LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution des décisions contre lesquelles tierce opposition a été formée, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la tierce opposition ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Y... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires Le Château de Plissay la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M X..., Mmes Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.