La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°15-23175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2017, 15-23175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2015), que l'association syndicale libre du domaine des Clausonnes de Biot (l'ASL) a, sur le fondement d'un jugement du 14 juin 2011 ayant condamné M. et Mme X... à lui payer une certaine somme, fait procéder à la saisie-attribution de leur compte bancaire ; que ceux-ci, se prévalant de l'absence de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions issues de l'ordonnanc

e du 1er juillet 2004, l'ont assignée en annulation de cette saisie ;

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2015), que l'association syndicale libre du domaine des Clausonnes de Biot (l'ASL) a, sur le fondement d'un jugement du 14 juin 2011 ayant condamné M. et Mme X... à lui payer une certaine somme, fait procéder à la saisie-attribution de leur compte bancaire ; que ceux-ci, se prévalant de l'absence de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions issues de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ont assignée en annulation de cette saisie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire, qu'une saisie-attribution est un acte d'administration entrant dans les pouvoirs de gestion du syndic et que l'absence de mise en conformité des statuts d'une association syndicale libre avec les dispositions issues de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne remet pas en cause son existence légale, ce dont il résultait que le syndic de l'ASL avait pu, avant la régularisation de ses statuts, exercer une mesure d'exécution forcée mobilière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à l'association syndicale libre du domaine des Clausonnes de Biot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est exactement que le premier juge a rejeté la contestation élevée sur la validité du titre pour avoir été prononcé à raison d'un défaut allégué de mandat d'agir en justice du syndic de l'ASL, la circonstance que les contestations portent sur le fond du droit n'autorisant pas de remettre en cause le titre ; qu'ensuite c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que le syndic de l'ASL n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour faire exécuter un jugement et agir en justice, la cour ajoutant que l'exercice d'une mesure d'exécution étant un acte d'administration conformément aux dispositions de l'article L111-9 du code des procédures civiles d'exécution le recours à des mesures d'exécution forcée, au demeurant autorisées nécessairement en vertu du mandat d'agir en justice donné par l'assemblée générale du 28 août 2010 en application de l'article 11-1 et 12 des statuts, entre dans les pouvoirs de gestion du syndic de sorte que le syndic était pourvu de capacité à agir ;

ALORS QU'en retenant que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que le syndic de l'ASL n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour faire exécuter un jugement et agir en justice, que l'exercice d'une mesure d'exécution étant un acte d'administration conformément aux dispositions de l'article L111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le recours à des mesures d'exécution forcée, au demeurant autorisées nécessairement en vertu du mandat d'agir en justice donné par l'assemblée générale du 28 août 2010 en application de l'article 11-1 et 12 des statuts, entre dans les pouvoirs de gestion du syndic de sorte que le syndic était pourvu de capacité à agir, tout en relevant par ailleurs que l'ASL se prévaut d'une régularisation par une modification des statuts le 23 janvier 2012, l'adoption de la mise en conformité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire le 28 février 2012, une publication au journal officiel du 25 août 2012 et la délivrance du récépissé de la préfecture le 27 juillet 2012, que l'ASL produit aux débats les statuts modifiés dont il résulte le respect, outre des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de celles issues de l'article 3 du décret 2006-504 du 5 mai 2006 faisant obligation de fixer aux statuts les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction de ses immeubles, de modification de son statut et de sa dissolution, qui font l'objet des articles 20-8, 21-2 et 25 des statuts ce dont il s'évince que la mise en conformité opérée est suffisante et conforme, ce qui excluait qu'antérieurement à cette régularisation l'ASL puisse se prévaloir de ses statuts non conformes pour donner mandat au syndic d'agir en justice, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle en droit que selon l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : I.- " Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires " qu'aux termes du IV de l'article 59 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, le I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. " ; que selon l'article 5 de l'ordonnance, " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance, " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association " ; que les appelants dénient toute application à la présente cause de la solution jurisprudentielle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2014 produit par l'intimée au soutien de ses moyens ; que cet arrêt, prononcé au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile en matière de capacité d'ester en justice d'une ASL qui a publié la modification de ses statuts après l'expiration du délai de deux ans accordé par décret et après la délivrance de l'assignation, dispose que l'ASL, alors que l'absence de mise en conformité des statuts la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, a recouvré sa capacité, la cour d'appel ayant pu constater que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait ; qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la régularisation est effectivement réservée aux actes de procédure et non pas aux décisions de justice, mais la validité des décisions résulte à la fois des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'exactement retenu par le premier juge pour le jugement du 14 juin 2011 mais également de la loi par une disposition aux termes de laquelle dès lors qu'est intervenue la mise en conformité des statuts postérieurement au 5 mai 2008, les décisions passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée, la circonstance qu'il s'agit d'un acte ponctuel ne s'oppose pas par ce seul fait à la régularisation, l'article 121 du code de procédure civile n'excluant pas la faculté de régularisation pour les mesures d'exécution forcée ; que l'ASL se prévaut d'une régularisation par une modification des statuts le 23 janvier 2012, l'adoption de la mise en conformité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire le 28 février 2012, une publication au journal officiel du 25 août 2012 et la délivrance du récépissé de la préfecture le 27 juillet 2012 ; que l'ASL produit aux débats les statuts modifiés dont il résulte de l'examen le respect, outre des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de celles issues de l'article 3 du décret 2006-504 du 5 mai 2006 faisant obligation de fixer aux statuts les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction de ses immeubles, de modification de son statut et de sa dissolution, qui font l'objet des articles 20-8, 21-2 et 25 des statuts ce dont il s'évince que la mise en conformité opérée est suffisante et conforme ; que l'intimée versant l'extrait du journal officiel portant la mention de la date de la délivrance du récépissé de la déclaration faite à la sous-préfecture de Grasse des modifications statutaires, cette mention est suffisamment probante de la bonne exécution de la formalité, aucun moyen n'étant soutenu par les époux X... d'autres modifications statutaires par l'ASL susceptibles d'opérer confusion, ce dont il suit que la prétention à l'irrégularité de la publicité est écartée ; qu'il s'en suit que la capacité à ester en justice de l'ASL est démontrée et que tant l'irrecevabilité que la nullité soutenues sont rejetées.

ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que les saisies vente et saisies attribution des 10 janvier et 2 février 2012 sont des actes ponctuels ne pouvant être régularisés a postériori ; qu'en affirmant que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée, la circonstance qu'il s'agit d'un acte ponctuel ne s'oppose pas, par ce seul fait, à la régularisation, l'article 121 du code de procédure civile n'excluant pas la faculté de régularisation pour les mesures d'exécution forcée, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que pour la période allant du 6 mai 2008 au 26 mars 2014 les associations syndicales libres qui n'ont pas mis en conformité leurs statuts ont perdu la capacité d'ester en justice qu'elles ont recouverte postérieurement à cette date dés lors qu'elles avaient procédé à la mise en conformité de leurs statuts, que l'ASL du Domaine des Clausonnes, selon la jurisprudence récente aurait retrouvé sa capacité juridique le 28 février 2012 soit postérieurement aux actes constitutifs de mesures d'exécution forcée ; qu'en décidant que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée, la circonstance qu'il s'agit d'un acte ponctuel ne s'oppose pas par ce seul fait à la régularisation, l'article 121 du code de procédure civile n'excluant pas la faculté de régularisation pour les mesures d'exécution forcée, que l'ASL se prévaut d'une régularisation par une modification des statuts le 23 janvier 2012, l'adoption de la mise en conformité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire le 28 février 2012, une publication au journal officiel du 25 août 2012 et la délivrance du récépissé de la préfecture le 27 juillet 2012, que l'ASL produit aux débats les statuts modifiés dont il résulte de l'examen le respect, outre des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de celles issues de l'article 3 du décret 2006-504 du 5 mai 2006 faisant obligation de fixer aux statuts les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction de ses immeubles, de modification de son statut et de sa dissolution, qui font l'objet des articles 20-8, 21-2 et 25 des statuts ce dont il s'évince que la mise en conformité opérée est suffisante et conforme, que l'intimée versant l'extrait du journal officiel portant la mention de la date de la délivrance du récépissé de la déclaration faite à la sous-préfecture de Grasse des modifications statutaires, cette mention est suffisamment probante de la bonne exécution de la formalité, pour en déduire qu'il s'en suit que la capacité à ester en justice de l'ASL est démontrée et que tant l'irrecevabilité que la nullité soutenues sont rejetées la cour d'appel qui fait ainsi application de l'article 121 du code de procédure, propre aux actes de procédure et aux actes qui y sont assimilés, a violé ledit texte ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23175
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2017, pourvoi n°15-23175


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award