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08/06/2017 | FRANCE | N°14-26833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 14-26833


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2224 et 2273 ancien du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société d'avoués Z...
Y...
A... (l'avoué), aux droits de laquelle vient la société d'avocats Y...
A...
D...
E..., a représentÃ

© devant une cour d'appel l'auteur de MM. et Mmes X... dans une procédure ayant abouti à un arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2224 et 2273 ancien du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société d'avoués Z...
Y...
A... (l'avoué), aux droits de laquelle vient la société d'avocats Y...
A...
D...
E..., a représenté devant une cour d'appel l'auteur de MM. et Mmes X... dans une procédure ayant abouti à un arrêt du 23 janvier 2006 ; que cet arrêt ayant condamné leur auteur aux dépens d'appel, ces derniers ont contesté le 14 mai 2014 l'état de frais de l'avoué vérifié le 15 avril 2014 en se prévalant de la prescription ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'avoué en taxation des dépens, l'ordonnance énonce que l'ancien article 2273 du code civil est seul applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ du délai de prescription, qui est le jour du prononcé de l'arrêt, a expiré le 23 janvier 2008, soit antérieurement à la promulgation de cette loi ; qu'ainsi, si l'allongement du délai de prescription à cinq ans prévu par ce nouveau texte ne s'applique pas en l'espèce, la courte prescription, qui repose sur une présomption de paiement, doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette ; que tel est le cas compte tenu d'un aveu d'absence de paiement des clients fait par une lettre du notaire du 19 mars 2014 ; qu'il en résulte que l'action en recouvrement de l'avoué n'est pas atteinte par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la courte prescription prévue à l'article 2273 ancien du code civil, qui pouvait faire l'objet d'une interversion en cas d'aveu, s'était substituée à compter du 19 juin 2008 la nouvelle prescription de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des lettres postérieures de 2014, sans effet sur le cours de cette prescription, acquise en l'absence de toute allégation d'une cause d'interruption intervenue dans le délai de cinq ans, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en paiement de la SCP Y...
A...
D...
E... ;

La condamne aux dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Bernard, Alain et Dominique X... et à Mmes Pascale et Sophie X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Bernard, Alain et Dominique X... et Mmes Pascale et Sophie X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé de taxer, à la charge de l'indivision X..., à la somme totale de 14. 514, 13 euros l'état de frais de la SCP Z...
Y...
A..., anciennement avoués à la Cour ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription : Aux termes de l'article 2273 (ancien) du code civil, l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement.

Ce texte est celui applicable à la cause nonobstant la loi du 17 juin 2008.

En effet, le point de départ du délai de prescription est le jour du prononcé de l'arrêt, ici le 23 janvier 2006, et ce délai a donc expiré le 23 janvier 2008, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 17 juin 2008. L'allongement du délai de prescription à 5 ans par ce nouveau texte ne s'applique donc pas en l'espèce.

Toutefois, cette courte prescription reposant sur une présomption de paiement, elle doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette.

Or, il résulte d'une lettre datée du 18 janvier 2014, adressée par M. Dominique X... « pour l'indivision » à Me Y..., que l'indivision entend lui opposer la prescription lorsque l'avoué fait « état du règlement non effectué de (ses) émoluments ».

De même, il ressort d'une lettre en date du 19 mars 2014 de Me B..., notaire associé à Biscarrose, adressée à la SCP Z...
Y...
A..., que l'indivision ne consent à régler les émoluments que si ceux-ci « sont assis sur une base de 200. 000 euros », ce qui constitue un aveu de l'absence de paiement.

Il en résulte que l'action en recouvrement de ses frais et émoluments par la SCP Z...
Y...
A... n'est pas atteinte par la prescription, et que le moyen doit être écarté.

Sur l'irrégularité de la notification :

La notification faite au seul nom de l'indivision, et non à chacun d'eux, n'a pas fait grief aux membres de celle-ci, qui ont pu, tous, introduire la présente contestation dans des conditions de forme qui ne sont pas contestées.

Au demeurant, une éventuelle irrégularité dans la notification n'est pas susceptible de porter atteinte à la validité de l'état de frais lui-même, mais seulement de reporter le délai pour contester.

Sur le montant de l'état des frais et émoluments

La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument calculé conformément aux dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, c'est-à-dire proportionnel à l'importance de l'affaire.

Il apparaît en l'espèce que Madame Marie-Françoise X... avait relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 21 février 2002, qui avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir sa demande de constater son droit de propriété sur des parcelles d'une contenance de 5 868 ha 75 a 66 ca sur la commune de Biscarrosse (Landes).

