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08/06/2017 | FRANCE | N°15-27219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 15-27219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que, par acte du 26 avril 2002, Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AE 29, et Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AE 28, sont convenues d'une servitude de passage au profit de la seconde parcelle ; que M. et Mme X... ont installé à l'entrée du chemin un portail dont Mme Y... a demandé l'enlèvement ; que M. et Mme X... ont demandé que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude soient mis à la charge

de Mme Y... ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que, par acte du 26 avril 2002, Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AE 29, et Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AE 28, sont convenues d'une servitude de passage au profit de la seconde parcelle ; que M. et Mme X... ont installé à l'entrée du chemin un portail dont Mme Y... a demandé l'enlèvement ; que M. et Mme X... ont demandé que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude soient mis à la charge de Mme Y... ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à enlever le portail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 26 avril 2002 stipulait que le passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail, sauf accord entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, sans dénaturation, que les dispositions contractuelles interdisaient la pose d'un portail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative aux frais d'aménagement et d'entretien de la servitude ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié indiquait que la constitution de servitude était consentie sans aucune indemnité et que les frais d'entretien étaient à la charge des propriétaires des fonds servant et dominant, par moitié chacun, et retenu qu'il n'était pas établi que ces modalités avantageuses avaient pour contrepartie un droit de passage consenti par Mme Y... à Mme X... pour accéder directement à la plage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Mme Madly Z...épouse X... et M. Robert X... à enlever le portail posé à l'entrée du chemin d'accès à la servitude de passage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue où qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner » ; que ce texte institue le principe d'une servitude légale pour cause d'enclave ; que selon l'article 686 du code civil : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriété, ou en faveur de leur propriété, telle servitude que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ce service n'ait d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public » ; que ce texte institue le principe d'une possibilité de servitude conventionnelle ; qu'il ne suffit pas que la servitude soit constatée par contrat pour ne pas être légale ; qu'il est en effet nécessaire de distinguer les contrats créant une servitude indépendamment de l'existence d'une enclave et ceux fixant seulement l'assiette et l'aménagement du passage ou les conditions d'exercice du droit et modalités d'entretien de l'assiette de servitude ; que si l'état d'enclave a constitué la cause déterminante de la clause de servitude, le fait que la servitude de passage ait été prévue dans un acte n'a pas pour effet de modifier son fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel ; que l'écrit daté du 27 juin 2000, signé par Mme X... et de Mme Y..., ayant le caractère d'une convention, est ainsi conçu : « Les soussignés, Y... Lydia et Z... Madly, confirmons notre accord pour que Mlle Z... confère une servitude de passage sur la parcelle AE 29 à Rémire-Montjoly, au profit de la parcelle AE 28, sur une bande de largeurs de 5 m de façade sur l'avenue St Dominique, et de 40 m de profondeur. Les frais seront pris en charge à raison de moitié chacune » ; que l'acte authentique du 26 avril 2002 indique notamment : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de cinq mètres (5 m), située à la limite nord-ouest du fonds servant. L'emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de l'avenue Saint-Dominique pour aboutir à la parcelle cadastrée section AE numéro 28. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les frais d'entretien du passage seront à la charge des deux propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, à raison de moitié chacun, de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules des personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette du passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant » ; que cet acte indique de plus : « Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité » ; qu'il résulte clairement du plan des lieux et du cadastre que la parcelle AE 472 (28) se situe immédiatement en bord de plage (qui ne constitue pas une voie publique), n'a aucune issue sur la voie publique (constituée par l'avenue Saint-Dominique), et que le chemin le plus simple et le plus court pour rejoindre cette voie est de passer sur la parcelle AE 470 (29) qui jouxte, directement la voie publique ; que cet état de fait n'est au demeurant pas contesté ; que ni l'acte sous seing privé du 27 juin 2000, ni l'acte notarié du 26 avril 2002 ne font la moindre référence à une cause d'établissement de la servitude autre que l'état d'enclave ; que Mme X... n'apporte pas la preuve du fait que la servitude de passage prévue par ces actes n'ait pas exclusivement pour but de désenclaver la propriété Y...; que bien au contraire, l'acte sous seing privé fait expressément et uniquement référence à un accès à la voie publique ; que Mme X... ne démontre pas non plus que la servitude a été instituée en contrepartie d'un avantage quelconque, tel qu'un accès direct pour elle à la plage en passant sur la propriété Y...; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que