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08/06/2017 | FRANCE | N°15-22318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-22318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2014), que la société Nassim a souscrit auprès de la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne « Spar » ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle ; que la société DCF l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale ; qu'elle a reconventionnellement demand

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2014), que la société Nassim a souscrit auprès de la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne « Spar » ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle ; que la société DCF l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale ; qu'elle a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, aux motifs inopérants que la société Nassim n'aurait pas fait part de ces griefs à la société DCF « au cours de son exploitation de la supérette », quand cette circonstance, à la supposer avérée, n'empêchait pas au franchisé de dénoncer a posteriori l'absence de transmission du savoir-faire du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2°/ que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur avait réellement transmis un savoir-faire en apportant au franchisé des formations et des conseils sur le « savoir-vendre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ; qu'ayant souverainement retenu qu'un savoir-faire comprenant un « savoir-sélectionner » les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et un « savoir-vendre » , résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente, a été transmis par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat ; que le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société DCF une certaine somme au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant les dispositions de l'arrêt attaqué ayant refusé d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Nassim à verser à la société DCF la somme de 160 000 euros au titre de la clause de non concurrence insérée à l'article 14 dudit contrat de franchise, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nassim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Nassim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Nassim de sa demande de nullité du contrat de franchise SPAR conclu le 2 octobre 2012 avec la société Distribution Casino France, pour défaut de transmission de savoir-faire ;

AUX MOTIFS QUE « sur le nullité alléguée du contrat de franchise pour défaut de transmission de savoir-faire ; que l'appelante, se fondant sur l'article 1131 du Code civil, demande la nullité du contrat de franchise pour « absence de cause », en reprochant au franchiseur de ne dispenser qu'un savoir-faire « dépourvu de toute originalité et qui ne se distinguerait pas des règles de l'art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens » ; mais attendu que, dans les franchises de la distribution, le savoir-faire est constitué essentiellement par la mise à disposition du franchisé d'une sélection d'articles ou de produits spécialisés présentant des caractéristiques de spécificité ou d'originalité indéniable et destiné à un certain type de clientèle; que le savoir-faire se déduit ainsi de l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés de sa marque, conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable ou encore de la délivrance de conseils adaptés pour leur ventes"; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'enseigne SPAR, qui est associée à une série de signes distinctifs et s'intègre à un vaste réseau, crée un « effet de chaîne » qui fui donne une indéniable notoriété ; que, d'ailleurs, une page entière du contrat de franchise, la page 3, est consacrée à la seule « enseigne » ; qu'en outre, en l'espèce, il a fallu attendre le constat d'huissier du 16 mai 2013 (pièce 12 de l'intimée) pour faire déposer les enseignes SPAR malgré la résiliation de plein droit du contrat notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2013 (Pièce 9 de l'intimée); qu'en continuant à utiliser le nom de SPAR alors qu'elle ne le prouvait plus en application de l'article 16 du contrat de franchise, l'appelante elle-même a démontré l'importance de l'enseigne en termes de crédibilité vis à vis de la clientèle; que le société IDCF offre par ailleurs à la vente des marques de distributeur du groupe Casino qui, par leur spécificité en termes d'identification par le consommateur ou de rapport qualité-prix, constituent un savoir-faire; Que là encore les constats d'huissier des 16 mai 2013 (Pièce 12 de l'intimée), 6 août 2013 (Pièce 16 de l'intimée), 4 mars 2014 (Pièce 20 de l'intimée), mais aussi 20 mars 2014 (Pièce 21 de l'intimée) démontrent, en l'espèce, l'importance de cette marque puisque la supérette du 8, rue de la grande Armée à Marseille continuait à ces dates, et presque jusqu'à 11 mois après la résiliation de la franchise, à les commercialiser; qu'au regard de ces seuls éléments il y a bien eu transfert d'un savoir-faire et l'appelante, qui a continué à en profiter même après résiliation du contrat, ne peut sérieusement prétendre qu'il était « dépourvu de toute originalité » ; qu'"à ce «, savoir sélectionner » s'ajoute un « savoir vendre »; qu'à cet égard le contrat de franchise précise (page 4) que « la franchise SPAR suppose une standardisation de l'image de la marque. Aussi le franchiseur communiquera au franchisé le concept général du magasin SPAR qui devra ensuite être appliqué par ce dernier» et que l'appelante ne justifie pas avoir fait grief à la société DCF, ni au cours de son activité ni postérieurement à celle-ci, d'avoir méconnu cette obligation; qu'elle se contente, de façon générale et vague, d'affirmer dans ses écritures qua « la seule relation entre le franchiseur et son franchisé a consisté en la passation de commandes et la livraison de marchandises », qu'aucun « conseil n'a été prodigué à la société Nassim pour l'agencement du magasin », qu'aucune « campagne de publicité n'a été organisée » ou encore qu'aucune formation du personnel n'a été réalisée; que, pour autant, il n'est en rien démontré que l'appelante ait fait part de ces griefs à la société DCF au cours de son exploitation de la supérette; que, par courrier du 4 juin 2013 (Pièce 11 de l'intimée) en réponse à la lettre recommandée du 18 avril 2013 le conseil de la SARL Nassim a contesté le montant des sommes demandées par la société DCF et a sollicité des justificatifs mais n'a aucunement dénoncé la non-transmission d'un savoir-faire; qu'aucune pièce ne démontre que l'appelante ait, depuis, dénoncé cette non-transmission alléguée, sauf dans le cadre de la présente instance; qu'aux termes de ces motivations le contrat de franchise était bien causé et il n'y pas lieu de l'annuler » (arrêt attaqué, pp.7 et 8),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le savoir-faire de la société Distribution Casino France est existant et objet du contrat contrairement aux dires de la société Nassim » (jugement entrepris, p. 8 in fine et 9),