L'appelante avait demandé à la cour de constater sa propriété exclusive sur ces parcelles, mais aussi d'ordonner une expertise sur l'excédent des produits de l'exploitation de ces parcelles perçues par l'Etat par rapport aux frais d'entretien, sur l'indemnité d'occupation due au propriétaire et généralement sur les comptes entre les parties.

Elle demandait ensuite une provision de 765 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1999, sur les sommes dues par l'Etat.

L'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel prévoit que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est fixé en pourcentage par tranches d'unités de base.

Selon les dispositions de l'article 12 du même décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué.

Contrairement à ce que soutiennent les membres de l'indivision X..., l'intérêt du litige n'était pas limité à la propriété des parcelles, mais concernait, outre l'organisation d'une expertise, une demande de provision de 765 000 euros.

Le fait que les demandes n'aient pas été accueillies est indifférent pour le calcul de l'intérêt du litige.

S'agissant de la seule valeur des parcelles, les membres de l'indivision X... ne sauraient sérieusement soutenir que leur valeur, pour quelque 6 000 hectares de pin en bordure de littoral, partiellement contructibles, doit être limité à la somme de 200 000 euros au motif que c'est celle qui figure dans la déclaration de succession adressée par leur notaire, nécessairement sur leurs propres déclarations, le 27 août 2007, après le décès de l'appelante.

En effet, il résulte de la lettre de leur conseil adressée en date du 29 mars 2002 à la SCP Z...
Y...
A..., que selon le conseil de l'ONF la valeur de ces terres serait de 250 millions de francs, et que leur propre évaluation s'établit à 120 millions de francs, soit une fourchette allant de 18 293 900 à 38 112 000 d'euros.

C'est à tort que les contestants soutiennent que la production aux débats de cette lettre serait irrégulière, ce courrier n'étant pas un courrier d'avocat à avocat, mais d'avocat à avoué à la Cour, et qui ne revêt pas le même caractère de confidentialité.

Le bulletin d'évaluation signé du président de la Chambre de la Cour saisie, à ce qu'il a été présenté, d'ailleurs non pas par la SCP Z...
Y...
A..., mais par la SCP Patrick G... et Clauude G..., avoués dans la cause de l'agent judiciaire du Trésor et du Ministre de la Défense, intimés, a arrêté à 5 300 unités de base l'émolument requis en considération de l'intérêt du litige, soit une base de calcul de l'émolument de 9 219 150 euros. Ce montant ne représente qu'environ la moitié de la fourchette basse estimée par l'appelante elle-même.

Le montant de l'émolument a en conséquence été correctement apprécié en tenant compte de l'importance et de la complexité de l'affaire, qui avait notamment trait à l'interprétation d'actes remontant au XIXème siècle.

Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret précité, la rémunération de l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient déterminé au tableau A annexé, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.

En l'espèce, il a été fait une application régulière du tableau A ligne 6 en appliquant le coefficient 0, 70 et d'un coefficient supplémentaire prévu au tableau B ligne 19 de 0, 10.

Ainsi, outre les débours de l'article 21 du décret, non contestés, et la TVA sur ces postes, c'est par une juste application du tarif que la SPC la SCP Z...
Y...
A... a arrêté son état de frais à la somme totale de 14 514, 13 euros, à laquelle il doit être taxé.

Cette somme doit s'entendre sous déduction des provisions versées, et frais de notification en sus ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action des avoués pour le payement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ; qu'en se bornant à retenir que la prescription doit être écartée en raison d'un aveu découlant d'une lettre datée du 18 janvier 2014 et d'une autre lettre du 19 mars 2014, sans rechercher ainsi qui lui était demandé si l'action en recouvrement de la créance n'était pas prescrite dès le 24 janvier 2008, peu important l'éventuelle existence d'un aveu de non-paiement ultérieurement, la Cour d'appel a affecté son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 2273 ancien du Code civil.

