Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2001), que M. X... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 20e arrondissement de Paris et n'avait pas à solliciter une nouvelle inscription ;
Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier M. X... a quitté sa précédente adresse à Paris 20e, qu'il n'a pas signalé son changement de domicile au bureau des élections de la mairie, que les courriers que celui-ci lui a envoyés sont revenus avec la mention " n'habite pas l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse " ; que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre elle-même revenue avec la même mention ;
Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été observées, que la radiation ou omission de M. X... ne résulte pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.