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08/06/2017 | FRANCE | N°15-22792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-22792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rent A Car est titulaire de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140, déposée le 26 octobre 1998 pour désigner, en classes 12 et 39, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, ainsi que du nom de domaine « www.rentacar.fr » ; qu'ayant constaté que la s

ociété Citer et la société Enterprise Holdings Incorporated (la société Enter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rent A Car est titulaire de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140, déposée le 26 octobre 1998 pour désigner, en classes 12 et 39, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, ainsi que du nom de domaine « www.rentacar.fr » ; qu'ayant constaté que la société Citer et la société Enterprise Holdings Incorporated (la société Enterprise), ayant racheté celle-ci, devaient, à compter du 1er février 2013, proposer des services de location de véhicules sous la marque semi-figurative « Enterprise Rent- a-car », déposée en France par la seconde, le 22 avril 2011, sous le numéro 3 825 905, pour désigner, en classe 36, le crédit-bail pour véhicules et, en classe 39, les services de location et de crédit-bail de véhicules, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules, la société Rent A Car a assigné ces deux sociétés en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque ; que les sociétés Citer et Enterprise ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque « Rent A Car » n° 98 756 140 pour défaut de distinctivité ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés auprès de particuliers interrogés par téléphone, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé) a dit pour droit que « le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci » ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, en outre, que les justificatifs d'exploitation produits par la société Rent A Car sont relatifs à sa marque semi-figurative, constituée de son logo dans lequel est insérée la marque verbale, et que cette société ne peut se fonder sur l'usage intensif de ladite marque semi-figurative pour justifier du caractère distinctif de la seule dénomination « Rent A Car » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conséquence de cet usage, qu'elle a qualifié d'intensif, la marque verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 n'était pas devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

Attendu qu'un signe, qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque, est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, ensuite, qu'il n'est fait usage des termes « Rent A Car », dans les documents d'exploitation fournis, qu'à titre de dénomination sociale et que la renommée revendiquée par la société Rent A Car, ne concernant, selon l'étude de notoriété de 2011 et les sondages de 2004 et 2013, que la dénomination sociale, n'est pas susceptible de lui faire acquérir des droits opposables au titre de la marque verbale éponyme ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dénomination sociale ne permettait pas au consommateur moyen d'établir un lien avec l'activité de location de véhicules exercée par la société Rent A Car et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, ce signe n'était pas devenu apte à identifier l'origine commerciale des services en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

Attendu que pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ;

Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt, après avoir écarté l'usage du signe fait par la société Rent A Car au titre de sa dénomination sociale, écarte également l'usage qu'elle en fait sous la forme de son logo, connu du public pour être apposé sur l'ensemble de ses véhicules et utilisé dans sa communication ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier de manière globale ces différents usages pour désigner l'activité de location de véhicules et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dénomination sociale, compte tenu de sa connaissance sur le marché, et ce logo, en l'état de son usage intensif, ne permettaient pas au consommateur moyen, en identifiant l'activité de la société Rent A Car, d'établir un lien avec les services identiques désignés à l'enregistrement de la marque « Rent A Car » dont cette société est titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public et rejeter les demandes de la société Rent A Car, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'emploi des termes « Rent A Car », non distinctifs par rapport aux services commercialisés, pour le consommateur français, et largement exploités par d'autres intervenants du même marché, revête un caractère fautif attentatoire aux droits de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale ou son nom commercial ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent A Car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, ensuite, que le consommateur de services de location de véhicules automobiles est un consommateur éduqué et averti, tenu de souscrire un contrat de service ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser en quoi, au vu de leur nature, les services de location de véhicules exercés sous la dénomination sociale et le nom commercial « Rent A Car », ou proposés sur un site internet accessible par le nom de domaine « www.rentacar.fr », s'adresseraient à un public dont le niveau d'attention serait supérieur à celui qui caractérise le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie de services concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation ;

