La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°15-28196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 15-28196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison dont la porte d'accès à la cave donne sur la cour de la parcelle appartenant à Mme Y..., l'ont assignée en condamnation à réaliser tous travaux leur permettant un libre accès à leur immeuble ; que, devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont sollicité la reconnaissance d'une servitude de vue et d'égout des toits ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu

que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison dont la porte d'accès à la cave donne sur la cour de la parcelle appartenant à Mme Y..., l'ont assignée en condamnation à réaliser tous travaux leur permettant un libre accès à leur immeuble ; que, devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont sollicité la reconnaissance d'une servitude de vue et d'égout des toits ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions relatives à une servitude de vue et une servitude d'égout des toits ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'une demande visant à la reconnaissance d'une servitude de vue acquise par prescription, ainsi qu'une demande tendant au respect d'une servitude d'égout des toits, constituaient des demandes nouvelles ne tendant pas aux mêmes fins que celle en rétablissement du droit de passage soumis au premier juge, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ces demandes, présentées pour la première fois en appel, étaient irrecevables ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cave de leur immeuble est enclavée, au sens de l'article 682 du code civil, et que, l'ouverture sur la cour de Mme Y... existant depuis la construction des bâtiments, ainsi que cela est attesté par un plan cadastral de 1827, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont prescrits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... n'invoquaient pas la prescription trentenaire de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude de passage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts X... relatives à une servitude de vue et à une servitude d'égout des toits, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Z... divorcée Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts X... bénéficiaient d'une servitude légale de passage sur le fonds de Madame Y... pour accéder à la cave de leur immeuble cadastré D360, d'avoir condamné Madame Y... à rétablir le libre accès à la porte de la cave de l'immeuble appartenant aux consorts X... en enlevant tout obstacle à ce passage dans un rayon de 1m90 autour de la porte et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice et de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Madame Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d'appel,
Aux motifs que « Sur la servitude de passage :
Dans leurs conclusions les appelants précisent que leur demande ne tend plus à l'institution d'une servitude de cour commune mais à reconnaissance d'une servitude de passage sur la cour dont Madame Y... est propriétaire.
L'expert judiciaire a constaté que l'immeuble des consorts X... est composé de deux niveaux indépendants. Le niveau supérieur dispose d'un accès sur un chemin de service tandis que l'accès au niveau inférieur, la cave, n'est possible que par la porte donnant sur la cour de Madame Y....
Si une servitude de passage ne peut être établie que par titre, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu.
Or un rapport d'expertise, certes non contradictoire, établi à la demande des consorts X... et communiqué aux débats, permet d'appréhender les caractéristiques physiques de leur immeuble : la cave ne possède aucune communication intérieure avec le rez-de-chaussée et son plafond voûté ne permet pas la création d'un passage sans risque d'effondrement de la maison.
Cette cave est donc enclavée au sens de l'article 682 du Code civil puisqu'elle ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète.
Cet état d'enclave constitue donc le titre légal de la servitude de passage sur la cour de Madame Y....
Or la porte d'accès à cette cave est très ancienne puisque la configuration des lieux est la même depuis l'établissement du plan cadastral en 1827 mis à jour en 1964. L'ouverture existe donc depuis l'origine de la construction des bâtiments.
L'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont donc prescrits.
Or l'expert judiciaire a relevé que l'accès à la porte de la cave n'a pas disparu mais a été largement réduit par les aménagements effectués par Madame Y... dans sa cour et empêchant une libre circulation. Les photos produites aux débats par les consorts X... démontrent que l'espace actuel est à peine suffisant pour le passage d'un homme latéralement et tout à fait insuffisant pour assurer un passage normal de matériel agricole ou de jardinage comme une brouette par exemple.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts X... et de condamner Madame Y... à rétablir le libre accès à la porte de la cave en enlevant tout obstacle dans un rayon de 1m90 autour de cette porte.
La demande de Madame Y... en paiement d'une indemnité compensatrice doit être écartée dans la mesure où l'assiette et le mode de passage ont été acquis par prescription.
De même Madame Y... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance puisqu'elle a commis une faute en ne respectant pas l'assiette du passage permettant de désenclaver la cave de l'immeuble des consorts X....