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : que l'indivision X... a fait valoir dans ses conclusions en date du 14 mai 2014 que « La Cour d'appel de Pau a rendu son arrêt le 23 janvier 2006. Au visa de l'ancien article 2273 du Code civil la été jugé que l'avocat investi par son client d'un mandat ad litem a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son mandant dès le prononcé du jugement sur le fond. En ce sens Cass Civ. 2ème 19 octobre 2006 Bull. civ. II n° 280 Dalloz 2006, information rapide 2751. La demande en vérification des dépens a été présentée le 13 mars 2014. Le certificat de vérification a été dressé le 15 avril 2014. La notification à partie est intervenue selon lettre recommandée avec AR en date du 5 mai 2014. Nonobstant les effet de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 portant de deux à cinq ans le délai de prescription de recouvrement de ses honoraires par l'avocat, l'action dont s'agit est prescrite » Production n° 2, p. 2) ; que l'indivision X... a aussi fait valoir dans ses conclusions en date du 5 septembre 2014 que « dans l'affaire qui nous intéresse la décision qui ouvre droit à taxation a été rendue le 23 janvier 2006. Le point de départ du délai court à compter du prononcé du jugement sur le fond (en ce sens Cass. Civ. 2ème 19 octobre 2006, Bull. civ. II, n° 280 Dalloz 2006 IR 2751). Dans le cas qui nous occupe l'aveu de non-paiement des émoluments de l'avoué résulterait de courriers en date du 19 mars 2014 ou encore 18 janvier 2014. Vous constaterez que ces courriers, quand bien même ils auraient valu aveu judiciaire, sont intervenus au-delà du délai de deux ans qui a expiré le 24 janvier 2008 » Production n° 3, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où si la prescription était acquise au 24 janvier 2008, l'intervention d'actes valant aveu judiciaire en 2014 n'avait aucune incidence sur le régime de cette prescription, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ne peuvent constituer un aveu des courriers par lesquels, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste l'assiette servant de calcul de la créance ; qu'en affirmant que l'opposition de la prescription et la contestation de l'assiette servant de base de calcul de la créance constituaient un aveu de l'absence de paiement, la Cour d'appel a violé l'article 2273 ancien du Code civil.

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel ;
qu'en se bornant à retenir que le courrier en date du 29 mars 2002 envoyé par le conseil des exposants, la SCPA F..., société civile professionnelle d'avocat, Maître Christophe F..., ancien conseil juridique, à la SCP Y... – A... – D... – E..., société d'avocats au barreau et à la Cour d'appel de Pau « n'étant pas un courrier d'avocat à avocat, mais d'avocat à avoué à la Cour (…) (il) ne revêt pas le même caractère de confidentialité » sans rechercher comme il le lui a été demandé si le courrier d'un avocat à un avoué aujourd'hui devenu avocat ne revêtait pas par définition un caractère confidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : que l'indivision X... a fait valoir dans ses conclusions en date du 14 mai 2014 que « Feue Marie-Françoise C... Veuve X... est décédée le 3 février 2007. Une déclaration de succession a été établie le 29 août 2007 en application des dispositions de l'article 800 du code général des impôts. Page 6 de ladite déclaration il est indiqué : I) Actifs immobiliers : « une propriété forestière située à BISCARROSSE (Landes) entre les lacs de Cazaux et de Parentis à l'est et l'océan dont la jouissance a été conférer à l'Etat après inventaire du 25 avril 1864, en application du décret loi du 14 décembre 1810 afin que l'Etat puisse se rembourser des frais engagés par lui pour le boisement de ses parcelles ». L'Etat français n'a pas obtempéré à la demande de restitution faite par Madame X... alors qu'elle estimait, après expertise, que l'Etat était remboursé entièrement de ses frais. Ladite propriété est estimée à la valeur actuelle, étant donné son occupation par l'Etat contestée par les consorts X..., à la somme de 200. 000 euros ». Ce chiffre est repris page 16 de ladite déclaration : « Ladite propriété estimée ainsi qu'il est dit ci-dessus à la somme de 200. 000 euros ». Il convient de souligner que la déclaration de succession établie le 29 août 2007 n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement dans le délai de la prescription quadriennale. Les droits ont été acquittés ainsi qu'ils ont été calculés dans le cadre de la déclaration de succession. » (Production n° 2, p. 3) ; que l'indivision X... a aussi fait valoir dans ses conclusions en date du 5 septembre 2014 qu'« il convient de s'en tenir strictement aux hypothèses énumérées par l'article 26 du décret du 30 juillet 1980 : « La valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration d'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans ». Le seul document répondant à ces exigences est la déclaration de succession établie le 29 août 2007 qui « vaut déclaration à l'enregistrement » Production n° 3, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où si la base de 200. 000 euros dans le cadre du calcul des droits de succession n'a été remise en cause dans aucune procédure de redressement, il convient alors de calculer l'émolument sur la même base, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26833
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°14-26833


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26833
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