Attendu qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt retient que la société Rent A Car ne démontre pas une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits et services concernés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pratique en cause était susceptible d'entraîner une telle altération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, encore, qu'aucune diminution de parts de marché ou de chiffre d'affaires n'étant établie, la société Rent A Car ne démontre pas une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l'altération du comportement économique du consommateur au regard de l'incidence de la pratique sur le marché concerné et le chiffre d'affaires et non de son incidence sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Citer et Enterprise Holdings Incorporated aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Rent A Car la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Rent A Car.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la marque française verbale « Rent a car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont est titulaire la société Rent a car, pour tous les services qu'elle désigne en classes 12 et 39, à savoir les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels », et d'avoir en conséquence, rejeté les demandes de la société Rent a car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Rent a Car est titulaire de la marque verbale française Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140 pour désigner en classes 12 et 39 les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels ; que les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Citer sollicitent le prononcé de la nullité de cette marque pour défaut de distinctivité ; qu'aux termes de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans les cas prévus au c, être acquis par l'usage. » ;
que la société Rent a Car fait valoir que la distinctivité de la marque et de la dénomination sociale éponyme a été reconnue par l'INPI lors du dépôt de la marque et par des décisions françaises et communautaires, qu'elle est la seule société à utiliser de façon légitime ces termes comme signe distinctif, les sociétés Avis, Hertz ou Europcar n'utilisent pas ce signe distinctif en France et ajoute qu'elle a engagé des actions contre les sociétés Sixt et Enterprise qui depuis peu utilisent en France ce signe distinctif en fraude de ses droits ; qu'elle précise que les panneaux de signalisation des aéroports ne comportent pas la mention Rent a Car mais Car Rental et que les sociétés Hertz et Avis utilisent « rent a car » sur leur site en anglais et non sur leur site en français ; qu'elle indique que les termes Rent a Car sont distinctifs pour désigner en France la location de véhicules ; qu'elle en conclut que la marque Rent a Car était bien distinctive en France lors de son dépôt en 1998, le public français n'étant pas en mesure de comprendre à cette date ces termes ; qu'elle ajoute qu'il est indifférent concernant la distinctivité que la société Rent a Car ait déposé d'autres marques Rent a Car avec une partie figurative comme le font les plus grandes marques ; que les sociétés intimées précisent que ces termes sont communément utilisés en France et à l'étranger depuis les années 1950 et présentement dans les aéroports, notamment pour indiquer, sur les panneaux d'affichage, les lieux de retrait et de dépôt des locations de voitures, ces services étant destinés non seulement au public français mais au public de touristes voyageant en France et dès lors ces termes sont essentiels pour tous intervenants du marché de la location de voitures en France ; qu'elles indiquent également que les termes « rent a car » ont été déposés dès les années 1960 notamment par des affiliés de la société Avis Rent a Car et que plus de 45 sociétés avaient intégré ces termes à leur dénomination avant 1998 et qu'il est sans incidence que certains aient été implantés dans les territoires ou départements d'outremer alors qu'il n'est pas établi que la majorité des sociétés seraient des franchisées Rent a Car ; qu'elles ajoutent que ces termes sont communément utilisés par les loueurs de voitures sur les sites internet notamment à destination du public français et que de nombreuses marques ont été enregistrées depuis 1983 en classe 39 en France pour des services de location de voitures qui comportent le terme Rent a Car et que les sociétés leaders du marché de la location automobile sont elles-mêmes titulaires de marques comprenant l'expression Rent a Car ; que ces termes associés au nom de la société ont pour objet de décrire le service proposé et la dénomination Rent a Car n'est jamais exploitée sous sa forme verbale par la société éponyme de sorte qu'elle est connue du public non par sa dénomination descriptive mais par son logo caractéristique apposé sur l'ensemble de ses véhicules et dans sa communication ; que ceci exposé il convient de relever que les termes composant la marque verbale Rent a Car constituent la simple traduction de l'expression louer une voiture, en anglais ; qu'il est établi par les pièces communiquées tant par la société appelante que par les