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08/06/2017 | FRANCE | N°12-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 12-17137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
Attendu que, lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripte

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 1995 et le 16...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
Attendu que, lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 1995 et le 16 janvier 1996, Mme X...a souscrit auprès de la société Barclays vie (l'assureur) deux contrats d'assurance sur la vie désignant Mme Y... en qualité de bénéficiaire, le premier contrat étant remplacé, le 28 mai 1999, par un nouveau contrat maintenant cette désignation ; qu'au mois de janvier 2006, Mme X..., qui avait déposé une demande de rachat de ses contrats, s'est heurtée au refus de l'assureur fondé sur le fait que Mme Y... avait accepté sa désignation ; que Mme X... a assigné Mme Y... et son époux, ainsi que l'assureur, pour voir juger qu'elle était en droit de procéder à ces rachats ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit, s'agissant de contrats prévoyant la constitution d'un capital payable au bénéficiaire en cas de décès du souscripteur, que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances, a décidé que, dès lors que Mme Y... avait accepté les contrats, Mme X... ne pouvait exercer la faculté de rachat, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devenant irrévocable par l'acceptation de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré du caractère irrévocable de la désignation du bénéficiaire acceptant, sans rechercher si le souscripteur avait expressément renoncé à son droit au rachat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
DIT n'y avoir lieu de mettre la société Barclays vie hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays vie, M. Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le souscripteur de deux contrats d'assurance-vie (Mme X..., l'exposante) de sa demande de rachat desdits contrats ;
AUX MOTIFS QUE c'était à bon droit que, s'agissant de deux contrat d'assurance-vie prévoyant la constitution d'un capital payable au bénéficiaire en cas de décès du souscripteur, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances, avait décidé que, dès lors que Mme Y... avait accepté les contrats, Mme X... ne pouvait exercer sa faculté de rachat, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance était attribué à un bénéficiaire déterminé devenant irrévocable par l'acceptation de celui-ci (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4) ; que l'article L. 132-9 du code des assurances disposait que, « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de Laquelle le bénéfice de l'assurance (était) attribué à un bénéficiaire déterminé dev (enait) irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne p (ouvait) exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne p (ouvait) lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire » ; qu'il résultait des pièces produites que Mme X... avait souscrit respectivement deux contrats d'assurance-vie en 1995 et 1996 aux termes desquels elle avait désigné Mme Christelle Y... en qualité de bénéficiaire ; qu'en 1999, Mme X... avait transformé l'un de ces deux contrats en maintenant comme bénéficiaire unique Mme Y... ; que, ces contrats ayant fait l'objet d'une acceptation de la part de Mme Y..., c'était à juste titre que la SA BARCLAYS s'opposait au rachat sollicité par Mme X... sauf pour cette dernière à obtenir, pour ce faire, le consentement du bénéficiaire (jugement entrepris, p. 7, alinéas 8 et 10 ; p. 8, alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE, dans le cas où le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie, et dès lors que l'acceptation de sa désignation par le bénéficiaire est intervenue avant la loi du 17 décembre 2007 qui a modifié l'article L. 132-9 du code des assurances, le bénéficiaire n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; que l'exposante invoquait l'application de cette règle et produisait l'acte d'acceptation des contrats d'assurance-vie par le bénéficiaire en date du 25 septembre 1996 ; que, pour avoir appliqué l'article L. 132-9 nouveau du code des assurances et retenu que le souscripteur ne pouvait pas racheter les contrats en raison de leur acceptation par le bénéficiaire, sans rechercher la date de l'acceptation des contrats d'assurance-vie ni constater la renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances ;
ALORS QUE, subsidiairement, le stipulant n'est pas fondé à exercer sa faculté de rachat d'un contrat d'assurance-vie après acceptation du bénéficiaire si l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ; que l'exposante avait produit l'acte d'acceptation du bénéficiaire en date du 25 septembre 1996 qui ne comprenait que la signature du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ; qu'en présupposant que le souscripteur des contrats d'assurance-vie ne pouvait procéder à leur rachat prétexte pris de ce que les contrats avaient été acceptés par le bénéficiaire, sans avoir constaté que la prétendue acceptation avait été signée par le souscripteur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17137
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°12-17137


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:12.17137
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