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01/06/2017 | FRANCE | N°16-20144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-20144


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 15 avril 2010, Mme Valérie X... a assigné M. Y... aux fins d'exercer au nom de sa fille, Clémence X..., née le 19 août 1993, principalement, une action en recherche de paternité et, subsidiairement, une action aux fins de subsides ; que, devenue majeure en cours d'instance, Mme Clémence X...est intervenue volontairement ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ayant déclaré la première action irrecevable et accueilli la seconde, mais limité ensuite son

recours au seul chef du dispositif relatif au paiement mensuel des s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 15 avril 2010, Mme Valérie X... a assigné M. Y... aux fins d'exercer au nom de sa fille, Clémence X..., née le 19 août 1993, principalement, une action en recherche de paternité et, subsidiairement, une action aux fins de subsides ; que, devenue majeure en cours d'instance, Mme Clémence X...est intervenue volontairement ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ayant déclaré la première action irrecevable et accueilli la seconde, mais limité ensuite son recours au seul chef du dispositif relatif au paiement mensuel des subsides ; que Mme Clémence X...ayant déposé ses conclusions plus de deux mois après le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré celles-ci irrecevables ; que le 1er octobre 2015, le ministère public a déposé des conclusions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2015, inviter les parties à conclure et dire qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 1er mars 2016, l'arrêt se borne à faire état des conclusions du ministère public prises cinq jours auparavant ;
Qu'en procédant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 1er décembre 2015 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 24 mai 2016 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 24 mai 2016 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er décembre 2015 D'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats en invitant les parties à conclure sur la prescription de l'action en recherche de paternité et, à l'arrêt attaqué du 24 mai 2016, D'AVOIR déclaré recevables les réquisitions du ministère public et les conclusions déposées par Mmes Clémence et Valérie X... après la réouverture des débats, D'AVOIR reçu Mme Valérie X... en son intervention volontaire, D'AVOIR déclaré Mme Clémence X...recevable en son action en recherche de paternité, D'AVOIR dit que M. Y... était le père de Mme Clémence X...et, en conséquence, D'AVOIR dit que désormais Mme Clémence X...portera le nom de X...-Y..., D'AVOIR dit que la mention de la décision sera portée en marge de l'acte de naissance de Mme Clémence X...et D'AVOIR fixé, à compter du 15 avril 2010, à la somme de 850 euros par mois la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de Mme Clémence X...;
AUX MOTIFS DE L'ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 1ER DÉCEMBRE 2015 QUE Mme l'avocat général conclut à une violation par les premiers juges, des règles de la prescription en matière de recherche de paternité, et remet en cause toute l'économie du jugement ; qu'elle intervient donc pour la défense de l'ordre public puisqu'au terme de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de prescription pour agir en établissement d'une filiation constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit relever d'office ; que partant, au vu de la position prise par le ministère public, partie principale à l'instance, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux autres parties à l'instance de conclure utilement à l'aune des écritures prises par Mme l'Avocat général ;
ALORS, 1°), QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en dehors de cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut agir en tant que partie principale que pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en relevant, pour révoquer l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats, pour permettre aux parties de conclure sur les conclusions du ministère public qui avait requis l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action en recherche de paternité introduite par Mme Valérie X... au nom de sa fille et en ce qu'il avait, en conséquence, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Clémence X..., que le ministère public avait la qualité de partie principale à l'instance dès lors qu'il intervenait pour la défense de l'ordre public, le délai de prescription pour agir en établissement d'une filiation constituant une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit relever d'office, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une atteinte à l'ordre public permettant au ministère public d'agir en qualité de partie principale en cause d'appel alors qu'il n'avait figuré qu'en qualité de partie jointe en première instance, la cour d'appel n'a pas caractérisé une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et a violé les articles 423, 424, 425 et 784 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE lorsqu'il agit comme partie principale, le ministère public ne peut demander l'infirmation d'un jugement que dans le cadre d'un appel principal ou d'un appel incident ou provoqué, qui doit