenance. Autres relevés complémentaires dans le cadre des spécifications du contrat » sans prévoir qu'il était responsable d'une équipe ; qu'en affirmant qu'à partir de son affectation au poste d'approvisionneur acheteur, le contrat de travail de M. X... avait été modifié dès lorsqu'il n'encadrait plus aucun ouvrier et que son « équipe » lui avait été retirée, sans préciser sur quels éléments, elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 106. 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce comme principal grief le non-respect par M. Michel X... des directives et procédures internes à l'entreprise en matière d'achat, de gestion des véhicules et des stocks et notamment le manque de rigueur dans la rédaction des commandes, le référencement erroné de certain matériel et le non-respect du processus de réception des commandes ; que c'est à bon droit, au regard de ce qui précède, que le salarié pour conclure au caractère abusif du licenciement, fait valoir que les griefs invoqués ne lui sont pas opposables dès lors qu'ils portent sur des tâches relevant de la fonction d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance, autres que celles qu'il exerçait et pour lesquelles il était embauché ; qu'il s'ensuit sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié fait valoir que le licenciement l'a contraint à solliciter sa mise à la retraite de façon prématurée, étant âgé de 61 ans au moment du licenciement ; qu'il justifie en effet percevoir depuis le 1er février 2014 une pension de retraite de 1. 647, 69 € ; qu'en considération de cet élément, de son ancienneté (42 ans) dans son emploi, de son âge (il est né en septembre 1952) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2. 661euros, il y a lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de lui allouer une somme de 106. 440 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 106. 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en accordant à M. X... la somme de 106. 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 40 mois de salaires, au seul motif qu'il avait 42 ans d'ancienneté dans son emploi au moment de son licenciement et sans justifier plus du montant de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 8. 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il a travaillé de 1974 à 1985 sur un emploi d'électricien figurant sur la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que la société SNEF a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à une allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1951 à 1985 ; que la société intimée fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre au régime de l'ACAATA ; qu'il a été embauché en qualité d'électricien au siège social de la société ; que si ce métier figure dans la liste des métiers concernés, encore faut-il que le salarié ait exercé un métier lié à la construction ou à la réparation navale que ce soit des travaux de bord, de coque ou d'atelier, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; que celui-ci a d'abord été affecté au service bobinage puis câbleur et qu'il n'avait donc aucune raison d'avoir travaillé sur le périmètre de la construction navale ; qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le droit à indemnisation du préjudice d'anxiété, qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; que la société SNEF a été classée parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste d'électricien occupé par M. X... est de ceux visés sur cette liste des métiers ; que l'appelant verse aux débats :- une attestation de Michel Z...ainsi rédigée : « J'atteste par le présent document que M. X... travaillait à la réparation navale de 1976 à 1985 » ;- une attestation de M. A...qui déclare notamment « avoir connu M. Michel X... en 1975 lors de son embauche en intérim à la société SNEF. Je le rencontrais régulièrement au siège de la société car nous prenions la navette de transfert pour le site SHELL. Nous avons travaillé ensemble par la suite sur le site SOLLAC quand M. X... eut fini sa mission au port » ; que l'employeur conteste la valeur probante de ces attestations sans toutefois produire aucun élément venant infirmer le fait que le salarié a travaillé à la réparation navale de 1975 à 1985, la fiche de suivi d'affectation comme la fiche d'aptitude produites aux débats ne permettant pas de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il résulte de ces éléments que M. Michel X... a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités dans l'établissement mentionné par cet arrêté, de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et se trouve-de par le fait de l'employeur-dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers et qu'il ait bénéficié ou non du dispositif Acaata ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est avéré ; que le salarié est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, lequel est par nature unique et indivisible ; que compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées, d'électricien, et la durée d'exposition au risque, soit de 1975 à 1985, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d'existence, doit être réparé par l'allocation de la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale ; qu'en jugeant que M. X... avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété, en se fondant uniquement sur des attestations de salariés, qui ne démontraient pas que M. X..., qui ne bénéficiait pas du régime de l'ACCATA, avait travaillé sur des chantiers de réparation et de construction navale et qu'il avait exercé des métiers de travaux de bord, de coque ou d'ateliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 43 à 45 prod.), reprises oralement, la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale et, d'autre part, que M. X... avait exercé le métier d'électricien au service bobinage (réparation de moteurs en atelier sans contact avec l'amiante) puis de câbleur affecté au service Industrie Bouche du Rhône et non dans le secteur de la construction ou de la réparation navale, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant que M. X... avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNEF à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 3 de l'annexe V de la convention collective des ETAM du bâtiment relative à la classification ;