sociétés intimées que les termes Rent a Car étaient communément utilisés en France et à l'étranger dans leurs publicités par des sociétés pour désigner des services de location de voiture avant 1998, depuis les années 1975, et que de nombreuses marques antérieures de concurrents reproduisaient les termes Rent a Car associés à leur logo ou dénomination sociale (Avis Rent a Car, Hertz Rent a Car, Sixt Rent a Car Budget rent a car, Euro dollar rent a car dont l'exploitation est justifiée, Toyota rent a car, Travel rent a car ... ) de sorte que dans le milieu professionnel, les termes Rent a Car étaient considérés comme descriptifs des services de location de voitures ; que d'ailleurs la société Rent a Car a déposé plusieurs marque semi figuratives Rent a Car qui comportent deux lignes bleues soulignées d'une ligne rouge dans lesquelles sont insérée la marque verbale et exploitent celles-ci qui constituent également son logo de sorte que la garantie d'origine commerciale des services se trouvent, comme pour ses concurrents, remplie par ce logo (informations relatives à son réseau) et non par les termes descriptifs du service, ces derniers n'exerçant aucun distinctif propre ; qu'elle ne peut donc se fonder sur l'usage intensif de cette marque figurative dans la vie des affaires depuis 1998 et du montant des publicités engagées pour justifier du caractère distinctif de la seule dénomination Rent a Car, qu'elle reconnaît n'avoir pas usé seule, dénomination qui était également en 1998 déjà employée à titre de dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne par 45 sociétés dont des sociétés de locations de véhicules reconnues telles que Budget Rent a Car, Resort Rent a Car, Elite rent a car, Ace rent a car, tout comme la société Rent a Car et non à titre de marque comme cela ressort des pièces communiquées par elle (chiffre d'affaires, extraits de presse, communication radiophonique, sondages..) ; que la renommée revendiquée concerne notamment selon l'étude de notoriété de 2011 et les sondages de 2004 et 2013 produits, la dénomination sociale éponyme et de plus cette dénomination couramment employée pour désigner cette activité spécifique serait insusceptible de faire acquérir à la société appelante des droits opposables à ces concurrents ; que les clients de loueurs de voitures en 1988, en regard de l'usage systématiquement employé de ces termes dans les annonces publicitaires de loueurs de voitures, souvent illustrées par des représentations de véhicules ou de volants, disposaient en 1998 des connaissances de base en anglais leur permettant de comprendre immédiatement le sens des mots Rent a Car et ce d'autant qu'il est justifié que la majorité des élèves choisissent l'anglais en première langue, compréhension de ces termes corroborée par les publicités figurant dans la presse de cette époque qui utilisait, comme cela est établi par les pièces versées à ce titre, la langue anglaise, par le sondage réalisé par le CSA et par le fait qu'une partie des clients de ce type de service sont des étrangers ; que d'ailleurs, la société Rent a Car associe pour s'identifier, comme mentionné ci-dessus son logo en regard de l'absence de caractère distinctif propre de ces termes composant également sa dénomination sociale, les justificatifs d'exploitation de sa marque verbale qu'elle produit n'étant constitués que par ceux relatifs à sa marque semi figurative comportant son logo, l'usage des termes Rent a Car ne l'étant, dans ces documents, qu'à titre de dénomination sociale ; or, que s'il peut être procédé à l'enregistrement à titre de marque d'un vocable emprunté à une langue étrangère qui dans un autre Etat est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé c'est à la condition que dans les milieux intéressés dans l'Etat dans lequel l'enregistrement est demandé ne soient pas aptes à identifier la signification de ce vocable ; que cependant comme cela vient d'être examiné ci-dessus une proportion significative des opérateurs exerçant cette activité de loueurs de véhicules et de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés comprennent la signification de cette dénomination de sorte qu'elle revêt un caractère descriptif ; que par ailleurs la société Rent a Car échoue à établir la preuve que la marque dénominative Rent a Car, jamais exploitée seule à titre de marque, ait acquis une notoriété lui ayant conféré une distinctivité ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a annulé cette marque dépourvue de caractère distinctif lors de son dépôt en 1998 pour désigner les services de location de voitures et dont l'absence de distinctivité n'a fait que s'amplifier à l'occasion du développement de ce marché ; (…)sur l'action en contrefaçon de la marque Rent a Car n° 98 756 140 par le dépôt et l'exploitation des marques de la société Enterprise Holdings : que la société Rent a car soutient que le dépôt et l'exploitation de la marque semi-figurative « Enterprise rent a car » constituent des actes de contrefaçon de sa marque Rent a Car n° 98 756 140 ; mais qu'en raison du prononcé de la nullité de l'enregistrement de la marque Rent a car n° 98 756 140, et de droits opposables à ce titre, les demandes formées de ce chef sont infondées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il sera rappelé que le caractère distinctif ou pas d'une marque s'apprécie au regard des produits ou services qu'elle désigne, et de la perception du public pertinent ; or que