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23/05/2001 | FRANCE | N°01-60515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 01-60515


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2001), que M. X... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 20e arrondissement de Paris et n'avait pas à soll

iciter une nouvelle inscription ;

Mais attendu que le jugement énonce...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2001), que M. X... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 20e arrondissement de Paris et n'avait pas à solliciter une nouvelle inscription ;

Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier M. X... a quitté sa précédente adresse à Paris 20e, qu'il n'a pas signalé son changement de domicile au bureau des élections de la mairie, que les courriers que celui-ci lui a envoyés sont revenus avec la mention " n'habite pas l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse " ; que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre elle-même revenue avec la même mention ;

Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été observées, que la radiation ou omission de M. X... ne résulte pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60515
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne ayant changé de domicile sans aviser le bureau des élections de la mairie .

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Article L. 34 du Code électoral - Application - Condition

Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 34 du Code électoral le tribunal d'instance statuant sur le recours d'un électeur radié de la liste électorale d'une commune, qui, relevant que l'interessé a changé de domicile sans en informer le bureau des élections de la mairie, que les courriers qui lui ont été envoyés par celui-ci ont été retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse " et que la décision de la commission administrative lui a été notifiée à sa dernière adresse connue, en déduit que la radiation contestée ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code précité ont été observées, de sorte que la requête de l'électeur aux fins de réinscription sur la liste électorale n'est pas fondée.


Références :

Code électoral L23, L25, L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-10-02, Bulletin 1997, II, n° 241 (1), p. 142 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°01-60515, Bull. civ. 2001 II N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60515
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