l'existence d'un tel avantage est formellement contestée par Mme Y..., notamment dans un mail versé aux débats ; que la servitude, telle qu'elle résulte de l'acte notarié du 26 avril 2002, doit être considérée comme une servitude légale de passage dont les modalités d'exercice ont été conventionnellement réglementées dans un premier temps par acte sous seing privé, et par la suite par acte authentique ; que l'engagement de Mme X... ne peut être considéré comme dépourvu de cause puisqu'il trouve son origine dans la loi ; que le jugement doit être confirmé ; que sur le régime de la servitude, les dispositions de l'acte notarié, qui reprennent celles de l'acte sous seing privé, sont claires, précises, sans équivoque, non susceptibles d'interprétation et doivent être appliquées, le contrat faisant la loi des parties ; que les dispositions contractuelles fixent la largeur, la longueur, l'assiette, les modalités d'exercice du droit passage ; que par ailleurs, ces dispositions interdisent la pose d'un portail, sauf accord des parties, accord qui n'existe pas en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si la pose d'un tel portail constitue ou non un obstacle à l'exercice de la servitude ; que seul importe que la pose d'un portail soit explicitement interdite par les stipulations contractuelles qui ne peuvent être modifiées ; qu'aucun portail, ni d'ailleurs aucun obstacle, ne pouvait donc être mis en place ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. et Mme X... à enlever le portail sous astreinte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 682 du code civil instaure un droit de passage, dit servitude légale, au profit du propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante ; que si l'enclavement a constitué la cause déterminante de la clause de servitude, le fait que la servitude de passage a été prévue dans un acte n'a pas eu pour effet de modifier son fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des plans produits aux débats et il n'est pas contredit par les parties, que la parcelle A 28 appartenant à Mme Y... se trouve totalement enclavée, de sorte qu'un droit de passage sur la parcelle A 29 appartenant à Mme X... lui est indispensable pour accéder à la voie publique ; que cette servitude est donc légale, nonobstant l'acte sous seing privé, puis l'acte authentique établis entre Mmes Y... et X... ; que l'assiette, l'aménagement de la servitude et les modalités d'exercice du passage peuvent en revanche être prévus conventionnellement et c'est en ce sens que sera analysé l'acte sous seing privé du 27 juin 2000, repris par acte authentique du 26 avril 2002, lequel fixe le droit de passage sur une bande de largeur de 5 mètres de façade sur l'avenue Saint Dominique et 40 mètres de profondeur ; que les parties ayant précisé que le passage « ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties », de même que « les frais d'entretien de passage seront à la charge des deux propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, à raison de moitié chacun, de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier » ; que sur les conséquences de cette servitude légale, il découle des dispositions de l'article 701 du code civil que, sauf accord entre les parties, le propriétaire du fonds servant ne peut utiliser ni aménager sa propriété uniquement sous réserve de ne pas diminuer l'usage de la servitude ou la rendre plus incommode ; que si le propriétaire réalise des travaux, ils doivent être supprimés lorsqu'ils font disparaître le passage ou le gênent tel qu'il est établi ; que de même, la fermeture par un grand portail, de l'accès d'une propriété enclavée, à la voie publique, constitue une voie de fait ; que toutefois, le propriétaire du fonds servant peut se clore, sauf abus de droit, et sous la condition de permettre au bénéficiaire de la servitude d'en jouir « librement et pleinement » ; qu'en l'espèce, les opérations d'expertise effectuées le 25 mai 2010 par l'assureur de Mme Y... et auxquelles a participé M. X... relève la présence d'un portail à l'entrée de l'accès à la servitude (….) ; que sur la pose du portail, il convient de rappeler les dispositions conventionnelles sur les modalités d'exercice de la servitude, lesquelles excluent expressément, sauf accord des parties, une telle fermeture du chemin de servitude ; que dès lors, la demande de Mme Y... relative à l'enlèvement du portail sera accueillie et les époux X... seront condamnés à supprimer ledit portail dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard » ;

1°) ALORS, de première part, QUE les juges ont l'interdiction de modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne prétendait pas que l'acte authentique du 26 avril 2002 interdisait la pose de tout portail, mais demandait la dépose du portail litigieux au motif, d'une part, qu'il était fermé à clef – ce que contestaient les époux X... –, et d'autre part, qu'il gênait l'exercice du droit de passage – ce que contestaient également les époux X... ; que dès lors, en jugeant que les stipulations de l'acte du 26 avril 2002 « interdis [aient] la pose d'un portail » et qu'« aucun portail (…) ne pouvait donc être mis en place », la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'acte authentique du 26 avril 2002 stipulait que le passage correspondant à la servitude « ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail » (production n° 5, p. 3 dernier §) ; que ces stipulations prohibaient uniquement qu'un portail vienne « obstruer » ou « fermer » le passage, sans interdire l'existence même d'un portail, en particulier s'il n'était pas fermé à clef laissant ainsi toute liberté au bénéficiaire de la servitude d'user de son droit de passage ; que dès lors, en jugeant que les stipulations susvisées « interdis [aient] la pose d'un portail » et qu'« aucun portail (…) ne pouvait donc être mis en