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08/06/2017 | FRANCE | N°15-26755;15-27562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-26755 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 15-27.562 et n° S 15-26.755 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société de droit néerlandais Kawasaki Motors Europe NV de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PC Moto ;

Donne acte à la société Motoworld de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kawasaki Motors Europe NV ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassati

on (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.281) que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 15-27.562 et n° S 15-26.755 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société de droit néerlandais Kawasaki Motors Europe NV de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PC Moto ;

Donne acte à la société Motoworld de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kawasaki Motors Europe NV ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.281) que la société de droit néerlandais Kawasaki Motors Europe NV (la société Kawasaki) importe et distribue en France des motos de la marque Kawasaki dans le cadre d'un réseau de distribution dont fait partie la société Motoworld, qui bénéficie d'un contrat de concession exclusive pour les « arrondissements » de Nancy, Toul et Lunéville ; que reprochant à la société PC Moto, qui exerce à Nancy une activité indépendante de vente de motocycles, d'avoir, en commercialisant des motocycles de la marque Kawasaki, participé à la violation d'une interdiction de revente hors réseau et à la société Kawasaki, d'avoir manqué à ses obligations en ne veillant pas à l'étanchéité du réseau, la société Motoworld les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 15-26.755 :

Attendu que la société Kawasaki fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en ne garantissant pas l'exclusivité qu'elle avait assurée à la société Motoworld et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être reproché à un fournisseur de ne pas avoir fait respecter l'exclusivité concédée à l'un de ses distributeurs que s'il était en mesure d'intervenir pour assurer ce respect ; qu'en l'espèce, pour reprocher à la société Kawasaki de ne pas avoir assuré le respect de l'exclusivité accordée à la société Motoworld, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait attendu le 20 août 2008 pour mettre fin au contrat de concession la liant à la société belge City-2-roues, alors qu'elle avait eu connaissance, au plus tard le 19 février 2008, des numéros de série de trois motocyclettes vendues dans le magasin de la société PC Moto lui permettant de connaître l'historique de leur commercialisation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le délai d'intervention de la société Kawasaki ne correspondait pas au temps qui lui avait été nécessaire pour retracer avec certitude l'historique de la commercialisation des trois motocyclettes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu' il ne peut être reproché à un fournisseur de ne pas avoir fait respecter l'exclusivité concédée à l'un de ses distributeurs que s'il était en mesure d'intervenir pour assurer ce respect ; qu'en reprochant à la société Kawasaki de ne pas avoir assuré le respect de l'exclusivité qu'elle avait accordée à la société Motoworld « sur la période allant de fin 2007 à août 2008 », sans s'expliquer sur la manière dont elle aurait pu, entre fin 2007 et le 19 février 2008, identifier le concessionnaire ayant commercialisé les motocyclettes de marque Kawasaki revendues sur le territoire exclusivement réservé de la société Motoworld, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie, l'arrêt relève que la société Kawasaki a été destinataire d'un constat d'huissier établi le 21 décembre 2007, mentionnant les numéros de série des motocycles neufs de marque Kawasaki en vente dans le magasin de la société PC Moto, au plus tard le 19 février 2008, et que ces numéros lui permettaient de connaître l'historique de la commercialisation des véhicules ; qu'il constate que, malgré la communication de ce constat et l'engagement du litige devant le tribunal de commerce de Nancy, la société Kawasaki a attendu le 20 août 2008 pour mettre fin, à effet du 1er janvier 2009, au contrat de concession la liant à la société City-2-roues qui avait vendu les véhicules à une société de droit belge auprès de laquelle s'était fournie la société PC Moto ; qu'il retient que le fait que cette dernière ait cessé de s'approvisionner auprès de ce concessionnaire en juin 2008 est inopérant à justifier l'inaction reprochée à la société Kawasaki à compter du début de l'année 2008 ; qu'il ajoute que la société Motoworld est d'autant plus fondée à reprocher à la société Kawasaki sa passivité qu'un précédent avertissement avait été donné en 2007 à la société City-2-Roues, pour des faits similaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée à la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société Kawasaki fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société Motoworld alors, selon le moyen :

