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07/06/2017 | FRANCE | N°17-81557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2017, 17-81557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où Ã

©taient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 25 septembre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 janvier 2017, prolongé sa détention provisoire, pour une durée de quatre mois ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. X... pendant un délai de quatre mois ;
" alors qu'aux termes de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en vertu des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours suivant l'acte d'appel d'un ordonnance portant sur la détention provisoire, lorsque la personne concernée a demandé à être entendue ; qu'en vertu de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser d'entendre la personne qu'en matière de demande de mise en liberté ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire pour quatre mois, l'acte d'appel précisant que sa comparution personnelle à l'audience était demandée ; que l'arrêt ne fait pas état de l'audition de l'appelant, ni même d'une quelconque impossibilité de l'entendre ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l'absence de M. X... qui avait demandé à comparaître personnellement et sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, M. X..., en formant sa déclaration d'appel, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, une telle demande ne pouvant se déduire de ce que l'intéressé a seulement mentionné dans cette déclaration ne pas s'opposer à l'utilisation de la visioconférence ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation pour quatre mois de la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des développements précédents des indices sérieux, à l'encontre de M. X... de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et ce, malgré ses dénégations ; que le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, la procédure ayant d'ores et déjà permis de mettre en lumière un trafic de stupéfiants ; que certains des protagonistes sont déjà identifiés mais restent à interpeller, d'autres doivent encore être identifiés et, en tout état de cause, il convient de s'assurer de l'absence de concertation entre les uns et les autres et ce jusqu'aux confrontations ; qu'il est également l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, M. X... ne disposant d'aucune garantie de représentation sérieuse, alors qu'il encourt une très lourde peine pour ces faits, se déplaçant très fréquemment à l'étranger et disposant d'un domicile en Belgique ; qu'il a de surcroît déjà été condamné à maintes reprises et notamment à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, ceux-ci ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation avec surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de contrôle ponctuel et a priori ;
" alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence, chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en estimant qu'il ne lui était possible de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou de l'assigner à résidence sous surveillance électronique, en considération du fait que ces mesures ne permettaient que des contrôles ponctuels et a priori, portant une appréciation sur les limites de mesures alternatives pourtant prévues par la loi, sans expliquer en quoi, au vu des circonstances de l'espèce, de telles mesures n'étaient pas envisageables, au regard de chacun des objectifs justifiant selon elle de priver de liberté une personne présumée innocente, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de l'appelant, l'arrêt relève que celle-ci est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, lesquels restent à interpeller, voire même à identifier, et ce, tant que les confrontations n'auront pas eu lieu, de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu des précédentes condamnations de l'intéressé, et de garantir le maintien à la disposition de la justice de ce dernier, compte tenu de la peine encourue par lui, de ses déplacements fréquents à l'étranger et de son domicile en Belgique ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de contrôle ponctuel et a posteriori ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81557
Date de la décision : 07/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2017, pourvoi n°17-81557


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81557
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