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02/06/2017 | FRANCE | N°15-28115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2017, 15-28115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2015), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 en qualité de directeur d'usine par la société Alliedsignal catalyseurs pour l'environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Delphi France, a été nommé président de la société le mois suivant ; qu'il a été licencié le 23 juin 2003 pour faute lourde et jugé coupable d'abus de biens sociaux par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 11 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2015), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 en qualité de directeur d'usine par la société Alliedsignal catalyseurs pour l'environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Delphi France, a été nommé président de la société le mois suivant ; qu'il a été licencié le 23 juin 2003 pour faute lourde et jugé coupable d'abus de biens sociaux par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 11 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif sur l'action publique ; qu'au-delà, ce principe ne s'applique pas et le juge civil recouvre l'intégralité de son office ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. X... pour délit d'abus de bien social, quand cette faute n'avait pas été commise en sa qualité de salarié et ne pouvait donc être retenue à son encontre pour caractériser une faute lourde ou une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que le juge ne saurait reconnaître l'existence d'une faute lourde sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ; que si le délit d'abus de bien social comporte un élément intentionnel, il n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été jugé coupable d'abus de bien social au préjudice de la société Delphi France et qu'il avait commis une faute lourde pour s'être accordé une prime d'un montant exorbitant tout en connaissant la situation comptable de son employeur, n'a pas établi en quoi il était animé par la volonté de nuire aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

