LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 mai 2017), que le 7 mai 2017, Mme Y... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de [...], au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ;
2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ;
3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ;
Mais attendu qu'ayant rappelé à bon droit que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative et relevé que la décision de radiation avait été notifiée à Mme Y... par lettre du 13 septembre 2016 à la dernière adresse connue, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.