1°/ que la fixation d'une créance de réparation suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la société Kawasaki faisait valoir que les pratiques de la société PC Moto au cours des années 2007 et 2008 n'avaient causé aucun préjudice à la société Motoworld puisque ses ventes, qui s'étaient élevées à 198 véhicules en 2007 et 197 en 2008 contre 181 en 2006, n'avaient pas été affectées ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Kawasaki à verser à la société Motoworld une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en se bornant à affirmer que la société Motoworld aurait « subi un préjudice certain du fait que la société Kawasaki Motors Europe a failli à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'elle lui a consentie », après avoir relevé que la passivité de la société Kawasaki avait permis à la société PC Moto d'acquérir 12 motocyclettes de marque Kawasaki ; qu'en n'explicitant pas en quoi consistait le « préjudice certain » que l'acquisition de 12 motocyclettes par la société PC Moto aurait causé à la société Motoworld, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'après avoir constaté que la société Motoworld ne versait aux débats aucun document permettant d'évaluer le préjudice qu'elle aurait subi, la cour d'appel a cependant considéré « p[ouvoir] chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros » ; qu'en fixant ainsi le préjudice dont elle a ordonné la réparation à une somme forfaitaire, cependant que cette somme ne pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la défaillance de la société Kawasaki à faire respecter l'exclusivité consentie à la société Motoworld avait permis à la société PC Moto d'acquérir douze motocycles de marque Kawasaki et retenu que cette défaillance avait causé un préjudice commercial certain à la société Motoworld, la cour d'appel, par une évaluation ne revêtant pas un caractère forfaitaire, a souverainement fixé le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° U 15-27.562 :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Motoworld dirigées contre la société PC Moto, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant, dans son arrêt du 22 octobre 2013, rejeté le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi de la société Motoworld, il en résulte que les dispositions de l'arrêt du 25 avril 2012, par lesquelles la cour d'appel de Nancy a débouté cette société de ses demandes reprochant à la société PC Moto, sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et L. 442-6, I, 6° du code de commerce, sa résistance à révéler ses sources d'approvisionnement pour les douze motocycles de marque Kawasaki acquis jusqu'au mois de juin 2008, et lui reprochant, sur le fondement du second de ces articles, d'avoir une parfaite connaissance de participer à la violation de l'interdiction de vente hors réseaux, s'agissant de la mise en vente de ces motocycles acquis, jusqu'au mois de juin 2008, auprès de la société DC Motocycles Import Sprl, sont devenues irrévocables et que les demandes de la société Motoworld à ces titres doivent par conséquent être rejetées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation ayant annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 25 avril 2012 en ce qu'il rejetait les demandes formées par la société Motoworld sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce, il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par cette société au soutien de ses demandes fondées sur cet article, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° S 15-26.755 ;

Et sur le pourvoi n° U 15-27.562 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Motoworld contre la société PC Moto du chef de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PC Moto à payer la somme de 3 000 euros à la société Motoworld et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi S 15-26.755 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Kawasaki Motors Europe NV

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Kawasaki Motors Europe a engagé sa responsabilité en ne garantissant pas l'exclusivité qu'elle avait assurée à la société Motoworld et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société Motoworld la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie ; qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que la société Kawasaki Motors Europe a été destinataire du constat d'huissier du 21 décembre 2007, mentionnant les numéros de série des 3 motocycles neuves de marque Kawasaki en vente dans le magasin de la société PC Moto, au plus tard lors de la signification de l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Nancy du 19 février 2008, puisque ce constat faisait partie des pièces jointes à l'assignation ; que les numéros de châssis des motocycles permettaient à l'intimée de connaître l'historique de la commercialisation des véhicules ;