3°/ que la faute lourde se traduit par une intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice ; qu'en se bornant à relever que l'avenant n° 4 du 29 mars 2002 avait été conclu dans des conditions irrégulières à défaut d'avoir été signé par un second membre du conseil exécutif de la société Delphi France et d'avoir été transmis au commissaire aux comptes dans le délai d'un mois, sans établir en quoi ces irrégularités supposées auraient été commises par le salarié avec la volonté de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve de la gravité des faits qualifiés par l'employeur de faute grave incombe à ce dernier et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté les deux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant trait à la dissimulation de problèmes de qualité des produits et de falsification de rapports qualité ainsi qu'à la dissimulation de réclamations clients pour en déduire que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a relevé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d'usine pour s'attribuer le bénéfice d'une prime exorbitante représentant plus de six fois son salaire annuel, dont il connaissait l'impact sur l'entreprise et le caractère irrégulier de la fixation ; qu'elle a pu en déduire que les agissements de ce salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen qui manque en fait en sa quatrième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le second moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute lourde, et à la condamnation de la société Delphi France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité pour congés payés, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS propres QUE la société Delphi France a énoncé dans la lettre de licenciement qu'elle a adressée à son salarié le 23 juin 2003 les trois motifs retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de Gaston X..., à savoir : la dissimulation de problèmes de qualité des produits et falsification de rapports qualité, la dissimulation de réclamations clients, l'attribution à lui-même d'une prime équivalant à six fois et demie son salaire annuel, sans autorisation ; qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire, s'il ne peut apprécier les manquements invoqués à l'encontre du salarié qui ont été nécessairement contrôlés par l'autorité administrative conserve la plénitude de sa compétence pour apprécier si les faits ayant justifié l'autorisation de licenciement constituent une faute grave ou une faute lourde, le contrôle administratif ne portant pas sur le degré de gravité de la faute ; qu'il incombe donc à la Cour d'apprécier la gravité des griefs formulés à l'encontre de Gaston X... ; que le principal grief formulé, en l'espèce à l'encontre de Gaston X..., repose sur l'octroi indu d'une prime exorbitante, à l'origine de la plainte pénale déposée par l'employeur à l'encontre de Gaston X..., de sa condamnation définitive, après rejet du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif prononcé par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Metz le 11 avril 2013 qui l'a condamné, pour des faits d'abus de biens sociaux à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6000 euros ; qu'il est un principe fondamental du droit français que l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, cette même autorité de chose jugée au pénal s'étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif ; que pour s'opposer à ce principe fondamental, Gaston X... soutient que la condamnation prononcée à son encontre vise sa qualité de mandataire social et non de salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avenant n° 4 établi le 29 mars 2002, sur la base duquel Gaston X... entendait se voir attribuer une prime d'un montant initial de 788 000 euros, ultérieurement transformée en primes mensuelles de 2 500 euros plus 15 000 euros en janvier et juillet de chaque année, que cet avenant, spécifiquement désigné avenant au contrat de travail, a été signé par le directeur des ressources humaines du site de Florange, et par son supérieur hiérarchique, Gaston X..., directeurs de l'usine et Président de la SAS ; que cet avenant au contrat de travail visait spécifiquement les nouvelles fonctions qu'avait confiées l'employeur à Gaston X..., qu'il entérinait le procès-verbal des délibérations du conseil exécutif du 3 avril 2002 qui, pour rémunération de Gaston X... en sa qualité de président et directeur d'usine prévoyait le versement d'une rémunération annuelle brute de base de 120. 829, 12 euros ; que ce document, en ce qu'il visait la rémunération de Gaston X... en tant que salarié mais aussi en tant que président du conseil exécutif devait, s'agissant de la rémunération du président, conformément aux statuts de la société, être soumis à la signature du président de séance et d'un autre membre du conseil exécutif ; qu'il ressort des documents versés aux débats qu'un des exemplaires de ce procès-verbal des délibérations du 3 avril 2002 est signé du président de séance et d'un autre membre du conseil exécutif, que le second document, ajoutant au précédent : « à cet effet, le conseil valide l'avenant n° 4 du 29 mars 2002 au contrat de travail de Gaston X... » est signé par le seul président de séance ; qu'il est constant qu'en dépit de ses attributions, en qualité de président, Gaston X... n'a pas transmis au commissaire aux comptes l'avenant prévoyant le versement de la prime de 798 000 Euros, dont il revendique le bénéfice, dans le délai d'un mois ; qu'en sa qualité de président de la société mais aussi en sa qualité de directeur d'usine, informé comme tel du chiffre d'affaires de l'entreprise, de ses résultats, il ne pouvait ignorer l'impact sur l'entreprise de la prime exorbitante, représentant plus de six fois son salaire annuel qu'il revendiquait, pas plus que le caractère irrégulier de sa fixation au regard des statuts de l'entreprise ; qu'en soumettant à la signature du directeur des ressources humaines du site, son subordonné, la signature d'un document prévoyant un échelonnement du paiement de la prime, qu'il savait irrégulière en la forme, tant à l'égard du conseil exécutif qu'à l'égard du commissaire aux comptes, sans limite dans le temps, contrairement aux termes de l'avenant n° 4 dont il se prévaut, Gaston X... a manifestement mélangé sa qualité de mandataire social et celle de salarié, directeur d'usine ; que de plus, étant personnellement bénéficiaire de cette prime, au montant exorbitant, il ne peut sérieusement soutenir qu'il a été pénalement condamné en qualité de mandataire social, pour s'opposer au principe fondamental de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'au contraire, la Cour d'Appel de Metz, dans la motivation de leur décision, soutien nécessaire à la condamnation qu'ils ont prononcée, ont insisté sur le fait que s'agissant des « versements effectués sur son ordre, » Gaston X... a « usé donc nécessairement de sa qualité de directeur d'usine »..., et que « connaissant les circonstances de l'établissement de l'avenant litigieux et de son absence de validation régulière, Gaston X... ne peut soutenir sérieusement qu'il était de bonne foi » ; qu'un tel comportement d'un directeur d'usine à l'encontre de son employeur constitue un manquement particulièrement grave qui non seulement impose le départ immédiat de l'entreprise du salarié mais caractérise de sa part, par le montant exorbitant de la prime qu'il s'était attribué, alors qu'il était, par sa fonction, particulièrement bien placé pour connaître la situation comptable de l'entreprise, une véritable intention de nuire à son employeur, justifiant son licenciement au motif d'une faute lourde ; que la faute lourde invoquée par l'employeur est donc établie ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner, comme surabondants les autres griefs pour lesquels la SA Delphi France a obtenu l'autorisation administrative de licenciement, le caractère réel et sérieux de ces griefs étant au minimum établi ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le 3ème grief repose sur l'attribution à soi-même d'une prime à 6 fois et demie son salaire annuel, sans autorisation ; que Monsieur Gaston X... a donné des instructions au DRH de lui verser cette prime sur la base du procès-verbal des délibérations du conseil exécutif du 3 avril 2002 ; que ce procès-verbal du 3 avril 2002 ne porte la signature que d'une seule personne, Patrick J. Y...; que dans les statuts de la SAS Delphi Catalyst France, article 14 « conseil exécutif », point 14. 2. 5, il est écrit : « Les délibérations du Conseil exécutif sont constatées par des procès-verbaux valablement signés par le Président et au moins un de ses membres. Les copies ou extraits des délibérations du Conseil exécutif sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Tous les procès-verbaux doivent être établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés » ; que le procès-verbal du 3 avril 2002, n'est ni signé par deux personnes, numéroté ; que le procès-verbal du 3 avril 2002, n'est pas valable ; que Monsieur Gaston X..., en sa qualité de salarié de la SAS Delphi Diesel Systeme France, a abusé de ses fonctions de mandataire social pour se faire octroyer en tant que salarié des avantages indus et exorbitants ; que ce 3ème grief, à lui seul, est constitutif d'un licenciement pour faute lourde ;

