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07/06/2017 | FRANCE | N°16-82235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2017, 16-82235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Ica taxi ambulance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2016, qui a déclaré irrecevable son appel incident et, statuant sur l'appel principal de Mmes Sonia X..., Solange Y... et Samira Z... et de M. Michel A..., l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p

ublique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Ica taxi ambulance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2016, qui a déclaré irrecevable son appel incident et, statuant sur l'appel principal de Mmes Sonia X..., Solange Y... et Samira Z... et de M. Michel A..., l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 485, 498, 500, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société Ica taxi ambulance, partie civile, irrecevable ;

"aux motifs que les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ; que l'appel de la partie civile interjeté au-delà du délai de dix jours pour former un appel principal et au-delà du délai supplémentaire de cinq jours courant à compter de l'appel des prévenus, est irrecevable comme tardif ;

"alors qu'en cas d'appel d'une des parties pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, de sorte qu'elles disposent alors d'un délai global de quinze jours courant à dater du jugement ; que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement contradictoire du 5 août 2015, interjeté par la société taxi ambulance le 17 août de la même année, la cour d'appel a relevé que ce recours avait été formé au-delà du délai de dix jours pour former appel principal et au-delà du délai supplémentaire de cinq jours courant à compter de l'appel des prévenus ; qu'en statuant ainsi, quand la demanderesse disposait, du fait de l'appel interjeté, par les prévenus, dans le délai légal de dix jours, d'un délai global de quinze jours à compter du prononcé du jugement, en date du 5 août 2015, de sorte que son appel formé le 17 août suivant n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation envers un particulier et, en conséquence, débouté la société Ica taxi ambulance, partie civile, de toutes ses demandes ;

