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07/06/2017 | FRANCE | N°15-23301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2017, 15-23301


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Ursulines, dont le siège est 304 chemin des Ursulines, 74190 Passy, représenté par son syndic, la société Hebert immobilier, dont le siège est 271 rue Pellisier, 74700 Sallanches,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claude X..., domiciliée ..., 74190 Passy,
2°/ à Mme Josiane X..., épouse Y..., domicil

iée ..." ... ", 74800 La Roche-sur-Foron,
défenderesses à la cassation ;
Vu la com...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Ursulines, dont le siège est 304 chemin des Ursulines, 74190 Passy, représenté par son syndic, la société Hebert immobilier, dont le siège est 271 rue Pellisier, 74700 Sallanches,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claude X..., domiciliée ..., 74190 Passy,
2°/ à Mme Josiane X..., épouse Y..., domiciliée ..." ... ", 74800 La Roche-sur-Foron,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Ursulines, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mmes X..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Ursulines s'est pourvu en cassation le 10 août 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 avril 2015 ;
Attendu qu'à la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Ursulines, l'examen de ce pourvoi, qui devait être débattu à l'audience du 15 novembre 2016, a été renvoyé à celle du 28 mars 2017, puis à celle du 7 juin 2017, en vue d'une transaction ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23301
Date de la décision : 07/06/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2017, pourvoi n°15-23301


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23301
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