LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nancy, 4 mai 2017), que Mme Y..., divorcée Z..., a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Nancy sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 1979 l'autorise à utiliser comme nom d'usage celui de son ancien époux et qu'en ne reconnaissant pas l'existence d'une erreur matérielle, alors qu'elle n'avait pas reçu la lettre de radiation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 34 du code électoral ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 27 septembre 2016, la mairie de Nancy avait avisé Mme Y... de sa radiation de la liste électorale et que, lors de son inscription sur les listes électorales en 2012, l'intéressée avait seulement mentionné son nom de famille, à l'exclusion de son nom d'usage, ce dont il était résulté l'absence de distribution de la lettre de radiation, le tribunal en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.