ALORS QUE 1°), sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable savoirfaire au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, aux motifs inopérants que la société Nassim n'aurait pas fait part de ces griefs à la société Distribution Casino France « au cours de son exploitation de la supérette », quand cette circonstance, à la supposer avérée, n'empêchait pas au franchisé de dénoncer a posteriori l'absence de transmission du savoir-faire du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil,

ALORS QUE 2°), sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable savoirfaire au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions Nassim, pp. 3 et 4), si le franchiseur avait réellement transmis un savoir-faire en apportant au franchisé des formations et des conseils sur le « savoir-vendre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nassim à payer à la société Distribution Casino France la somme de 160.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, au titre de la violation de l'obligation de non concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise,

AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non-concurrence ; que l'article 14 du contrat de franchise, intitulé « clause de non concurrence » définit clairement les actes interdits au franchisé pendant toute la durée du contrat et ajoute « cette interdiction sera valable pendant un an à compter de la date de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit »; qu'un premier constat d'huissier du 16 mai 2013 prouve que, pratiquement un mois après la date de résiliation du contrat de franchise et alors que la société Nassim ne faisait plus partie du réseau SPAR, elle continuait à user de cette enseigne, en violation de l'article 16 du contrat de franchise ; qu'un deuxième constat d'huissier du 6 août 2013 démontre que, presque 4 mois après le résiliation du contrat de franchise, la société Nassim continuait à commercialiser de nombreux produits marqués Casino (bonbons, conserves, pain de mie, droguerie, huile, gâteaux secs, biscottes, pain grillé, confiture, chocolats, lait en poudre, jus de fruit, café moulu, compote, yaourts à la grecque, yaourts natures, fromage râpé, beurre, charcuterie, produits d'hygiène corporelle); qu'à cette occasion la société Nassim était sommée d'avoir à cesser sans délai cette pratique commerciale ; qu'un troisième constat d'huissier du 4 mars 2014, soit presque 11 mois après la résiliation de la franchise, établit que la société Nassim commercialisait encore des produits de marque Casino ; qu'un quatrième constat d'huissier du 20 mars 2014, soit avant l'expiration du délai d'un an suivent la cessation du contrat de franchise, prouve que l'appelants commercialisait toujours des produits Casino, le responsable du magasin déclarant que ces produits étalent des restes el qu'il essayait de les revendre ; qu'ainsi la violation de la clause de non-concurrence par la société Nassim est non seulement patente mais répétée ; qu'à cela, l'appelante oppose d'abord le fait que du 16 mai 2013 serait irrégulier, l'huissier "ayant procédé par malice en ne se présentant pas au gérant de le société Nassim" (page 9 de ses écritures) ; mais attendu que c'est vainement que la cour a recherché, à la facture de ce procès-verbal, la moindre trace de malice, l'huissier s'étant présenté aux employés présente en caisse en toute transparence, leur déclinant ses noms, qualité et le but de son accédit, et ceux-ci lui ayant précisé qu'ils informeraient le patron »; que l'huissier mentionne d'ailleurs "ils nous ont indiqué ne pas s'opposer à ce que nous constations la présence de produits Casino en rayonnage » ; qu'au demeurant des constatations d'huissier font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas davantage établi que tes mentions portées à ce procès-verbal soient inexactes, ce qui constituerait d'ailleurs le crime de faux en écriture publique qui n'est pas davantage dénoncé; qu'enfin et surtout