La demande de dommages et intérêts des consorts X... doit être accueillie puisqu'en raison des aménagements effectués par Madame Y... dans sa cour ils ont été dans l'impossibilité de jouir normalement de leur bien. A ce titre, il convient de leur allouer la somme de 1. 500 euros »
Alors 1°) que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X..., s'ils soutenaient que leur propriété, contiguë de celle de Mme Y..., se trouvait dans un état d'enclave et devait à ce titre bénéficier d'une servitude de passage sur son fonds (leurs écritures d'appel, p. 5, 4ème § ; p. 7 et 8), ne prétendaient pas que l'assiette et le mode d'exercice de la servitude alléguée avaient été acquis par voie de prescription trentenaire, ainsi que le permet l'article 685, alinéa 1er, du code civil ; qu'en jugeant dès lors, après avoir retenu que la cave appartenant aux consorts X... était enclavée, que la porte d'accès de cette cave était très ancienne puisque la configuration des lieux était la même depuis l'établissement du plan cadastral en 1827 mis à jour en 1964, pour en déduire que « l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave [étaient] donc prescrits » (arrêt, p. 5, 6ème et 7ème §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors 2°) en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'assiette et le mode de passage de la servitude pour cause d'enclave dont prétendaient bénéficier les consorts X... sur le fonds appartenant à Mme Y... étaient prescrits, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la cave de la propriété des consorts X... était enclavée au sens de l'article 682 du code civil, que cet état d'enclave constituait le titre légal de la servitude de passage dont bénéficiaient les consorts X... sur la propriété de Mme Y... et que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave étaient prescrits, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise non-contradictoire établi à la demande des consorts X... (arrêt, p. 5, 3ème §), permettant d'après l'arrêt « d'appréhender les caractéristiques physiques de leur immeuble : la cave ne possède aucune communication intérieure avec le rez-de-chaussée et son plafond voûté ne permet pas la création d'un passage sans risque d'effondrement de la maison », ce dont les juges d'appel ont déduit que la cave appartenant aux consorts X... était enclavée ; qu'en se fondant ainsi sur le seul rapport d'expertise établi non contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que dans ses conclusions d'appel (p. 11 ; p. 12 et s.), Mme Y... faisait valoir que l'accès à la cave de l'immeuble des consorts X... par sa propriété était suffisante au regard de la destination actuelle des lieux, les prétentions des demandeurs au titre de l'ancien usage viticole de la cave n'étant pas fondée dès lors que la cave n'était plus exploitée depuis des décennies et que l'immeuble lui-même n'était plus habité par les consorts X... qui le laissaient à l'abandon ; qu'étaient versés aux débats un constat d'huissier ainsi que trois attestations établissant l'état d'abandon de l'immeuble (cf. pièces n° 19 ; 21 à 23 du bordereau de communication de pièces de Mme Y...) ; qu'en retenant, pour condamner Mme Y... à rétablir le libre accès à la porte de la cave des consorts X..., en enlevant tout obstacle dans un rayon de 1m90 autour de cette porte, que l'espace actuel était tout à fait insuffisant pour assurer un passage normal de matériel agricole ou de jardinage comme une brouette, sans répondre au moyen invoqué par Mme Y... tiré de l'absence d'exploitation comme d'habitation de l'immeuble des consorts X..., ni examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites pour établir l'état d'abandon du bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que dans ses conclusions d'appel (p. 14 et 15), Mme Y... faisait également valoir, à titre subsidiaire, qu'il existait d'autres moyens de désenclaver la cave de la propriété des consorts X..., soit en mettant en place un escalier reliant la cave à la partie supérieure du bâtiment, sans toucher à la partie en voûte (p. 15, 5ème §), soit en reliant les deux parties de la cave des consorts X... afin d'ouvrir un accès vers l'extérieur au niveau du portail débouchant sur la voie communale (p. 15, 6ème à 8ème §), soit encore en élargissant la porte des consorts X... débouchant sur la terrasse de Mme Y... (p. 15, 9ème §) ; qu'en se bornant à retenir, pour déduire l'état d'enclavement de la cave des consorts X..., que cette cave ne possédait aucune communication intérieure avec le rez-de-chaussée et son plafond voûté ne permettait pas la création d'un passage sans risque d'effondrement de la maison, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autres moyens de désenclaver la cave des consorts X..., sans porter atteinte à la propriété de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts X... bénéficiaient d'une servitude légale de passage sur le fonds de Madame Y... pour accéder à la cave de leur immeuble cadastré D360, d'avoir condamné Madame Y... à rétablir le libre accès à la porte de la cave de l'immeuble appartenant aux consorts X... en enlevant tout obstacle à ce passage dans un rayon de 1m90 autour de la porte et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice et de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Madame Y... à payer aux consorts X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d'appel,
Aux motifs que « Sur la servitude de passage :
Dans leurs conclusions les appelants précisent que leur demande tend plus à l'institution d'une servitude de cour commune mais à reconnaissance d'une servitude de passage sur la cour dont Madame Y... est propriétaire. L'expert judiciaire a constaté que l'immeuble des consorts X... est composé de deux niveaux indépendants. Le niveau supérieur dispose d'un accès sur un chemin de service tandis que l'accès au niveau inférieur, la cave, n'est possible que par la porte donnant sur la cour de Madame Y....