que la mise en avant par la société Kawasaki Motors Europe de la procédure ayant conduit à la décision du Conseil de la concurrence du 25 juillet 2007 et le fait que la société PC Moto ait cessé de s'approvisionner auprès de la société City-2-Roues en juin 2008, sont inopérants à justifier l'inaction reprochée à la société Kawasaki Motors Europe à compter du début de l'année 2008 ; que nonobstant la communication du procès-verbal de constat du 21 décembre 2007 et l'engagement du litige devant le tribunal de commerce de Nancy, la société Kawasaki Motors Europe a attendu le 20 août 2008 pour mettre fin, à effet du 1er janvier 2009, au contrat de concession la liant à la société City-2-Roues ; que la société Motoworld reproche à juste titre à la société Kawasaki Motors Europe sa passivité, d'autant que le courrier du 20 août 2008 fait état d'un précédent avertissement donné le 15 juin 2007 à la société City-2-Roues, pour des faits similaires ;

que la société Kawasaki Motors Europe ne fournit aucune justification particulière lui permettant de se décharger de sa responsabilité résultant de la violation de l'exclusivité qu'elle a accordée ;

que la société Motoworld est bien fondée à reprocher à la société Kawasaki Motors Europe, filiale du constructeur japonais et importateur exclusif sur l'Union européenne des véhicules de marque Kawasaki, de ne pas avoir assuré, sur la période allant de fin 2007 à août 2008, le respect de l'exclusivité qui lui était accordée ;

(…) que la passivité de la société Kawasaki Motors Europe a permis à la société PC Moto d'acquérir en tout 12 motocycles de marque Kawasaki ; que la société Motoworld ne verse aux débats aucun document permettant de chiffrer le préjudice qui en est résulté pour elle ;

que les frais de procédure exposés par l'appelante dans le cadre du présent litige seront pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Motoworld a subi un préjudice certain du fait que la société Kawasaki Motors Europe a failli à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'elle lui a consentie ; que la cour peut chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros » ;

1°/ ALORS QU' il ne peut être reproché à un fournisseur de ne pas avoir fait respecter l'exclusivité concédée à l'un de ses distributeurs que s'il était en mesure d'intervenir pour assurer ce respect ; qu'en l'espèce, pour reprocher à la société Kawasaki Motors Europe de ne pas avoir assuré le respect de l'exclusivité accordée à la société Motoworld, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait attendu le 20 août 2008 pour mettre fin au contrat de concession la liant à la société belge City-2-Roues, alors qu'elle avait eu connaissance, au plus tard le 19 février 2008, des numéros de série de trois motocyclettes vendues dans le magasin de la société PC Moto lui permettant de connaître l'historique de leur commercialisation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le délai d'intervention de la société Kawasaki Motors Europe ne correspondait pas au temps qui lui avait été nécessaire pour retracer avec certitude l'historique de la commercialisation des trois motocyclettes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU' il ne peut être reproché à un fournisseur de ne pas avoir fait respecter l'exclusivité concédée à l'un de ses distributeurs que s'il était en mesure d'intervenir pour assurer ce respect ; qu'en reprochant à la société Kawasaki Motors Europe de ne pas avoir assuré le respect de l'exclusivité qu'elle avait accordée à la société Motoworld « sur la période allant de fin 2007 à août 2008 », sans s'expliquer sur la manière dont elle aurait pu, entre fin 2007 et le 19 février 2008, identifier le concessionnaire ayant commercialisé les motocyclettes de marque Kawasaki revendues sur le territoire exclusivement réservé de la société Motoworld, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Kawasaki Motors Europe à verser à la société Motoworld une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la passivité de la société Kawasaki Motors Europe a permis à la société PC Moto d'acquérir en tout 12 motocycles de marque Kawasaki ; que la société Motoworld ne verse aux débats aucun document permettant de chiffrer le préjudice qui en est résulté pour elle ; que les frais de procédure exposés par l'appelante dans le cadre du présent litige seront pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Motoworld a subi un préjudice certain du fait que la société Kawasaki Motors Europe a failli à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'elle lui a consentie ; que la cour peut chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE la fixation d'une créance de réparation suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la société Kawasaki Motors Europe faisait valoir que les pratiques de la société PC Moto au cours des années 2007 et 2008 n'avaient causé aucun préjudice à la société Motoworld puisque ses ventes, qui s'étaient élevées à 198 véhicules en 2007 et 197 en 2008 contre 181 en 2006, n'avaient pas été affectées ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Kawasaki Motors Europe à verser à la société Motoworld une somme de 25 000 euros à titre de dommagesintérêts en se bornant à affirmer que la société Motoworld aurait « subi un préjudice certain du fait que la société Kawasaki Motors Europe a failli à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'elle lui a consentie », après avoir relevé que la passivité de la société Kawasaki Motors Europe avait permis à la société PC Moto d'acquérir 12 motocyclettes de marque Kawasaki ; qu'en n'explicitant pas en quoi consistait le « préjudice certain » que l'acquisition de 12 motocyclettes par la société PC Moto aurait causé à la société Motoworld, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'après avoir constaté que la société Motoworld ne versait aux débats aucun document permettant d'évaluer le préjudice qu'elle aurait subi, la cour d'appel a cependant considéré « p[ouvoir] chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros » ; qu'en fixant ainsi le préjudice dont elle a ordonné la réparation à une somme forfaitaire, cependant que cette somme ne pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Moyen produit au pourvoi U 15-27.562 par la SCP Boutet et Hourdeaux avocat aux Conseils pour la société Motoworld

