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08/06/2017 | FRANCE | N°16-10697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 16-10697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2015), que, par acte du 28 novembre 1997, M. X...a pris à bail à long terme des parcelles agricoles ; que, par acte du 6 décembre 2013, M. Y..., usufruitier, lui a délivré congé avec refus de renouvellement pour raisons sérieuses et légitimes ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé e

t d'ordonner le maintien du preneur dans les lieux en vertu d'un nouveau bail ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2015), que, par acte du 28 novembre 1997, M. X...a pris à bail à long terme des parcelles agricoles ; que, par acte du 6 décembre 2013, M. Y..., usufruitier, lui a délivré congé avec refus de renouvellement pour raisons sérieuses et légitimes ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé et d'ordonner le maintien du preneur dans les lieux en vertu d'un nouveau bail ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits et celles d'un jugement du 23 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, de manquements imputables au preneur, à la date de délivrance du congé, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens des articles L. 411-3 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y...

M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 6 décembre 2013 pour raisons légitimes et sérieuses à M. X... et d'avoir ordonné le maintien de ce dernier dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ;

AUX MOTIFS QUE la validité du congé s'apprécie à la date à laquelle il a été donné et pour les seules causes qui le motivent ; qu'en l'espèce le congé délivré le 6 décembre 2013 par M. Y... à M. X... comporte les motifs suivants :
"- inexploitation partielle depuis plusieurs années des terres données à bail.
En effet, il n'y a aucune culture de plantation depuis 2006.
- retards répétés dans le règlement du fermage,
- abattage des haies composées de gros arbres sans autorisation préalable du bailleur en violation des dispositions du bail (b-entretien des bâtimentstravaux [...] modification du bien loué)
- non-respect des clauses contractuelles du bail et notamment de l'article intitulé culture entretien, à savoir : non entretien des fossés, haies et clôtures, non-respect des servitudes de passage, empêchant le bailleur d'accéder en véhicule à la parcelle cadastrée section B 134 constituée d'un bois ;
- par ailleurs le retrait de Mme Mireille X..., en qualité de copreneur depuis quelques années a engendré pour le bailleur une diminution de garantie " ; que l'objet du litige étant strictement déterminé par les termes du congé, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par M. Y... dans ses conclusions ; qu'ainsi ni le grief de violences physique ou verbale alléguées, sans offre de preuve quant à la suite donnée à la plainte déjà ancienne déposée en 2010, de plus contestées par M. X... qui fait état de violences réciproques ni l'allégation selon laquelle les vaches de M. X... divagueraient dans le bois voisin de M. Y... en provoquant dégâts et gêne à la pratique de la chasse ne peuvent être valablement invoqués pour fonder le congé délivré le 6 décembre 2013 ; 1°) L'inexploitation partielle depuis 2006 : qu'il résulte des pièces produites aux débats que les terres louées sont essentiellement, comme leur nom " pâturage des petites Gâschetières " l'indique, des près de pâturage sur lesquelles M. X... déclare qu'il pratique l'élevage ; que la présence habituelle de bovins est attestée tant par la photographie, non datée, d'une vache morte que par M. Y... luimême qui reproche à M. X... de laisser ses vaches pénétrer dans le bois ; que dès lors, le grief d'inexploitation partielle à la date du congé n'est pas démontré ; 2°) Retards répétés de paiement des fermages : qu'il n'est pas justifié de deux défauts de paiement ayant persisté trois mois après mise en demeure ; que M. Y... qui ne conteste pas que les retards de paiement invoqués ne répondent pas aux conditions prévues par l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, invoque la malveillance de son locataire ; que toutefois, alors que la malveillance du locataire ne fait pas partie des motifs du congé délivré le 6 décembre 2013, que M. Y... n'établit pas que les retards de paiement de son locataire sont volontaires et n'explique pas plus en quoi ces agissements seraient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le grief invoqué ne pouvait fonder le congé délivré ; 3°) Abattage des haies composées de gros arbres sans autorisation préalable : qu'il est constant que des arbres qui constituaient une haie ont été coupés par M. X... en 2006 ; que cette situation est ancienne et a déjà donné lieu à une procédure judiciaire entre les parties qui a pris fin, avec le rejet du pourvoi en cassation formé par M. Y... à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 15 octobre 2008 ; que dans son arrêt du 15 octobre 2008, la cour d'appel a débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à la reconstitution de la haie d'arbres bordant une route et à faire interdiction au preneur de couper aucun arbre sens autorisation, en retenant notamment, au vu de différents procèsverbaux de constat, que s'agissant d'épineux, ces arbres avaient recommencé à pousser et avaient reconstitué une baie, laquelle était déjà de taille importante en juillet 2008, que les bailleurs ne démontraient pas la réalité du préjudice qu'ils alléguaient, que le bail ne comprenait aucune obligation pour le preneur de solliciter l'autorisation de son bailleur avant de couper un arbre et que M. X... avait d'ailleurs aux termes du bail, l'obligation d'entretenir seul les haies et les arbres se trouvant sur le fonds loué et était donc obligatoirement amené à couper des arbres pour remplir cet engagement contractuel ; que certes cet arrêt ne statue pas sur une demande en résiliation de bail qui a été jugée irrecevable en cause d'appel ; que cependant il en résulte clairement que l'abattage de la haie reproché à M. X... n'était pas constitutif d'une faute ; que de fait, M. Y... n'a pas repris ce moyen au soutien de la demande en résiliation de bail qu'il a formée en 2010 et