"aux motifs que la société Ica Taxi Ambulance agit à l'encontre des prévenus sur le fondement des dispositions de l'article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation en justice vise deux allégations diffamatoires quant aux mesures d'hygiène appliquées aux véhicules de l'entreprise dans un tract d'une page recto-verso à en-tête Union Locale CGT Aspres Riberal intitulé « les risque sanitaires circulent avec les ambulances Ica : la direction ne leur fournit pas de local, ni un seul des produits spécifiques à cette opération ; nous n'avons pas de local adapté ni de zone de lavage pour l'entretien basique des véhicules comme le stipule la loi » ; qu'en défense, les prévenus invoquant leur bonne foi, fait justificatif se caractérisant par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression des propos ; qu'il importe de relever que l'arrêté du ministère de la santé et des sports du 19 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, paru au Journal Officiel de la République française du 12 mars 2009, dispose : en son annexe 4 intitulée « Conditions exigées des installations matérielles », en particulier que « les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique (installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé permettant d'obtenir l'agrément portant à la fois sur les transports effectuées au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale) comprennent : 1. un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille ; 2. un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules ainsi que la maintenance du matériel ; que ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation ; que les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant ; que le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public ; 3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée ; que ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1 ; que ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe » ; qu'en son annexe 5 intitulée « Conditions exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres de type A, B et C, et de la catégorie D, au titre III, intitulé « Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D », que « afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports sont mises en oeuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants : a) protocole mis en oeuvre entre chaque transport ; b) protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en oeuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signé contagieux ; c) document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes » ; que la société Ica Taxi Ambulance communique, comme les salariés, le règlement intérieur de l'entreprise mentionnant au titre III hygiène et sécurité ; que les dispositions générales… que : « les véhicules et leur matériel sont désinfectés suivant un protocole pré-établi ; que tous les véhicules doivent être nettoyés à l'intérieur et à l'extérieur, car ils représentent l'image de la société… ; que l'entreprise réalise trois types de désinfection des ambulances et du matériel selon un protocole pré-établi indiquant la méthode de désinfection utilisée selon les différents niveaux :
- la désinfection simplifiée du brancard entre deux interventions ;
- la désinfection quotidienne ;
- la désinfection approfondie au minimum tous les 15 jours et après chaque transport d'une personne transportée infectée ou contagieuse ou dont l'hygiène est douteuse ; que l'entreprise réalise une désinfection de VSL et du matériel selon un protocole pré-établi indiquant la méthode de désinfection utilisée selon les différents niveaux : toutes les semaines, et après chaque transport d'une personne transportée infectée ou contagieuse ou dont l'hygiène est douteuse ; que les produits désinfectants utilisés ont des propriétés bactéricides et fongicides (selon les normes en vigueur) ; que les désinfections doivent être notées sur le carnet prévu à cet effet » ; que ce règlement intérieur ne mentionne pas la tenue du document d'enregistrement chronologique de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection prévu par l'arrêté précité et il n'est pas produit par la société Ica taxi ambulance alors qu'il doit être conservé par l'entreprise et présenté sur simple demande y compris des patients ; que l'entreprise ne verse pas non plus aux débats les factures permettant de justifier de l'achat de produits désinfectants suffisants pour permettre le nettoyage de l'intérieur de la quinzaine de véhicules composant son parc automobile conformément à la réglementation précitée, sur toute l'année 2014 par exemple ; qu'elle ne pallie pas cette carence par la production du procès-verbal d'huissier daté du 19 décembre 2014 de la SCP Samson, Colomer et Bezard, huissiers de justice à Perpignan, postérieur à la lettre ouverte des salariés et à l'article paru dans la presse, mentionnant au demeurant uniquement la présence de produits désinfectants dans le bureau du gérant ou encore dans le « débarras attenant à l'accueil » et rapportant les seules déclarations de M. B... selon lesquelles ces produits seraient à la libre disposition du personnel ; que, sont également inopérants à établir le respect des dispositions réglementaires en matière d'hygiène pour le véhicule de transport les notices relatives à des produits désinfectants de marques SANIDART, Wyritol et DDS, ou encore les 12 documents intitulés « attestations de réception de matériel » mentionnant divers outils pour le nettoyage mais pas de produits désinfectants, qui ont été signés entre le 8 août 2014 et le 26 décembre 2014 par des salariés de l'entreprise dont Mme Solange C..., c'est-à-dire postérieurement à l'avertissement collectif du 30 juin 2014 qui a été dénoncé par les délégués du personnel ; qu'en outre, les locaux d'Ille-sur-Tet, tels que décrits par l'huissier de justice, confirment l'absence de local ou d'emplacement dédié « permettant d'assurer la désinfection » comme l'exige la réglementation ; qu'il relève en effet qu'il s'agit du dépôt à usage de parking des véhicules appartenant à la société Ica taxi ambulance et s'il note « la présence dans l'entrée du bâtiment, tout de suite à gauche depuis la rue de la fraternité, d'un point d'eau avec tuyau d'arrosage de façon à pouvoir laver les véhicules dans la rue », il poursuit son constat en ces termes : « les lieux sont encombrés de poubelles non vidées » ; que s'en suit le détail du contenu du coffre et de la boîte à gants de 4 véhicules ; que le premier ne contient pas de carnet de désinfection, le deuxième