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté l'article 3 de l'annexe V de la convention collective des ETAM du Bâtiment en ne lui faisant pas bénéficier d'un entretien individuel et régulier depuis 2009 ; que l'article 3 de l'annexe V de la convention collective des ETAM du bâtiment relative à la classification dispose : « Évolution de carrière : Deux mécanismes sont prévus :- un dispositif « classique » de promotion en cas d'exercice habituel des tâches d'un niveau supérieur,- un dispositif réellement novateur, c'est-à-dire l'institution pour les ETAM du bâtiment d'un entretien individuel et régulier, au moins biennal, qui aura lieu à la demande écrite du salarié ou à l'initiative de l'employeur, afin de déterminer compte tenu des souhaits du salarié quelles sont ses possibilités d'évolution au sein de la grille ETAM et de la grille ETAM vers la grille cadres. La demande écrite du salarié doit être prise en compte dans un délai de trois... » ; que l'employeur ne prouve pas qu'un entretien d'évaluation ait eu lieu entre 2009 et le licenciement de M. X... ; que la pièce n° 84 intitulée « entretien d'évaluation de M. X... » est une grille d'évaluation non signée par le salarié laquelle ne lui est donc pas opposable ; que le moyen tiré de ce que le salarié n'a jamais fait la moindre demande d'entretien est inopérant au regard de l'obligation pour l'employeur en l'absence de demande écrite du salarié de prendre l'initiative d'organiser cet entretien ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait du non-respect des dispositions conventionnelles précitées sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'EN constatant que l'employeur produisait au débat une pièce n° 84 intitulée « évaluation annuelle de M. X... en date du 9 janvier 2012 » et en considérant qu'il ne prouvait pas qu'un entretien d'évaluation avait eu lieu entre 2009 et le licenciement de M. X..., le 3 octobre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de l'annexe V de la convention collective des ETAM du Bâtiment relative à la classification, créée par l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, étendu par arrêté du 20 février 2008.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger qu'il aurait dû être positionné dans la catégorie professionnelle des cadres de la convention collective de la métallurgie à compter de janvier 1995, voir ordonner la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit jusqu'en février 2009, obtenir le paiement de rappels de salaires pour la période à compter de 2005 jusqu'en février 2009, et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, M. Michel X... soutient qu'il est bien fondé à revendiquer le statut cadre position II de janvier 1995 à février 2009 en application des dispositions des articles 21 et suivants de la convention collective de la métallurgie et le statut cadre position C, 1er échelon, coefficient 130 à compter de mars 2009 jusqu'à son licenciement en application dz la convention collective des cadres du bâtiment ; que l'article 21 de la convention collective de la métallurgie définit l'ingénieur cadre position II ainsi qu'il suit : « Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975- possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous … » ; que l'article 7 de la convention collective du bâtiment définit le cadre position C échelon 1 comme « possédant une formation technique administrative juridique commerciale et financière » « … placé généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et qui a :- à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité,- ou qui à des responsabilités équivalentes, assume la responsabilité de la conception, de l'organisation ou du commandement du travail effectué par leur service. Dans les entreprises à structure simple il doit avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux limités leur permettant d'agir aux lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise » ; que pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient que M. Michel X... a, à compter de 1992, occupé et exercé réellement des fonctions relevant du statut d'agent de maîtrise niveau V échelon 2 de la convention collective de la métallurgie puis à compter de mars 2009 des fonctions relevant du statut d'agent de maîtrise d'agent technique niveau F de la convention collective du bâtiment ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie définit l'agent de maîtrise niveau V : « à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau différents et en assure la cohésion. Ceci implique de :- veiller à l'accueil des nouveaux membres du groupe,- faire réaliser les programmes définis,- formuler les instructions d'application,- donner les délégations de pouvoirs pour prendre certaines décisions,- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions qui les accompagnent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même » ; que la convention collective du bâtiment définit l'agent de maîtrise niveau F de la façon suivante : « contenu de l'activité :- réalise des travaux d'exécution de contrôle d'organisation d'études de gestion, d'action commerciale, portant sur des projets plus