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02/06/2017 | FRANCE | N°17-60248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2017, 17-60248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 mai 2017), que le 7 mai 2017, Mme Y... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de [...], au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge aurait dû

vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 mai 2017), que le 7 mai 2017, Mme Y... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de [...], au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ;

2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ;

3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ;

Mais attendu qu'ayant rappelé à bon droit que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative et relevé que la décision de radiation avait été notifiée à Mme Y... par lettre du 13 septembre 2016 à la dernière adresse connue, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60248
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Commission administrative - Travaux - Régularité (non)

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Inobservation des formalités légales - Définition ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Définition ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Personne ayant changé de domicile sans aviser le bureau des élections de la mairie

Un tribunal, après avoir rappelé à bon droit qu'il n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative, et relevé que la lettre de radiation a été adressée à un électeur à sa dernière adresse connue, décide exactement que sa radiation d'une liste électorale ne procède pas d'une erreur matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral ont été observées


Références :

article L. 34 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 07 mai 2017

Sur l'incompétence du tribunal d'instance pour apprécier la régularité des travaux de la commission administrative, dans le même sens que :2e Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 01-60329, Bull. 2001, II, n° 40 (rejet)

arrêt citéSur l'absence d'erreur matérielle lorsque la lettre de radiation est adressée à l'électeur à sa dernière adresse connue, dans le même sens que :2e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-60515, Bull. 2001, II, n° 102 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2017, pourvoi n°17-60248, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60248
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