en contient un mais sans précision si le véhicule a été désinfecté, le troisième apparaît ne pas avoir fait l'objet d'une désinfection et le quatrième dispose d'un carnet mentionnant un nettoyage extérieur et intérieur effectué en dernier lieu le décembre 2014, sans précisé de l'usage d'un désinfectant mais avec la présence dans le véhicule d'un vaporisateur désinfectant Anios et d'un vaporisateur Wyripol ; que, concernant les locaux de Thuir, annexe à usage de bureaux et d'entrepôt, doté d'un point d'eau avec un long tuyau d'arrosage permettant le lavage des véhicules, le procès-verbal d'huissier fait mention de la présence de deux véhicules : un véhicule VSL de marque Seat dans la cour et dans le garage une ambulance de marque Renault contenant des carnets de désinfection avec indication des interventions pour la dernière fois le 31 janvier 2014 pour le véhicule VSL et le 26 novembre 2014 pour l'ambulance ; qu'au vu de ces constatations, les prévenus ont pu légitimement considérer que les mesures prises par la société Ica n'étaient pas suffisantes au regard de la réglementation précitée, alors que les salariés, dont deux sont visés par la procédure, engageaient leur responsabilité personnelle en cas de problèmes consécutifs à un manquement d'hygiène consécutif au transport ainsi que le rappelle le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il apparaît ainsi que le tract, ne faisant que relater des situations objectivement constatées et dénoncées par l'ensemble des salariés et par les délégués du personnel de l'entreprise, a été distribué non pas dans l'intention de nuire à l'entreprise mais dans le but légitime d'alerter et d'informer la population sur les risques sanitaires pouvant être encourus par les personnes transportées dans ses véhicules et taxis ; que les propos qu'il contient n'apparaissent pas dépasser les limites de la liberté d'expression et du droit de critique sur un sujet d'intérêt général qu'autorisent la défense de l'intérêt collectif des salariés et le cadre de la lutte syndicale ; la société Ica taxi ambulance n'a d'ailleurs pas agi en diffamation à la suite de la parution dans le journal « l'indépendant » de l'article du 27 novembre 2014 contenant la lettre ouverte du 28 octobre 2014 et plus particulièrement la phrase : « nous n'avons pas de local adapté ni de zone de lavage pour l'entretien basique des véhicules comme le stipule la loi… » ; qu'elle a fait état dudit article dans la citation de justice des quatre prévenus en le qualifiant seulement de « pour le moins désagréable et contenant des informations manifestement erronées » ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants justifient de leur bonne foi par la démonstration de la légitimité du but qu'ils poursuivaient, de l'absence d'animosité personnelle à l'égard de l'entreprise qui avait été alertée de longue date sur les insuffisances en matière d'hygiène, de la prudence et de la mesure des termes employés au regard de la situation qui a pu être constatée et ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation poursuivie par la société Ica taxi ambulance ne sont pas constitués à leur encontre ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et chacun des prévenus est renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors qu'en matière de diffamation, la mauvaise foi du prévenu est présumée, de sorte qu'il appartient à celui-ci, et à lui seul, s'il entend démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, d'en rapporter la preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour admettre la bonne foi des prévenus, lesquels n'avaient pas demandé à rapporter la preuve des faits diffamatoires dénoncés par la partie civile, la cour d'appel a énoncé que la demanderesse ne justifie pas de la tenue du document d'enregistrement des opérations de nettoyage et de désinfection exigé par les textes, ni ne produit ce document au débat, qu'elle ne produit pas non plus les factures justifiant de l'achat des produits de nettoyage, que par ailleurs les locaux, tels que décrits par le procès-verbal de constat produit par la partie civile, ne comportent pas d'emplacement dédié permettant d'assurer la désinfection et que les documents produits ne permettent pas de s'assurer que les véhicules ont effectivement été nettoyés et désinfectés ; qu'en estimant ainsi, au vu de ces constatations, que les prévenus ont pu légitimement considérer que les mesures prises par la société Ica taxi ambulance n'étaient pas suffisantes au regard de la réglementation applicable, et qu'ainsi les intéressés démontrent leur bonne foi, quand il appartenait exclusivement à ceux-ci de démontrer leur bonne foi et non à la juridiction de jugement de déduire cette bonne foi de la seule circonstance que la partie civile n'aurait pas démontré avoir respecté ladite réglementation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Ica taxi ambulance a fait citer devant le tribunal correctionnel quatre salariés, du chef de diffamation publique envers particulier, pour avoir distribué sur un marché un tract, en raison de deux passages de celui-ci imputant à la société de ne pas disposer de local adapté pour le nettoyage des ambulances et de ne pas fournir à ses employés les produits d'entretien nécessaires ; que les prévenus ont été déclarés coupables par jugement contradictoire du 5 août 2015, dont ils ont relevé appel le lendemain, suivis par le ministère public le 7 août 2015, puis par la partie civile le 17 août 2015 ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de la société Ica taxi ambulance, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges, pour déclarer l'appel de la partie civile irrecevable comme tardif, ont énoncé qu'il avait été interjeté au-delà du délai de dix jours pour former un appel principal et au-delà du délai supplémentaire de cinq jours courant à compter de l'appel des prévenus, alors que, dans le cas visé à l'article 500 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi, sans se fonder sur d'autres pièces que celles produites aux débats au soutien de cette exception ou pour la combattre ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Ica taxi ambulance devra payer à Mmes Sonia X..., Solange Y..., épouse C..., et Samira Z..., épouse D..., et à M. Michel A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82235
Date de la décision : 07/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2017, pourvoi n°16-82235


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82235
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