techniques,- exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet.. Autonomie-initiative-délégation :- agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ ou de délégations,- est amené à prendre des initiatives des responsabilités,- a un rôle d'animation,- sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes,- peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations,- veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation, Technicité-expertise :- connaissances structurées de diverses techniques et savoir faire dans sa spécialité professionnelle et de leurs applications – haute technicité dans sa spécialité – se tient à jour dans sa spécialité ; que c'est à bon droit que l'employeur rappelle que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécie au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; que force est de constater en l'espèce que les fonctions effectivement exercées par Monsieur Michel X... correspondaient aux définitions d'agent de maîtrise niveau V ou F des conventions collectives de la Métallurgie et du Bâtiment et n'impliquaient pas un niveau d'autonomie suffisant pour lui permettre de prétendre au statut cadre des conventions collectives précitées ; en effet, il est établi par les éléments de la cause et en particulier par les pièces produites par le salarié :- que Monsieur Michel X... a été jusqu'en 2009 responsable du maintenance multitechnique des bâtiments du siège social (électricité, climatisation, serrurerie, plomberie …) et qu'à ce titre ses attributions étaient très variées ; qu'il était notamment en charge du pôle location (gestion et suivi des entrées et les sorties du matériel …) et du pôle achats (demande de devis, réception des offres de prix …) ; qu'il était l'interlocuteur des fournisseurs ; que pour ce faire, il supervisait et encadrait en 2008 une équipe de 7 personnes composée notamment d'un adjoint (pièces n° 11 et 19 à 24) et de 4 ouvriers et disposait de compétences en matière de gestion du personnel puisqu'il « signait les autorisations d'acomptes sur salaire du personnel » et proposait des augmentations de salaires (pièces n° 9, 10, 12, 13, 19 à 24 et 44) ;- qu'il s'est vu confier en août 2009 la mission ponctuelle de chef de chantier lors des travaux de réhabilitation et d'extension du siège social de l'entreprise « sous la responsabilité de Monsieur B..., responsable de projet » (pièce n° 14) ; qu'il encadrait toujours une équipe d'ouvriers ;- qu'à compter du 14 septembre 2009, il a exercé les fonctions d'auditeur suivant ordre de mission produit par l'employeur, accepté par Monsieur X... le 2 septembre 2009 pour la période du 14 septembre 2009 au 31 décembre 2010 dans le cadre de plusieurs contrats de maintenance multitechnique conclu avec BNP PARIBAS ; que la fiche de poste produite par la société SNEF prévoit notamment qu'il était chargé « de l'audit de la prestation de ménage, du relevé des points notables et compte-rendu spécifique vers le prestataire nettoyage et le responsable SNEF de la prestation nettoyage, du déclenchement des prestations complémentaires de nettoyage si nécessaire ; qu'au regard de cette fiche de poste, Monsieur Michel X... ne peut sérieusement soutenir, que ces missions nouvelles correspondaient à l'emploi d'auditeur relevant de la catégorie professionnelle des cadres sous la nomenclature interne de 1a SNEF alors qu'aux termes de ladite nomenclature produite par l'employeur le poste d'auditeur correspond à un emploi de cadre, responsable d'atelier ;- qu'à partir de 2013, il a été affecté au fonction d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance ; qu'il n'encadrait plus aucun ouvrier ; qu'il ressort d'un courrier électronique de l'employeur en date du 4 février 2013 que ses précédentes missions précitées de responsable de la maintenance du pôle multitechnique du siège lui ont été en partie retirées et cantonnées à la rédaction et la réception des commandes, à la gestion de véhicules, à l'inscription dans le classeur des dotations des renseignements concernant le matériel donné au personnel, au remplissage et à l'envoi « des fiches stocks en magasin » et des " fiches stocks dans véhicules " ; qu'il est également établi par les pièces versées aux débats par l'employeur, qu'en sa qualité de responsable du pôle location et achat du siège de 1992 à 2009, Monsieur Michel X... ne signait pas les commandes de matériel, celles-ci étant systématiquement validées par sa hiérarchie (pièces 5, 8, 18. 2 et 28) et que pour ce qui concerne la gestion de son équipe, les autorisations d'acompte sur salaire étaient également contresignées par le chef de service, Monsieur C...(pièce n° I7) et les augmentations de salaire décidées par sa hiérarchie (pièce n° 35) ; que Monsieur Michel X... ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait été à cette époque responsable « des services de la région Marseille Provence composée de 8 sites » ; que la pièce n° 6 « organisation du service de la région Marseille Porvence » dont la société SNEF conteste l'origine et qui est contredite par l'organigramme général produit par l'employeur et les attestations de l'équipe d'ouvriers de M. X... ne peut être retenue comme élément de preuve ; qu'il n'est pas plus démontré par Monsieur Michel X... qu'il aurait, durant cette période, été responsable de l'encadrement de 20 personnes ; que le fait non contesté que la qualité de son travail, ses compétences et sa conscience professionnelle aient été toujours reconnues par son employeur n'a pas d'incidence sur sa qualification ; qu'il en est de même de son ancienneté de 41 ans ; eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas démontré que Monsieur Michel X... ait effectivement exercé les fonctions relevant du statut cadre des conventions collectives de la Métallurgie