la marque litigieuse a pour élément verbal une locution qui signifie louer une voiture, ce qui est la simple description du type de produits et services qu'elle désigne ; que même si cette locution est en anglais, force est de constater qu'il s'agit pour deux d'entre eux de mots on ne plus simples, puisque, si le verbe rent peut ne pas être compris par les non anglophones, a est au contraire un article courant et car est l'un des premiers mots qu'apprennent les collégiens en anglais ; qu'à ce propos, tandis que l'anglais est la langue étrangère la plus choisie par les élèves, il y a lieu de relever que le public des locataires de voitures, donc le public pertinent pour le service ou les services dont s'agit, est composé en grande partie de conducteurs qui voyagent au-delà de leurs frontières d'origine et ont besoin d'une voiture au sortir de l'aéroport ou de la gare, ce qui les incite à connaître, au moins dans ses grandes lignes, la langue de Shakespeare et donc de comprendre la signification du verbe rent, y compris en 1998, époque du dépôt de la marque ; qu'enfin, il résulte des pièces produites par les défenderesses que la locution rent a car a été utilisée, notamment à titre de marque, par plusieurs autres sociétés qui ont pour activité la location de véhicules ; que dès lors, la marque en question n'était, au moment de son dépôt, nullement distinctive pour les produits et services désignés ; que reste alors à rechercher, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « le caractère distinctif peut (...) être acquis par l'usage », si tel est le cas de la marque en cause, ainsi que le soutient la société Rent a car ; qu'en effet, la société demanderesse fait valoir succinctement que, compte tenu de l'usage continu et important dans la vie des affaires depuis 1998 ainsi que du montant des dépenses de publicité qu'elle a engagées pour la faire connaître, il doit être considéré que sa marque bénéficie d'un caractère distinctif renforcé par l'usage et sa notoriété, mesurée par une étude de la société TNS SOFRES ; qu'à cet effet, elle verse aux débats deux attestations de sa directrice administrative et financière, indiquant pour l'une que son chiffre d'affaires, exclusivement réalisé selon elle « grâce à la marque RENT A CAR », est en constante évolution depuis 2001, relative pour l'autre aux investissements publicitaires sur la marque en question ; que toutefois, les sociétés Citer et Enterprise soutiennent à juste titre que la société Rent a car a surtout fait usage, non de la marque verbale opposée, mais plutôt du signe figuratif composé des termes rent a car inscrits à l'intérieur d'un cadre bleu et dans une police de couleur blanche, avec un @ stylisé de couleur rouge ; que d'autre part, le chiffre d'affaires avancé ne permet aucunement de s'assurer d'un usage éventuel de la marque, puisqu'il se réfère simplement aux locations de véhicules réalisées par les différentes agences ; qu'enfin et surtout, alors que l'usage qui permet d'acquérir un caractère distinctif suppose notamment une renommée du signe, de nature à renforcer la faible distinctivité d'origine, il apparaît que la renommée revendiquée concerne plus la dénomination sociale que la marque en tant que telle ; qu'en effet, l'élude de notoriété, qui ne place du reste Rent A Car qu'en 5ème position et évoque une notoriété spontanée de seulement 11% sous couvert de la marque RENT A CAR, se rapporte en réalité à la société éponyme c'est-à-dire à sa dénomination ou à son enseigne ; que de même, il n'est pas indiqué si les investissements de communication et de publicité avancés par la directrice administrative et financière ont concerné la marque litigieuse, une autre marque, ou plus généralement la société Rent A Car ; que de ce fait, aucune démonstration de ce qu'un usage continu et notoire de la marque Rent A Car serait venu lui conférer un surcroît de distinctivité n'étant faite, il convient de prononcer la nullité de la marque RENT A CAR n°98 756 140 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39, la demande formée au titre de la déchéance, à titre subsidiaire, apparaissant dès lors sans objet ; que les demandes formées au titre de la contrefaçon de celle marque ne sauraient en conséquence prospérer » ;

1°) ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement ; que pour dénier tout caractère distinctif intrinsèque à la marque verbale « Rent a car », la cour d'appel a relevé que celle-ci serait comprise par le public pertinent comme signifiant « louer une voiture » et que les termes « Rent a car » seraient considérés, dans le milieu professionnel, comme descriptifs des services de location de voitures ; qu'en prononçant l'annulation de la marque verbale « Rent a car » n°98 756 140 pour l'ensemble des produits et services désignés par celle-ci dans les classes 12 et 39, sans justifier en quoi cette marque serait dénuée de caractère distinctif pour les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques » visés par celle-ci dans la classe 12, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 33 à 38), la société Rent a car se prévalait de l'usage du signe verbal « Rent a car » seul, et reprochait notamment aux premiers juges d'avoir estimé que cet usage ne pouvait être regardé comme un usage fait à titre de marque ; qu'en affirmant que cette société aurait reconnu n'avoir pas usé la dénomination « Rent a car » seule, indépendamment de son