que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans a rejetée par un jugement définitif du 23 septembre 2011 ; que M. Y... qui se borne à produire les mêmes pièces que celles qui ont déjà été soumises à la cour d'appel, sans aucunement justifier comme il le prétend que M. X... aurait continué à abattre des arbres sains postérieurement à l'arrêt du 15 octobre 2008 en méconnaissance des termes du bail, ne peut sérieusement reprendre cet argument pour fonder le congé délivré le 6 décembre 2013 ; 4°) non-respect des clauses contractuelles du bail : absence d'entretien des fossés, haies et clôtures : qu'il résulte du jugement précité du 23 septembre 2011 que le mauvais entretien des fossés, haies et clôtures a déjà été invoqué par le bailleur au soutien de sa demande en résiliation de bail formée en 2010 ; que le jugement du 23 septembre 2011, statuant au vu des rapports d'expertise de M. Z...et M. A..., retient, pour débouter M. Y... de sa demande en résiliation de bail, " que le seul entretien partiel des fossés (certains étant tout de même décrits par M. A...comme étant en bon état) et l'absence d'enlèvement d'un chêne déraciné dans la mare, sont des manquements aux obligations du preneur, dont la faible gravité ne justifie pas pour autant la résiliation du bail, alors que M. X... a, depuis, fait des efforts pour entretenir ses haies, au moins sommairement " ; que le congé, comme l'action en résiliation, tend à mettre à néant le contrat de bail ; que dès lors M. Y... ne peut se borner à reprendre le même motif sans produire aucune pièce pour établir que le défaut d'entretien invoqué aurait perduré postérieurement à cette décision ; que les attestations de M. B...et M. C...versées aux débats pour en justifier sont antérieures au jugement précité (juin 2009) tout comme les constats d'huissier (2006 et 2008) et le rapport d'expertise de M. Z...(2010) ; que dès lors le jugement déféré sera également approuvé en ce qu'il oppose l'autorité de la chose précédemment jugée et retient que le défaut d'entretien invoqué n'est pas suffisamment démontré à la date du congé ; 5°) le non-respect d'une servitude de passage : que l'accès à la parcelle B 134, appartenant à M. Y... et non louée, a déjà été examiné à plusieurs reprises dans le cadre des procédures judiciaires ayant opposées les mêmes parties ; qu'à cet égard l'arrêt précité du 15 octobre 2008 a débouté les consorts Y... de leur demande en rétablissement d'un chemin carrossable allant de la parcelle cadastrée B 134 à la parcelle B 121, en retenant que l'existence du chemin n'était pas établie ; que par un second arrêt en date du 9 décembre 2009, la cour d'appel qui a relevé que les consorts Y... pouvaient accéder à leur parcelle à pied, a écarté la nouvelle demande de rétablissement du chemin comme heurtant l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 15 octobre 2008 ; que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans, devant lequel les consorts Y... invoquaient pour fonder leur demande en résiliation de bail, l'obstruction par M. X... de l'accès à la parcelle B 134 notamment par un poteau électrique en béton, a retenu, pour les débouter de cette demande, que les consorts Y... ne pouvaient exiger, s'agissant d'un sentier permettant seulement le passage à pied, qu'il soit rendu accessible en voiture ou en tracteur ; que les attestations de M. D...et M. E..., quoiqu'établies en 2014, n'apportent rien de nouveau sur ce point ; qu'en outre on ne voit pas très bien en quoi cet agissement, à le supposer fautif, serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être approuvé en ce qu'il retient que ce motif ne peut fonder le congé délivré ; 6°) le retrait de Mireille X... : que le bailleur n'établit pas que Mme Mireille X... se serait retirée de l'exploitation, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Mireille X... et M. Jean-Marc X... ont obtenu de leur bailleur l'autorisation d'exploiter séparément les parcelles louées, ce dont M. Y... a été parfaitement informé lors de l'acquisition du fonds, puisqu'il a signé la lettre des consorts X... à leur bailleur en ce sens qui a été annexée à l'acte de vente du 14 octobre 2005 ; que la diminution de garantie invoquée n'est pas plus démontrée puisque les copreneurs se sont engagés dans cette lettre à rester solidairement responsables du paiement des fermages ; que dès lors, ce motif, pas plus que les précédents, ne saurait fonder le congé délivré ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé délivré le 6 décembre 2013 par M. Y... ; que M. Y... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ; que conformément aux dispositions de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé n'étant justifié pas aucun des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 du même code, il y a lieu d'ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache à une décision judiciaire que si la demande nouvelle a le même objet, est fondé sur la même cause, entre les mêmes parties ; qu'en se fondant, pour écarter le grief qui, tiré du défaut d'entretien des fossés, haies et clôtures, était invoqué par M. Y... à l'appui de son congé avec refus de renouvellement du bail rural en date du 28 novembre 1997, sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans avait débouté M. Y... de sa demande en résiliation de ce bail formée en 2010 pour le mauvais entretien des fossés, haies et clôtures, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner fut-ce sommairement les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en se bornant, après s'être fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans avait débouté M. Y... de sa demande en résiliation de ce bail formée en 2010 pour le mauvais entretien des fossés, haies et clôtures, à affirmer, pour dire que le défaut d'entretien invoqué au soutien du congé avec refus du renouvellement n'était pas suffisamment démontré à la date du congé, que les attestations de M. B...et M. C...versées aux débats pour en justifier étaient antérieurs au jugement précité, tout comme les constats d'huissier et le rapport d'expertise de M. Z..., la cour a ainsi refusé d'examiner, fut-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. Y... au soutien du grief allégué, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civil ;