les trois autres procès-verbaux dressés les 6 août 2013, 4 mars 2014 et 20 mars 2014, dont la régularité n'est pas contestée, établissent également la violation par la société Nassim de la clause de non concurrence ; qu'ensuite l'appelante n'hésite pas à écrire (page 9 de ses conclusions) "Après avoir, par un procédé cavalier, arbitraire et illégal, procédé au retrait de l'enseigne SPAR apposée en devanture du commerce exploité par la société concluante, la société DCF estime être en droit d'exiger que colle-cl ne propose plus à la vente de produits alimentaires, alors qu'elle bénéficie d'un bail autorisant l'activité de commerce d'alimentation" (sic) ; mais attendu qu'outre que la société DCF était tout à fait en droit d'exiger que la société Nassim n'use plus de l'enseigne SPAR alors que celle-ci était sortie de ce réseau du fait de la résiliation du contrat de franchise et alors que l'article 16 du contrat lui faisait interdiction de le faire, l'intimée ne lui a jamais demandé de ne plus vendre de produits alimentaires, contrairement à ce qui est allégué, mais uniquement et légitimement, de ne plus continuer à vendre des produits de marque Casino en violation de la clause de non concurrence ; qu'enfin l'appelante s'autorise à écrire (page 10 de ses conclusions) que la clause de non concurrence "ne vise absolument pas l'établissement situé 8, rue de la grande armée"; que cependant c'est vainement que la cour a recherché, par une lecture minutieuse de l'article 14 du contrat de franchise, la stipulation qui exclurait cet établissement de la zone de non concurrence, qui, en zone urbaine, s'étend sur un rayon de 10 km pendant un an ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu violation de la clause de non concurrence par la société Nassim et enjoint à celle-ci de respecter les obligations post-contractuelles découlant des articles 14 et 16 du contrat de franchise l'ayant lié à la société DCF, sous astreinte de 500 euros per jour de retard ; que rien ne justifie par ailleurs que le montant de cette astreinte soit augmenté; que le demande en ce sons de la société DCF sera donc rejetée ; que l'article 14 du contrat de franchise stipule que la violation de cette clause "entraînera le versement par le franchisé d'une somme de 160.000 euros sans préjudice des droits et recours du franchiseur et de l'obligation pour le franchisé de respecter l'obligation concernée" ; que le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société Nassim "au paiement de la somme de 80.000 euros comme le prévoit l'article 14 du contrat de franchise" ; que la cour constate que l'article 14 du contrat de franchise prévoit, en cas de violation de la clause de non-concurrence une clause pénale de 160 000 euros ; que rien au dossier ne démontre qu'une telle clause soit manifestement excessive , ce d'autant que, d'une part, le caractère réitératif de la violation et la volonté manifeste de l'appelante de ne pas respecter ses obligations en la matière sont caractérisés par les constats d'huissier successifs et que, d'autre part, lien est résulté nécessairement un préjudice tant commercial que d'image pour la société DCF ; que, statuant à nouveau, la cour condamne donc, au titre de la violation de l'obligation de non concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat de franchise, la société Nassim à payer à la société DCF la somme de 160.000 euros » (arrêt attaqué, pp. 11 et 12),

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant les dispositions de l'arrêt attaqué ayant refusé d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Nassim à verser à la SAS Distribution Casino France la somme de 160.000 euros au titre de la clause de non concurrence insérée à l'article 14 dudit contrat de franchise, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22318
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-22318


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22318
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