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 28 mai 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MOTOWORLD mal fondée en ses demandes dirigées contre la société PC MOTO ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation ayant rejeté, dans son arrêt du 22 octobre 2013, le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi de la société MOTOWORLD, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2012 ayant débouté l'appelante de ses demandes reprochant à la société PC MOTO, sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et L. 442-6 I 6° du code de commerce, sa résistance à révéler ses sources d'approvisionnement pour les 12 motocycles de marque KAWASAKI acquises jusqu'au mois de juin 2008, sont devenues irrévocables ; que les demandes de la société MOTOWORLD à ce titre doivent être rejetées ; que la Cour de cassation ayant rejeté, dans son arrêt du 22 octobre 2013, le deuxième moyen du pourvoi de la société MOTOWORLD, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2012, ayant débouté l'appelante de ses demandes reprochant à la société PC MOTO, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 6° du code de commerce, d'avoir une parfaite connaissance de participer à la violation de l'interdiction de vente hors réseaux s'agissant de la mise en vente des 12 motocycles de marque KAWASAKI acquises jusqu'au mois de juin 2008 auprès de la société DC MOTORCYCLES IMPORT SPRL, sont devenues irrévocables ; que les demandes de la société MOTOWORLD à ce titre doivent être rejetées ; qu'il est constant que la société KAWASAKI MOTORS EUROPE NV a résilié, par lettre du 20 août 2008, le contrat de concession la liant à la société de droit belge CITY 2 ROUES, qui avait approvisionné la société de droit belge DC MOTORCYCLES IMPORT SPRL en faisant croire que les motos étaient acquises par un particulier ; que pour établir que la société PC MOTO a trouvé une autre source d'approvisionnement et a de nouveau commercialisé des motos de marque KAWASAKI au cours de l'année 2009, la société MOTORWORLD produit trois attestations datées des 11 et 12 juin 2009 faisant état de la mise en vente dans les locaux de la société PC MOTO d'une moto Z 750 KAWASAKI de couleur noire ; que les rédacteurs de deux de ces attestations ne précisent pas la date à laquelle ils se sont rendus dans le magasin de la société PC MOTO et ont constaté la présence de cette moto ; qu'il est probable que cette unique moto en stock soit l'une des 12 motos vendues à l'intimée par la société DC MOTORCYCLES IMPORT SPRL, en 2008, en effet une moto Z 750 KAWASAKI de couleur noire faisait partie des motocycles KAWASAKI régulièrement acquise par la société PC MOTO, que les trois attestations produites par l'appelante sont insuffisantes à démontrer qu'en 2009 la société PC MOTO s'approvisionnait et commercialisait de façon irrégulière des motos de marque KAWASAKI ; que nonobstant les dispositions de l'article 770 du code de procédure civile, qui donnent au conseiller de la mise en état "tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces", la société MOTORWORLD demande à la cour de faire injonction à la société PC MOTO, après la clôture des débats, de produire ses grands livres détaillés de 2007 à 2014 du compte fournisseur afin d'établir jusqu'à quelle date l'intimée a acheté des motos de marque KAWASAKI ; que cette demande tardive a pour finalité de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que la société PC MOTO a continué à acquérir des motos de marque KAWASAKI après le mois de juin 2008 ; que l'appelante doit être déboutée de sa demande d'injonction de communication de pièces et de ses demandes à l'encontre de la société PC MOTO ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL QUE des pièces versées aux débats par la Sarl MOTOWORLD, il ressort qu'au cours de l'année 2007 et du premier semestre 2008, la Sarl PC MOTO a fait l'acquisition en vue de leur revente de 12 motos de marque Kawasaki ; que selon les déclarations de la Sarl PC MOTO, non contestées par la Sarl MOTOWORLD, ces approvisionnements ont cessé en juin 2008, soit avant l'introduction de l'action en référé (21 juillet 2008) ; que le tribunal constate que la Sarl PC MOTO a produit