Si une servitude de passage ne peut être établie que par titre, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu.
Or un rapport d'expertise, certes non contradictoire, établi à la demande des consorts X... et communiqué aux débats, permet d'appréhender les caractéristiques physiques de leur immeuble : la cave ne possède aucune communication intérieure avec le rez-de-chaussée et son plafond voûté ne permet pas la création d'un passage sans risque d'effondrement de la maison.
Cette cave est donc enclavée au sens de l'article 682 du Code civil puisqu'elle ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète.
Cet état d'enclave constitue donc le titre légal de la servitude de passage sur la cour de Madame Y....
Or la porte d'accès à cette cave est très ancienne puisque la configuration des lieux est la même depuis l'établissement du plan cadastral en 1827 mis à jour en 1964. L'ouverture existe donc depuis l'origine de la construction des bâtiments.
L'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont donc prescrits.
Or l'expert judiciaire a relevé que l'accès à la porte de la cave n'a pas disparu mais a été largement réduit par les aménagements effectués par Madame Y... dans sa cour et empêchant une libre circulation. Les photos produites aux débats par les consorts X... démontrent que l'espace actuel est à peine suffisant pour le passage d'un homme latéralement et tout à fait insuffisant pour assurer un passage normal de matériel agricole ou de jardinage comme une brouette par exemple.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts X... et de condamner Madame Y... à rétablir le libre accès à la porte de la cave en enlevant tout obstacle dans un rayon de 1m90 autour de cette porte.
La demande de Madame Y... en paiement d'une indemnité compensatrice doit être écartée dans la mesure où l'assiette et le mode de passage ont été acquis par prescription.
De même Madame Y... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance puisqu'elle a commis une faute en ne respectant pas l'assiette du passage permettant de désenclaver la cave de l'immeuble des consorts X....
La demande de dommages et intérêts des consorts X... doit être accueillie puisqu'en raison des aménagements effectués par Madame Y... dans sa cour ils ont été dans l'impossibilité de jouir normalement de leur bien. A ce titre, il convient de leur allouer la somme de 1. 500 euros » ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par Mme Y..., sur le fondement de l'article 682 du code civil, devait être écartée dans la mesure où l'assiette et le mode de passage avaient été acquis par les consorts X... par prescription, quand ces derniers n'avaient pas conclu sur la demande d'indemnisation de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'action en indemnisation du propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage ne peut se prescrire que dans l'hypothèse où le propriétaire du fonds dominant a usé de l'assiette et du mode de passage de manière continue pendant trente ans ; qu'en l'espèce, pour dire que l'assiette et le mode de passage avaient été acquis par prescription par les consorts X..., et en déduire que la demande indemnitaire de Mme Y... devait être rejetée, la cour d'appel a relevé que la porte de la cave enclavée des consorts X... « est très ancienne puisque la configuration des lieux est la même depuis l'établissement du plan cadastral en 1827 mis à jour en 1964. L'ouverture existe donc depuis l'origine de la construction des bâtiments » ; qu'en statuant par de tels motifs, inaptes à établir, ce que contestait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, un usage continu pendant trente années après la constatation d'un état d'enclave ni de l'exercice effectif d'une servitude, ni de son assiette et de son mode de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions des consorts X... relatives à une servitude de vue et à une servitude d'égout des toits
AUX MOTIFS QUE : « Devant le premier juge les consorts X... ont demandé la condamnation de Mme Y... à respecter la servitude de passage dont ils bénéficiaient pour accéder à leur immeuble ; que devant la cour ils demandent également la reconnaissance d'une servitude de vue acquise par prescription en raison de la présence de deux fenêtres ouvertes dans le mur depuis la construction de la maison en 1824 ainsi que le respect d'une servitude d'égout des toits qui aurait été méconnue par Mme Y... lors de l'édification de sa véranda ; que ces demandes nouvelles ne tendent pas aux mêmes fins que celles en rétablissement du droit de passage soumise au premier juge et doivent être déclarées irrecevables »
ALORS QUE ne sont pas nouvelles et sont par suite recevables les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande formée par un propriétaire tendant à la reconnaissance d'une servitude de vue, ainsi qu'au respect d'une servitude d'égout, toutes deux méconnues du seul fait de l'édification par le propriétaire du fonds voisin d'une véranda, poursuivent la même finalité qu'une demande de reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave, dont la jouissance a été rendue impossible par la construction du même ouvrage ; qu'en retenant le contraire, excluant par suite la réparation intégrale du préjudice directement causé par ce fait unique, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28196
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°15-28196


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award