place » (arrêt attaqué, p. 4 § 12), la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à condition qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que le portail dont la dépose était demandée par Mme Y... ne portait pas atteinte au droit de passage et ne rendait pas son exercice plus incommode, dans la mesure où il n'était pas fermé à clef ce qui laissait toute liberté à Mme Y... d'user de son droit ; que dès lors, en jugeant qu'il était interdit aux époux X... de se clore au moyen d'un portail, sans constater que le portail litigieux portait atteinte au droit de passage ou à son exercice par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 647 et 701 du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE l'acte authentique du 26 avril 2002 stipulait que le passage correspondant à la servitude « ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail » (production n° 5, p. 3 dernier §) ; que ces stipulations prohibaient donc uniquement qu'un portail vienne « obstruer » ou « fermer » le passage, sans interdire, en tout état de cause, l'existence d'un portail dont les battants seraient laissés constamment grands ouverts ; que dès lors, en jugeant que les stipulations susvisées « interdis [aient] la pose d'un portail », qu'« aucun portail (…) ne pouvait donc être mis en place » (arrêt attaqué, p. 4 § 12), et en condamnant par conséquent les époux X... à « enlever le portail posé à l'entrée du chemin d'accès », la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir juger que la contrepartie de l'absence de paiement d'indemnité et de la prise en charge de la moitié des frais d'entretien de la servitude prévues aux actes du 27 juin 2000 et du 26 avril 2002 résidait dans le droit de passage consenti par Mme Y... à Mme X... pour accéder à la plage, et à voir en conséquence, faute pour Mme Y... d'avoir respecté son engagement, juger que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude de passage incombaient à cette dernière et à la voir condamner à payer à Mme X... la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité de passage ;

AUX MOTIFS PROPRES ci-avant-rappelés (p. 8-9), et QUE « l'article 682 du code civil prévoit en principe le paiement au propriétaire du fonds servant d'une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés ; que toutefois, cet article n'exclut pas que le propriétaire du fonds servant puisse renoncer à une telle indemnité ; que tel est bien le cas puisque l'acte notarié indique que la « constitution de servitude consentie sans aucune indemnité » ; que Mme X... ne peut donc à l'évidence rien réclamer à ce titre ; qu'à cet égard, il convient de souligner qu'il n'existe aucune preuve du fait que l'absence de paiement d'indemnité de passage aurait pour cause le prétendu droit de passage qui aurait été consenti par Mme Y... à Mme X... pour accéder directement la plage ; que l'acte notarié prévoit que les frais d'entretien du passage sont à la charge des deux propriétaires des fonds servant et dominant à raison de moitié chacun, de manière qu'il soit normalement carrossable ; qu'à cet égard, il convient de souligner qu'il n'existe aucune preuve du fait que la prise en charge de la moitié des frais d'entretien de servitude aurait pour cause un prétendu droit de passage qui aurait été consenti par Mme Y... à Mme X... pour accéder directement la plage ; qu'il en résulte (…) que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude ne peuvent pas être mis à la charge exclusive de Mme Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES ci-avant rappelés (p. 9-10), et QUE « l'article 682 du code civil lie le principe de la servitude légale au paiement d'une indemnité ; que néanmoins, il n'exclut pas que le propriétaire du fonds servant renonce à cette indemnité ; qu'or, selon les dispositions de l'acte sous seing privé de 2000, repris par devant notaire en 2002, Mme X... a expressément renoncé à cette indemnité ; qu'il en est de même pour les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude, convenus pour moitié à la charge de chacune des parties ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre » ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que les actes des 27 juin 2000 et 26 avril 2002 fixant les modalités de la servitude de passage stipulaient que Mme X... ne percevrait aucune indemnité en contrepartie de la servitude contrairement aux droits qui lui étaient attribués par l'article 682 du code civil, que la moitié des frais d'entretien du passage étaient mis à sa charge contrairement aux dispositions des articles 697 et 698 du code civil mettant ces frais à la charge du propriétaire du fonds dominant, et qu'elle avait également pris à sa charge la moitié des frais de rédaction de l'acte authentique relatif à la servitude alors qu'elle en supportait l'usage ; qu'elle soutenait que ces concessions s'expliquait uniquement par le fait que Mme Y... s'était verbalement engagée à lui laisser un droit de passage sur son terrain afin d'accéder à la plage, passage dont Mme Y... avait reconnu l'existence dans un courriel en date du 5 octobre 2009 (conclusions d'appel, p. 7) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait aucune preuve du fait que l'absence de paiement d'indemnité de passage, comme la prise en charge de la moitié des frais d'entretien de la servitude, auraient pour cause le prétendu droit de passage qui aurait été consenti par Mme Y... à Mme X... pour accéder directement la plage, sans répondre au moyen précité et sans s'expliquer sur les raisons qui auraient sinon pu conduire Mme X... à consentir à ces sacrifices financiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27219
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 13 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°15-27219


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27219
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