et du Bâtiment et de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de son repositionnement au niveau Cadre ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas en considération des mentions du contrat de travail (Cassation Sociale, 13 janvier 2009, n° 07-40144) ; que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, chapitre 7-44 dispose qu'en son coefficient 365, l'ETAM a un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées ; qu'en l'espèce, en pièce n° 6, Monsieur X... présente un organigramme où Monsieur Philippe D...est chargé de gravage, Monsieur E...s'occupe du traitement des étiquettes. Monsieur Henri F...répare le matériel et Madame G...est en charge du traitement des D. A. D. ils mettent en oeuvre des techniques diversifiées ; Monsieur X... est leur responsable Services Région Marseille Provence jusqu'en 2008 puisque Monsieur X... reconnaît que ses fonctions baissent à partir de cette année là ; que le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de 10 ans d'expérience dans un emploi du 3eme échelon du niveau V bénéficie d'une promotion à un coefficient 395 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sera dans cette fonction de 1992 à 2008 avec des fonctions de responsable outillage, responsable du pôle location, responsable des acomptes sur salaires du personnel et qu'il négocie les augmentations annuelles de salaires du personnel qu'il encadre (pièce 7, 8, 11) ; il négocie et assure de la bonne exécution des prestations des sociétés extérieures ; au regard de l'ensemble des attributions et des responsabilités qui lui sont confiées ; dit et juge qu'eu égard aux fonctions réellement exercées par Monsieur X... dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie, dit qu'il doit être positionné au coef. 395 des ETAM à compter de 2008 ; au vu des salaires de Monsieur X... et du repositionnement, c'est sans conséquence sur les rappels de salaires ; …/ … Au vu de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2011 qui a " annulé la décision de la SNEF de mars 2009 de généraliser à l'ensemble de ses salariés l'application de la Convention Nationale du Bâtiment " ; qu'en l'espèce, Monsieur X... par courrier conteste l'application de la Convention Collective Nationale du Bâtiment ; qu'en l'espèce, de droit, la convention est inapplicable en l'état pour Monsieur X... ; qu'en conséquence, déboute Monsieur X... de ses demandes de repositionnement dans le cadre de la Convention Collective du Bâtiment ;
ALORS QUE selon l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le cadre position II est celui qui est « affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au 3e échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975- possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante » ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié exerçait des fonctions de responsable, que ses attributions étaient très variées, qu'il était l'interlocuteur des fournisseurs, supervisait et encadrait une équipe de 7 personnes, disposait de compétences en matière de gestion du personnel puisqu'il signait les autorisations d'acomptes sur salaire du personnel et proposait des augmentations de salaires, a affirmé que ces fonctions n'impliquaient pas un niveau d'autonomie suffisant pour lui permettre de prétendre au statut cadre aux motifs « qu'il ne signait pas les commandes de matériel, celles-ci étant systématiquement validées par sa hiérarchie … que les autorisations d'acompte sur salaire étaient également contresignées par le chef de service … et les augmentations de salaire décidées par sa hiérarchie » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la reconnaissance de la qualité de cadre n'implique pas que le salarié dispose d'une totale autonomie dans tous les aspects de ses fonctions, ni qu'il ne soit placé sous aucune autorité hiérarchique, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insusceptibles de caractériser que la délégation de responsabilité n'impliquait pas une autonomie suffisante au sens de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a violé ledit article ;
Et ALORS QUE le salarié a démontré qu'il satisfaisait aux conditions prévues par l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour être classé cadre position II ; que la cour d'appel a affirmé que les fonctions du salarié n'impliquaient pas un niveau d'autonomie suffisant pour lui permettre de prétendre au statut cadre ; qu'en statuant par des motifs insusceptibles de caractériser que la délégation de responsabilité n'impliquait pas une autonomie suffisante ni préciser en quoi les autres critères n'auraient pas été satisfaits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
ALORS par ailleurs QUE s'agissant de la classification, pour la période antérieure à mars 2009, le salarié revendiquait l'application de la seule convention collective de la métallurgie, mentionnée sur ses fiches de paie ; que la cour d'appel s'est déterminée au vu de la convention collective du bâtiment ; qu'en faisant application de la convention collective du bâtiment pour la période antérieure à mars 2009 quand, s'agissant de la classification, le salarié revendiquait l'application de la seule convention collective de la métallurgie, mentionnée sur ses fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en tout état de cause QUE l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment dispose qu'elle s'applique aux salariés « possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière » ; que la cour d'appel a retenu que « l'article 7 de la convention collective du bâtiment définit le cadre position C échelon 1 comme « possédant une formation technique administrative juridique commerciale et financière » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'article 7 ne comporte aucune disposition sur ce point et que l'article 3 de ladite convention collective fait état d'une « formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière … », la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