logo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Rent a car, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ; qu'il suffit qu'en conséquence d'un tel usage, la marque en cause soit devenue apte, dans l'esprit des milieux intéressés, à identifier le produit ou service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée ; qu'en retenant que la société Rent a car ne pouvait se fonder sur l'usage intensif de sa marque semi-figurative « Rent a car » dans la vie des affaires depuis 1998 et du montant des publicités engagées, pour justifier du caractère distinctif de la dénomination « Rent a car », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conséquence de cet usage, qu'elle a elle-même qualifié d'intensif, la marque verbale « Rent a car » n° 98 756 140 n'était pas devenue apte à identifier les services de location de véhicules qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

4°) ALORS QU'un signe intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif peut acquérir un tel caractère par l'usage qui en est fait ; qu'en relevant que les termes « Rent a car » présentaient un caractère descriptif et ne présentaient aucun « caractère distinctif propre » et que cette dénomination, « couramment employée pour désigner cette activité spécifique [de location de véhicules] serait insusceptible de faire acquérir à la société appelante des droits opposables à ses concurrents », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la présomption que la marque verbale « Rent a car », étant intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, ne pouvait ultérieurement acquérir un tel caractère, a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

5°) ALORS QU'un signe qui remplit d'autres fonctions que celles d'une marque présente le caractère distinctif requis dès lors qu'il est perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération l'usage de la dénomination sociale « Rent a car », tout en relevant que la société éponyme produisait des éléments pour justifier de la renommée de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dénomination sociale ne permettait pas également, pour le consommateur moyen, d'identifier les services de location de véhicules constituant l'activité de la société Rent a car, et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, ce signe n'était pas devenu apte à identifier l'origine commerciale des services en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

6°) ALORS QUE pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en écartant distinctement, d'une part, l'usage de la dénomination sociale « Rent a car », et d'autre part, l'usage, du logo comportant la dénomination « Rent a car », sans apprécier ces différents usages de manière globale, et sans rechercher si, en l'état du caractère intensif de l'usage de ce logo et de la renommée de la dénomination sociale « Rent a car », la marque verbale « Rent a car » n'était pas devenue apte à indiquer l'origine commerciale des services de location de véhicules en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage, sans être nécessairement renommée ou notoire ; qu'en relevant que l'usage qui permet d'acquérir un caractère distinctif suppose la renommée du signe et que la société Rent a car échouerait à établir la preuve que la marque dénominative Rent a car a acquis « une notoriété lui ayant conféré une distinctivité », la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Rent a car ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire par l'atteinte par l'atteinte à la dénomination sociale, le nom de domaine et l'enseigne de la société Rent a Car par l'usage et le dépôt de la marque ENTERPRISE rent a car, l'enseigne et le nom commercial Enterprise Rent a Car/ Citer : que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; qu'ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence ; que pour que la reproduction d'un signe à l'identique constitue un acte de concurrence déloyale, il convient de démontrer que cette reproduction est fautive ; qu'aux termes de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. » ; que le nom commercial et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d'une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société Rent a Car dont il n'est pas contesté qu'elle a exploité ces signes distinctifs disponibles depuis 1998 avant la société Enterprise Holdings en France, est fondée à en solliciter la protection ; que la société Rent a Car considère que l'usage de ces signes très proches du sien n'est pas conforme aux usages honnêtes du commerce compte tenu de la confusion qu'ils génèrent ; que l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques, noms de domaines et dénominations en litige n'est pas contestée ; Sur la comparaison des signes : que la dénomination sociale et le nom commercial antérieurs portent sur la dénomination Rent a Car ; que la marque déposée postérieurement porte sur la marque figurative ENTERPRISE rent a car insérée dans un rectangle divisé en deux parties inégales de couleur verte et noire, le vocable ENTERPRISE inscrit dans une police de taille supérieure occupe une position centrale et dominante par rapport au termes rent a car inscrits en dessous sur la droite en petits caractères, le E d'ENTERPRISE ayant une calligraphie particulière et l'enseigne et le nom commercial se présentent comme suit : Enterprise rent a car/Citer ; que les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique de la dénomination qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que visuellement, les dénominations verbales ont en commun les termes Rent a Car, dans la marque et l'enseigne et le nom commercial litigieux, cette dénomination est écrite en police inférieure à celle de la dénomination antérieure et est précédée du terme en position d'attaque ENTERPRISE écrite en police de taille supérieure, la marque qui est en outre semi figurative comporte des couleurs verte et noire et une calligraphie spécifique ; que phonétiquement, le terme d'attaque ENTERPRISE dans les signes contestés est suivie de la même dénomination finale, et est plus long ; que conceptuellement, les signes opposés sont évocateurs de la location de véhicules, l'adjonction du terme ENTERPRISE arbitraire en regard des services désignés en position d'attaque se singularise de la dénomination descriptive ; que la société Rent a Car communique des réclamations de personnes convaincues à tort, selon elle, d'avoir contracté avec la société Rent a Car et soutient que la contestation non argumentée de la société appelante sur ces pièces n'est pas pertinente ; que cependant l'examen de chacune des pièces communiquées à ce titre fait apparaître que les confusions invoquées ne portent pas sur la marque mais sur l'identité des sociétés et sont opérées non par des consommateurs avertis mais des tiers qui ont contacté la société Rent a Car et non la société Enterprise ou par des consommateurs, clients, partenaires qui s'adressent à la société Rent a Car au détriment de la société Enterprise, la seule annulation d'une location auprès de la société Rent a Car au profit de la société Enterprise n'est pas de nature à caractériser la confusion invoquée ; qu'iI a déjà été relevé ci-dessus que les termes Rent a Car étaient utilisés depuis les années 1975 par de nombreuses sociétés qui les ont intégrés dans leur dénomination sociale et qui utilisent toujours ces termes descriptifs dans le cadre de leur activité de loueur de voitures ; qu'il est établi comme mentionné ci-dessus que les termes « rent a car » sont communément utilisés à travers le monde pour désigner des services de location de voiture tant en France qu'à l'étranger ; que l'emploi de ces termes pour désigner le type de service proposé et est régulièrement utilisé ; que de plus, le consommateur de services de location de véhicules automobiles est un consommateur éduqué et averti tenu de souscrire un contrat de service et la société appelante n'établit pas l'existence d'une confusion avérée de ce consommateur à son préjudice ; que les confusions invoquées par la société appelante sont, en regard du volume de transactions dans ce secteur gérées par ses 300 agences en France, de faibles importances et le fait de tiers : transporteurs de marchandises, facteur dans une ville, journaliste, un huissier de justice, un avocat, un officier de police, assureurs qui s'adressent à la société Rent a Car au lieu de la société Enterprise, voire actionnaire comme la société d'assurance Mutuaide Assistance, cabinets de recrutement versement de sommes par des sociétés partenaires à la société Rent a Car au lieu de celle de l'intimée ; que de plus la société Enterprise Holdings a informé les sociétés d'assistance et d'assurance lors de son changement de nom et a entrepris une vaste campagne d'information par voie de presse lors du changement de nom de la société Citer ; que ces quelques erreurs et la trentaine de réclamations adressées à tort à la société Rent a Car peu pertinentes en regard des 400.000 réservations de véhicules par an en France n'établissent pas la confusion invoquée auprès des consommateurs avertis, perturbant son activité ; qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les dénominations et marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés dont les termes sont en eux-mêmes peu distinctifs et se différencient par le logo de la marque et/ou l'adjonctions en terme d'attaque dominant ENTERPRISE ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; qu'il n'est donc pas établi que l'emploi du mot « rent a car » non distinctifs par rapport aux services commercialisés, compris du consommateur français, dans ces circonstances, revêt un caractère fautif attentatoire aux droits de la société Rent a Car sur sa dénomination sociale ou nom commercial dès lors que ces termes descriptifs largement exploités par d'autres intervenants du même marché antérieurement à la société appelante qui a pris le risque de vouloir s'identifier avec ceux-ci, sauf à restreindre la libre concurrence des acteurs économiques dans ce secteur ; que de plus, il est justifié que la dénomination ENTERPRISE rent a car n'a été adoptée que pour reprendre l'activité débutée aux Etats unis en 1957 par la société Enterprise rent a car qui a racheté la société Citer qui a adopté la dénomination et les codes mondialement utilisés par elle de sorte que contrairement à ce que soutient la société Rent a Car ces deux sociétés n'ont pas tenté de se placer dans son sillage mais à prolonger une activité déjà existante en l'étendant notamment sur l'Europe tout en indiquant de façon légitime aux consommateurs la nature des services offerts ; que ce changement de nom de la société Citer a par ailleurs fait l'objet de diverses communications pour faire connaître ces changements suivies d'importantes campagnes publicitaires multi-supports pour faire connaître leur marque et signes distinctifs ; que la société Rent a Car ne justifie pas d'ailleurs d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une perte de clientèle résultant de ces usages ; que ses demandes formées du chef de la concurrence déloyale et parasitaire sont donc non fondées et il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre ; (…) Sur l'action en nullité de la marque française semi -figurative ENTERPRISE rent a car n°3 825 905 : que selon l'article L 713-3 de ce même code, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ;