1/ ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif sur l'action publique ; qu'au-delà, ce principe ne s'applique pas et le juge civil recouvre l'intégralité de son office ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. X... pour délit d'abus de bien social, quand cette faute n'avait pas été commise en sa qualité de salarié et ne pouvait donc être retenue à son encontre pour caractériser une faute lourde ou une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

2/ ALORS subsidiairement QUE le juge ne saurait reconnaître l'existence d'une faute lourde sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ; que si le délit d'abus de bien social comporte un élément intentionnel, il n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été jugé coupable d'abus de bien social au préjudice de la société Delphi France et qu'il avait commis une faute lourde pour s'être accordé une prime d'un montant exorbitant tout en connaissant la situation comptable de son employeur, n'a pas établi en quoi il était animé par la volonté de nuire aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

3/ QUE la faute lourde se traduit par une intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice ; qu'en se bornant à relever que l'avenant n° 4 du 29 mars 2002 avait été conclu dans des conditions irrégulières à défaut d'avoir été signé par un second membre du conseil exécutif de la société Delphi France et d'avoir été transmis au commissaire aux comptes dans le délai d'un mois, sans établir en quoi ces irrégularités supposées auraient été commises par le salarié avec la volonté de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

4/ ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la gravité des faits qualifiés par l'employeur de faute grave incombe à ce dernier et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté les deux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant trait à la dissimulation de problèmes de qualité des produits et de falsification de rapports qualité ainsi qu'à la dissimulation de réclamations clients pour en déduire que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Delphi France à lui verser une somme de 120. 829, 12 euros à titre de prime de fin de fonctions ;

AUX MOTIFS propres QUE par avenant au contrat de travail en date du 7 janvier 2002, les parties sont convenues d'une « prime de fin de fonctions » allouée au salarié, qui, en cas de rupture du fait de l'employeur, est équivalente à douze mois de traitement de base brute ; qu'en se fondant sur ces dispositions, Gaston X... prétend à la condamnation de la SAS Delphi France au paiement de la somme de 120. 829, 12 euros ; que le paiement de cette prime est indépendant du motif de la rupture du contrat ; que toutefois, l'avenant au contrat de travail est un contrat synallagmatique qui, comme tel, suppose qu'il soit exécuté de bonne foi ; que le licenciement pour faute lourde avérée de Gaston X... suffit à caractériser son absence de bonne foi à l'exécution de cet avenant, le privant de la possibilité d'en revendiquer le bénéfice ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le licenciement pour faute lourde de M. X... est avéré et n'était pas illicite ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE si l'un des contractants réclame l'exécution de ce qui lui est dû sans pour autant payer ce qu'il doit, l'autre contractant peut refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'exception d'inexécution ; que l'exception d'inexécution ne peut être mise en oeuvre qu'en présence d'obligations ayant une certaine connexité de par leur origine commune et apparaissant de ce fait comme ayant un caractère d'interdépendance ; que ne sont pas interdépendantes l'obligation de régler une prime de fin de fonctions mise à la charge de l'employeur non subordonnée au comportement du salarié et celle de ce dernier d'exécuter de bonne foi son contrat de travail ; qu'en dispensant la société Delphi France de son obligation de régler la prime de fin de fonctions à M. X... motif pris de ce qu'il n'aurait pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28115
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2017, pourvoi n°15-28115


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28115
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