devant le juge des référés les factures d'achat des 12 motocycles concernés, achats effectués en toute transparence dans un état membre de l'Union Européenne auprès de la société DC MOTORCYCLES Import SPRL, laquelle se fournissait auprès d'un concessionnaire belge, à savoir la société CITY 2 ROUES ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes des règles de droit régissant la matière et de la jurisprudence attachée, la revente par des professionnels non agrées ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors que le revendeur établi la régularité de ses approvisionnements ; qu'ainsi, un revendeur ne peut être poursuivi en violation d'un réseau que si, à l'époque de l'acquisition, il avait conscience qu'il participait à une opération de revente interdite et en devenait ainsi le complice ; qu'ainsi, de ce qui précède, il doit en être déduit que la Sarl PC MOTO, par la production de ses factures d'achats, établit la régularité de ses approvisionnements ; que, de plus, il n'est nullement établi une quelconque participation volontaire de la SARL PC MOTO à une interdiction de revente ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans son arrêt du 22 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation n'a rejeté ni la première branche du premier moyen de cassation, ni le deuxième moyen de cassation, mais seulement dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur les autres griefs pour prononcer la cassation de l'arrêt rendu le 25 avril 2012 par la cour d'appel de Nancy, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation en lui conférant une portée qu'il n'avait pas et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que dans son arrêt du 22 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 25 avril 2012 en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société MOTOWORLD contre la société PC MOTO du chef de l'article L. 442-6. I 6° du code de commerce, de sorte qu'il appartenait à la cour de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par la société MOTOWORLD à l'appui de ses prétentions fondées sur ledit article et qu'en s'y refusant en attribuant à l'arrêt de cassation partielle une portée qu'il n'avait pas, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que la société MOTOWORLD demandait à la cour de faire injonction à la société PC MOTO, après la clôture des débats de produire ses grands livres détaillés de 2007 à 2014 et que cette demande était tardive, cependant que la cour d'appel constatait elle-même (p. 3) que dans ses dernières conclusions du 26 mars 2014, recevables, la société MOTOWORLD demandait à la cour d'appel de faire injonction à la société PC MOTO de fournir ses grands livres détaillés de 2007 à 2014 du compte fournisseur, ce dont il résulte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièce formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 11, 139 et 771 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'il appartient au défendeur à une action fondée sur l'article L.442-6 I, 6° du code de commerce de justifier de ses approvisionnements, de sorte qu'en déboutant la société MOTOWORLD, qui avait fait la preuve de la commercialisation par la société PC MOTO de motocycles de la marque KAWASAKI en violation du réseau, pour cette raison qu'il incombait à la société demanderesse de prouver que la société PC MOTO avait continué à acquérir des motos de ladite marque après le mois de juin 2008, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout commerçant de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; d'où il suit, à supposer que les motifs du premier juge puissent être considérés comme adoptés, qu'en se fondant sur les règles de la tierce complicité pour débouter la société MOTOWORLD de ses demandes quand la seule participation indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau engageait la responsabilité de la société PC MOTO, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 442-6 I 6° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26755;15-27562
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-26755;15-27562


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26755
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