que la société Rent a Car soulève en se fondant sur ce texte la nullité semi figurative ENTERPRISE rent a car déposée le 22 avril 2011 sous le n° 3 825 905 de la marque pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules, et en classe 39 les services de location et de crédit-bail de véhicules services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules qui selon elle, porte atteinte à ses droits d'une part à sa marque Rent a Car n°98 756 140 qui vient d'être annulée ce qui la rend inopérante, d'autre part sur sa dénomination sociale, son nom commerciale, son enseigne et son nom de domaine ; que cependant, comme établi ci-dessus, aucun risque de confusion n'existe entre les signes en présence alors que la marque de la société Enterprise Holdings est exploitée conformément aux usages professionnels loyaux ; qu'il n'est donc démontré aucune faute ou fraude à la charge de la société Enterprise ou Citer lors du dépôt de cette marque ou de l'utilisation du nom et de l'enseigne Enterprise rent a car ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclarée infondée en ces demandes de ces chefs

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de la marque française ENTERPRISE RENT-A-CAR n°3 825 905 : que selon l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle : « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L, 711-1 à L. 711-4 » alors que ce dernier article dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée » ainsi qu'à « une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion » ; que se fondant sur ces textes, la société RENT A CAR soulève la nullité de la marque française semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR dont est titulaire la société ENTERPRISE, déposée le 22 avril 2011 sous le n° 3 825 905 pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules le en classe 39 les « Services de location et de crédit-bail de véhicules. Services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules », qui selon elle porte atteinte à ses droits, d'une part sur sa marque RENT A CAR qui vient d'être annulée ce qui la rend inopérante, d'autre par sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine ; que faisant valoir que cette marque crée un risque de confusion concernant l'origine des services, elle soutient que ses éléments graphiques, à savoir un carré de couleur verte suivi d'un rectangle de couleur noire sur lequel est reproduit l'élément verbal, la première lettre E étant représentée de manière stylisée, ne sont pas perçus par le public comme un élément distinctif alors qu'il en irait de même du mot ENTERPRISE, qui ne sérail pas dominant ; que cependant, comme l'indiquent les défenderesses dans un paragraphe consacré à la contrefaçon, le seul constat de différences mineures entre les signes suffît a écarter le risque de confusion lorsqu'on est en présence de termes descriptifs ou faiblement descriptifs ; or, qu'il y a lieu de constater que sur le plan visuel les signes en présence divergent puisque, alors que du côté de la demanderesse sa dénomination ou son nom commercial, ou encore son nom de domaine sont purement verbaux, la marque des défenderesses, présentée dans une police spécifique, comprend un ensemble figuratif complexe comprenant un cadre rectangulaire divisé en deux parties inégales de couleurs verte et noire, le vocable ENTERPRISE, écrit dans une taille très nettement supérieure aux autres mots, occupant une position centrale et dominante, alors que la locution renta-car est inscrite en bas à droite en petits caractères ; qu'en outre, les signes diffèrent sur le plan phonétique, puisque le mot ENTERPRISE, étranger aux signes antérieurs de la société demanderesse, se situe en position d'attaque et occupe une position d'autant plus dominante qu'il comprend à l'ouïe trois longues syllabes, la marque litigieuse étant composée au total de six syllabes, contre trois pour les signes opposés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse en produisant des témoignages qui, outre qu'ils ne sont pas déterminants, se rapportent non à la marque attaquée mais à la société ENTERPRISE ou son nom commercial, les différences sont telles que le risque de confusion n'apparaît pas établi ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre ; Sur la concurrence déloyale : qu'iI sera rappelé que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la société RENT A CAR considère en premier lieu qu'il a été porté atteinte à son nom de domaine, à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne par le signe utilisé par les défenderesses dans la vie des affaires, c'est-à-dire la marque, le nom commercial et l'enseigne ENTERPRISE RENT-A-CAR, faits qui, à les supposer constitués, sont constitutifs de concurrence déloyale même si elle les a qualifiés de pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui la décrit ainsi lorsqu'elle « crée une confusion avec un bien ou un