3°) ALORS QUE de la même manière, en énonçant, pour dire que le grief tiré du non-respect d'une servitude de passage, ne pouvait fonder le congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 6 décembre 2013 par M. Y..., que dans sa décision définitive du 23 septembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans, devant lequel ce dernier avait fondé sa demande en résiliation de bail sur l'obstruction par le preneur de l'accès à la parcelle B 134, notamment par un poteau électrique, avait considéré que le bailleur ne pouvait exiger, s'agissant d'un sentier permettant seulement le passage à pied, qu'il soit rendu accessible en voiture ou en tracteur et l'avait ainsi débouté de sa demande en résiliation du bail, la cour d'appel a de nouveau violé l'articl 1351 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut, pour apprécier si des éléments de fait postérieurs et déterminants sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, par suite, considérer que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites ; qu'en se bornant, après s'être fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 septembre 20011 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans avait apprécié le grief tiré du non-respect d'une servitude de passage dans le cadre d'une demande en résiliation du bail et débouté le bailleur de cette demande, à affirmer de manière péremptoire que les attestations de M. D...et M. E..., quoiqu'établies en 2014, n'apportaient rien de nouveau sur ce point, sans préciser ni expliquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces attestations n'apportaient pas d'élément nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

5°) ALORS QUE subsidiairement, la malveillance constante du preneur à l'égard du bailleur constitue un motif de congé ; qu'en se bornant, pour dire que le motif tiré de l'obstruction par le preneur de l'accès à la parcelle B 134 par un poteau électrique, ne pouvait fonder le congé délivré, à affirmer qu'on ne voyait pas bien en quoi cet agissement serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la malveillance constante du preneur à l'égard du bailleur n'était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10697
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-10697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10697
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