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07/06/2017 | FRANCE | N°16-84779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2017, 16-84779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Strae

hli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... a commis une faute civile entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail à l'égard de M. Olivier Y... ;
" aux motifs que M. X... a été recruté sous contrat à durée déterminée courant décembre 2009 au poste de chef de projet web pour une mission technique visant à finaliser les projets du comité départemental du tourisme de la Gironde en matière de tourisme ; qu'il avait en charge particulièrement l'établissement du cahier des charges des appels d'offres relatifs à la refonte du site internet et la mise en place d'une plate-forme de réservation ; qu'il a été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2000 au poste de manager du pôle « supports de communication » ; que peu importe que le procès-verbal de l'inspection du travail ne comporte pas les questions posées à M. X... dès lors que la concordance des attestations circonstanciées établit que ce dernier a effectivement l'usage d'un vocabulaire familier, voire outrancier, de menaces directes ou indirectes notamment par des allusions à la vie privée des membres de son équipe ; que les attitudes dénoncées qui ne sont pas contredites par les propres courriels rédigés par l'intéressé près de dix-huit mois après sa première embauche ; que dans ses écrits, M. X... fait état d'un climat de méfiance à son égard de tout le personnel et tente de se justifier, en prenant soin de se mettre en avant et d'adresser le bilan de ses actions (courriel du 17 mai 2011 annexé au PV n° 13/ 8519/ 17) non pas à sa hiérarchie directe mais à M. Z..., élu local qui a présidé le jury procédant à son recrutement initial et qui a renouvelé par la suite son contrat de travail ; qu'à sa hiérarchie directe, M. A..., il se plaint du traitement qui lui est infligé sans aucune remise en cause de son attitude (courriel du 2 mai 2011) ; que les différents courriels annexés au procès verbal de l'enquête de l'inspection du travail confirment et illustrent les propos concordants des salariés sur les méthodes qu'il a employées pour coordonner l'équipe : ton paternaliste ou menaçant, long monologue, volonté de diriger, diviser pour régner, mensonges, suspicions ; que, concernant M. Y..., recruté au départ avec un bac + 5, il s'est vu refuser sa candidature au poste de chef de projet pour lequel M. X... a été retenu courant décembre 2010 ; que M. Y... fait état de la part de ce dernier d'un ton autoritaire et déplacé à son égard dès le 21 janvier 2010 (contrôle d'une absence momentanée du bureau), l'immixtion dans ses prérogatives de responsable informatique ou l'absence de concertation (changement de l'architecture mail/ hébergement du serveur), la rétention d'informations pour le mettre en difficulté sur son analyse technique, le cantonnement à des tâches d'exécutants après avoir affirmé le contraire (ex : installation du nouveau système par M. Y... et non par le prestataire extérieur de la société systémique), interdiction d'intervenir sur son propre ordinateur, instructions diverses vagues ou contradictoires ; qu'il ressort effectivement des pièces versées aux débats (courriels, attestations de témoins, arrêts maladie) que M. Y... a subi un ensemble de comportements vexatoires ou humiliants de nature variée de la part de M. X... ; que la valorisation de son propre pouvoir au détriment du poste occupé par M. Y... en cherchant à l'isoler et à le mettre en difficulté par la perte de ses repères dans un but gratuit est établi par les pièces du dossier ; que cette attitude focalisée sur la personne de M. Y... et les comportements annexes M. X... (changements d'humeur, intrusion dans la vie privée, autoritarisme, injonctions paradoxales) sont constitutifs d'une faute au plan civil ;
" 1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que l'existence de cette faute doit être appréciée, par le juge répressif au regard des règles civiles qui régissent la matière concernée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que M. X... avait commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. Y... sans avoir préalablement mis en oeuvre le régime probatoire en trois temps prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail ;
" 2°) alors que le harcèlement moral s'entend, au plan civil, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à tort, la cour d'appel a qualifié de harcèlement moral un ensemble de faits qui ne traduit aucun abus de l'exercice dar M. X... de son pouvoir hiérarchique ;
" 3°) alors qu'en se bornant à relever, sans plus de précision, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. Y... a subi « un ensemble de comportements vexatoires ou humiliants de nature variée de la part de M. X... », la cour d'appel n'a pas permis au juge de cassation d'exercer son contrôle et a insuffisamment motivé sa décision ;
" 4°) alors que le harcèlement moral s'entend, au plan civil, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si la cour d'appel a relevé, à l'égard de M. X..., un certain nombre de comportements fautifs, elle n'a pas justifié sa décision à défaut d'avoir constaté que ces comportements étaient susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité de M. Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er janvier 2010 au mois d'octobre 2012, harcelé moralement notamment M. Y... ; que le tribunal a relaxé le prévenu des faits de harcèlement moral dont il était saisi et a déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ; que celle-ci a interjeté appel des dispositions, civiles, du jugement ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt relève que M. Y... a subi de la part de M. X... un ensemble de comportements focalisés sur sa personne, vexatoires ou humiliants, de nature variée, de la part du prévenu, lequel a cherché à valoriser son propre pouvoir au détriment du poste occupé par la partie civile, en cherchant à l'isoler et à le mettre en difficulté par la perte de ses repères dans un but gratuit ; que les juges, faisant encore état de comportements du prévenu tels que changement d'humeurs, intrusion dans la vie privée, autoritarisme, injonctions paradoxales, énoncent que l'intéressé a commis une faute civile entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'est inopérant le grief pris de ce que la cour n'aurait pas recherché si les faits de harcèlement invoqués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors que les dispositions de l'article L. 1154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ainsi alléguées ne sont pas applicables à la matière pénale dont le régime de la preuve obéit au principe de la présomption d'innocence ;
Qu'ainsi le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que M. X... a commis à l'égard de M. Y... des faits entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de harcèlement moral, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84779
Date de la décision : 07/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2017, pourvoi n°16-84779


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84779
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