service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent » ; qu'elle incrimine en outre à ce titre l'usage du slogan publicitaire Louez un véhicule près de chez vous ! par la société CITER pour la publicité de la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR sur le site Internet des pages jaunes, en indiquant qu'elle utilise elle-même pour sa communication, depuis plusieurs années, le slogan Louez au meilleur prix près de chez vous ! ; que cependant, ainsi que le font valoir à bon droit les défenderesses, une pratique commerciale, pour être trompeuse ou plus généralement fautive, suppose qu'elle soit contraire aux usages dans le domaine considéré et qu'elle soit susceptible d'altérer de façon importante le comportement du consommateur ; or que les sociétés défenderesses, loin de choisir une marque ou une enseigne qui auraient cherché à copier le signe utilisé par la société RENT A CAR. se sont bornées à choisir, suite à l'acquisition de la société CITER, le nom ENTERPRISE RENT-A-CAR pour exercer leur activité sous le même signe dans toute l'Europe ; qu'en outre, il n'est pas démontré en quoi l'adoption de ce signe aurait modifié le comportement des clients de ce secteur, aucune diminution du chiffre d'affaires de la société RENT A CAR n'étant en particulier justifiée ; que de plus, il a été dit plus haut que, en raison tant du caractère descriptif du signe de la société demanderesse que des nombreuses différences avec le signe utilisé par les défenderesses, aucun risque de confusion, et donc de détournement de clientèle, n'était véritablement avéré ; que par ailleurs, le slogan dont l'utilisation est reprochée à la société CITER, qui se borne à vanter, sans particulière invention, le fait de pouvoir, à proximité de son domicile, louer un véhicule, n'est pas davantage susceptible de constituer un acte de déloyauté, d'autant que les termes près de chez vous sont utilisés par nombre d'intervenants, et pas seulement dans le secteur des loueurs de voitures ; que les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées » ;

1°) ALORS QUE la société Rent a Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination « Rent a car » permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en écartant tout risque de confusion et en estimant que les confusions avérées invoquées par la société exposante n'étaient pas probantes compte tenu notamment du caractère descriptif ou faiblement distinctif des termes « Rent a car », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété de la dénomination sociale et du nom commercial de la société exposante n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent a car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour dénier tout risque de confusion dans l'esprit du public, que « le consommateur de services de location de véhicules automobiles est un consommateur éduqué et averti tenu de souscrire un contrat de service », et en appréciant le risque de confusion par référence à ce consommateur « averti », sans caractériser en quoi la souscription d'un contrat de location de véhicule automobile s'adresserait à un public dont le niveau d'attention serait supérieur à celui qui caractérise le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de ce type de service, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la pratique commerciale trompeuse :
aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou service.
II - Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 et les pratiques commerciales agressive définies aux articles L 122-11 et L 122-11-1. » ; que l'article L 121-1 du même code prévoit qu'« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. » ; que la société Rent a Car soutient qu'en choisissant en France ENTREPRISE Rent a Car à titre de nom commercial les sociétés Citer et Enterprise Holdings créent une confusion dans l'esprit du consommateur modifiant profondément l'équilibre économique des deux sociétés françaises qui ne peuvent plus travailler sereinement sur le marché de la location de véhicule ; que cependant, celle-ci ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre pas une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits et services concernés alors qu'aucune diminution de parts de marché ou de chiffre d'affaires n'est établie » ;

3°) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; qu'en exigeant, pour caractériser l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, la démonstration d'une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, quand il est suffisant que la pratique en cause soit susceptible d'entraîner une telle altération, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE l'existence d'une altération ou d'un risque d'altération substantielle du comportement économique du consommateur doit s'apprécier uniquement au regard de l'incidence de la pratique incriminée sur la décision commerciale de ce dernier et non de son incidence sur le marché concerné ou sur le chiffre d'affaires de la victime des pratiques en cause ; qu'en relevant, pour estimer que la société Rent a car ne démontrerait pas une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, qu'aucune diminution de parts de marchés ou de chiffre d'affaires ne serait établie, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22792
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-22792


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22792
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