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01/06/2017 | FRANCE | N°17-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 17-10122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que la commission instituée par le premier de ces textes en vue d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription est composée de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts, et que chacune de ces deux catégories de membres doit être représentée par la moitié au moins de ses

membres ; que les avis de cette commission ne sont régulièrement émis que lorsque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que la commission instituée par le premier de ces textes en vue d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription est composée de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts, et que chacune de ces deux catégories de membres doit être représentée par la moitié au moins de ses membres ; que les avis de cette commission ne sont régulièrement émis que lorsque chacune des deux catégories de membres la composant est représentée par la moitié au moins de ses membres ;

Attendu que Mme X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que la Cour de cassation (2e Civ., 23 juin 2016, n° 16-10. 621) a annulé cette décision, en ce qu'elle avait été prise après avis d'une commission irrégulièrement composée ; que par décision du 3 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a à nouveau rejeté la demande de Mme X... ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de la réunion de la commission tenue le 26 juin 2015, au cours de laquelle a été émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X... et sur le fondement de laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé la réinscription de Mme X..., indique la présence de quatre magistrats, et la participation de quatre autres magistrats, qui se sont succédé les uns aux autres par visioconférences, de sorte que la commission n'a, à aucun moment, été composée d'au moins six magistrats siégeant ensemble ;

D'où il suit que la décision de l'assemblée générale, prise après avis d'une commission irrégulièrement composée, doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
GRIEF ANNEXE au présent arrêt

Grief produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme Alia X..., épouse Y..., tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier ;

AUX MOTIFS QUE Mme Alia X..., épouse Y..., était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier depuis 1994 dans la rubrique H 01-02. 01 : interprète en arabe ; qu'en 2015, Mme X... a sollicité sa réinscription quinquennale pour l'année 2016 ; que la commission de réinscription tenue le 26 juin 2015 a émis un avis défavorable à cette réinscription ; qu'à la suite de cette commission, Mme X... a été convoquée par LR-AR à un entretien relatif à sa demande de réinscription le 13 octobre 2015, avec M. Z..., président de la commission de réinscription afin d'évoquer les motifs de cet avis défavorable, à savoir « qu'elle semblait laisser souvent son émotion prendre la place du professionnalisme, et que ses lettres de motivation pour la fonction d'expert interprète montrent davantage une envie de côtoyer les lieux de justice que de mettre au service de l'institution une véritable compétence technique de traduction de la langue » ; que l'assemblée générale des magistrats du siège en date du 5 novembre 2015 décide de sa non-réinscription au motif suivant : « Risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'Expert » ; que Mme X... forme un pourvoi contre cette décision ; que la Cour de cassation rend une décision d'annulation partielle le 23 juin 2016, décision notifiée au parquet général de la cour d'appel de Montpellier le 5 juillet 2016 ; que la demande de réinscription de Mme X... est réexaminée à l'assemblée générale du 3 novembre 2016 qui décide de la non-réinscription de Mme X...
Y...sur la liste des experts judiciaire pour le motif suivant : « Risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert » (décision attaquée, p. 38) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la décision par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel se prononce sur la demande de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires est prise après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; que l'annulation par la Cour de cassation, par son arrêt du 23 juin 2016, de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 5 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X..., épouse Y..., au motif notamment qu'elle avait été prise après avis d'une commission irrégulièrement composée, imposait qu'un nouvel avis soit émis par une commission régulièrement composée ; qu'en se bornant dès lors dans sa décision, à rappeler l'existence de l'avis irrégulièrement émis le 26 juin 2015 par la commission chargée de l'examen des candidatures à la réinscription sur la liste des experts judiciaires, puis en se déterminant sans avoir sollicité un nouvel avis émis par une commission régulièrement composée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 2- II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la commission chargée de l'examen des candidatures à la réinscription sur la liste des experts judiciaire, instituée par l'article 2- II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, est composée, aux termes de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts et que chacune de ces deux catégories de membres doit être représentée par la moitié au moins de ses membres ; que les avis de cette commission ne sont régulièrement émis que lorsque chacune des deux catégories de membres la composant est représentée par la moitié au moins de ses membres ; que le procès-verbal de la réunion de la commission tenue le 26 juin 2015, au cours de laquelle a été émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X..., indique la présence de quatre magistrats, et la participation de quatre autres magistrats, s'étant succédé les uns aux autres, par visioconférences, de sorte que la commission n'a, à aucun moment, été composée d'au moins six magistrats siégeant ensemble ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier, prise au vu de l'avis émis le 26 juin 2015 par une commission irrégulièrement composée, doit être annulée en ce qui concerne Mme X..., épouse Y... ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce après avoir entendu le ministère public ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier que le représentant du ministère public ait été entendu avant que la décision ait été rendue ; que cette décision est donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme Alia X..., épouse Y..., motif pris d'un prétendu « risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert », sans fonder cette mise en cause sur des faits objectifs et vérifiables, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier n'a dans tous les cas pas donné de motifs suffisants à sa décision, qui par suite encourt l'annulation pour violation de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10122
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°17-10122


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10122
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