Et ALORS QUE d'une part, l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment dispose en son article 3 que : « Pour l'application de la présente convention : …/ … 2°) Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux » et que d'autre part, l'article 7 de la même convention dispose, s'agissant des cadres « position C, 1er échelon » : « Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;- ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service. Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise … » ; que la cour d'appel a affirmé que les fonctions effectivement exercées par M. Michel X... n'impliquaient pas un niveau d'autonomie suffisant pour lui permettre de prétendre au statut cadre de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, s'agissant des cadres, les articles 3 et 7 de la convention collective du bâtiment ne font pas état du critère tiré de l'autonomie mais se fondent sur les responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
Et ALORS enfin QU'en se déterminant sans préciser en quoi les autres critères permettant de reconnaître au salarié la qualité de cadre n'auraient été satisfaits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir son positionnement en position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective des cadres du Bâtiment à compter de mars 2009, avec toutes les conséquences de droit, obtenir le paiement de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents, voir condamner la SNEF à régulariser les cotisations sous les tranches A et B auprès des caisses de retraite complémentaires « cadre » ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE le salarié a soutenu, d'une part, qu'il devait être classé dès 1995 à la position cadre II, coefficient 100 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, puis coefficient 125 en 2007 en application de l'article 22 de ladite convention prévoyant une évolution de coefficient tous les 3 ans et que, d'autre part, le positionnement cadre coefficient 125 relevant de la Convention collective de la métallurgie équivalait au positionnement cadre C, coefficient 130 de la Convention collective du Bâtiment ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à être classé cadre avant 2009, ce qui fait l'objet du premier moyen de cassation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir son positionnement cadre position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective des cadres du bâtiment à compter de mars 2009 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment dispose qu'elle s'applique aux salariés « possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière » ; que la cour d'appel a retenu que « l'article 7 de la convention collective du bâtiment définit le cadre position C échelon 1 comme « possédant une formation technique administrative juridique commerciale et financière » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'article 7 ne comporte aucune disposition sur ce point et que l'article 3 de ladite convention collective fait état d'une « formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière … », la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
Et ALORS QUE d'une part, l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment dispose en son article 3 que : « Pour l'application de la présente convention : …/ … 2°) Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux » et que d'autre part, l'article 7 de la même convention dispose, s'agissant des cadres « position C, 1er échelon » : « Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;- ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service. Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise … » ; que la cour d'appel a affirmé que les fonctions effectivement exercées par M. Michel X... n'impliquaient pas un niveau d'autonomie suffisant pour lui permettre de prétendre au statut cadre de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, s'agissant des cadres, les articles 3 et 7 de la convention collective du bâtiment ne font pas état du critère tiré de l'autonomie mais se fondent sur les responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
ALORS en outre QU'en se déterminant sans préciser en quoi les autres critères permettant de reconnaître au salarié la qualité de cadre n'auraient pas été satisfaits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
Et ALORS enfin QUE le salarié, qui exerçait des fonctions de cadre et dont les fonctions ont été réduites est en droit d'obtenir la reconnaissance de sa qualité de cadre et de bénéficier des rappels de salaires afférents à sa classification de cadre ; que la cour d'appel a retenu que les fonctions du salarié avaient été réduites par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les modifications ne faisaient pas obstacle à ce que le salarié sollicite la reconnaissance de son statut de cadre et les rappels de salaires dus en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents et au titre de l'indemnité de de licenciement ;
AUX MOTIFS énoncés aux premier et deuxième moyens ;
ALORS QUE M. X... a également présenté des demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement en conséquence de la reconnaissance de son statut de cadre ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le second moyen de cassation relatifs à la reconnaissance de son statut de cadre entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des indemnités de préavis et de licenciement ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.