être déposé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en admettant, pour révoquer l'ordonnance de clôture, que le ministère public agissant comme partie principale pouvait requérir l'infirmation du jugement, cependant que le ministère public n'avait pas formé d'appel principal et qu'il résultait de ses constatations que ses réquisitions avaient été prises le 1er octobre 2015, soit plus de deux mois après le dépôt et la notification des conclusions d'appel de M. Y..., intervenus le 18 mai 2015, la cour d'appel a violé les articles 423, 550, 783 et 909 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'un appel incident ; que s'il fallait considérer que, même si le ministère public n'avait pas la qualité de partie principale, il n'en demeurait pas moins qu'il avait la qualité de partie jointe et, qu'à ce titre, il pouvait émettre un avis dont la cour d'appel pouvait se saisir à l'appui d'un moyen relevé d'office, il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce, en l'absence d'appel de Mme Valérie X... et en l'état de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme Clémence X..., prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue irrévocable, la cour d'appel ne pouvait se saisir d'office du moyen soulevé par le ministère public pour inviter les parties et notamment Mme Clémence X...à conclure sur l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré l'action en recherche de paternité introduite par sa mère prescrite et, en conséquence, avait déclaré irrecevable son intervention volontaire ; que, partant, en révoquant l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'avis du ministère public cependant que celui-ci ne pouvait, de toute façon, pas être la base d'une infirmation du jugement au préjudice de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 562 et 784 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE l'irrégularité des conclusions de l'intimé, déposées hors du délai prévu l'article 909 du code de procédure civile, le prive de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce avant l'ordonnance de clôture ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour permettre à Mme Clémence X...de conclure sur l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré l'action en recherche de paternité introduite par sa mère prescrite et, en conséquence, avait déclaré irrecevable son intervention volontaire, cependant qu'elle avait constaté que les conclusions d'intimée de Mme Clémence X...avait été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue irrévocable, pour non-respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 784 et 909 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 24 mai 2016 étant la suite nécessaire de l'arrêt avant dire droit du 1er décembre 2015, notamment en ce qu'il a statué au visa des conclusions des parties déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée par l'arrêt du 1er décembre 2015, la cassation de l'arrêt du 1er décembre 2015 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 24 mai 2016, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué l'arrêt attaqué du 24 mai 2016 D'AVOIR déclaré recevables les réquisitions du ministère public et les conclusions déposées par Mme Clémence X...et Mme Valérie X... après la réouverture des débats, D'AVOIR reçu Mme Valérie X... en son intervention volontaire, D'AVOIR déclaré Mme Clémence X...recevable en son action en recherche de paternité, D'AVOIR dit que M. Y... était le père de Mme Clémence X...et, en conséquence, D'AVOIR dit que désormais Mme Clémence X...portera le nom de X...-Y..., D'AVOIR dit que la mention de la décision sera portée en marge de l'acte de naissance de Mme Clémence X...et D'AVOIR fixé, à compter du 15 avril 2010, à la somme de 850 euros par mois la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de Mme Clémence X...;
AUX MOTIFS QU'aux termex de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent ; qu'en conséquence, seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 18 février 2015 porte les mentions suivantes : l'appel est interjeté à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon, l'appel est total, l'appel est dirigé contre Mme Clémence X...; que de la première constatation, il résulte que les critiques formulées par M. Y... à l'encontre des jugements avant dire droit des 21 octobre 2011 et 26 janvier 2012, qui, pour le premier, n'avait statué que sur une question de procédure et, pour le second, avait constaté la reprise d'instance par Mme Clémence X...du fait de sa majorité et ordonné une mesure d'expertise, sont totalement inopérantes dans la mesure où ces deux décisions n'ont pas été frappées d'appel concomitamment au jugement sur le fond, comme l'exige l'article 545 du code de procédure civile ; que l'appel étant total, la dévolution s'est opérée pour le tout ; que dès lors, Mme l'avocat général peut parfaitement soulever devant la cour, le problème de la prescription en matière de filiation dont les règles lui semblent avoir été violées par les premiers juges et non se cantonner aux limites du débat telles que fixées par les conclusions de l'appelant ; que la filiation intéressant l'ordre public, le ministère public, qui s'est vu reconnaître par la jurisprudence un droit d'appel alors qu'il n'avait pas été parti au jugement ou lorsqu'il n'était que partie jointe, est légitime à demander à la cour d'appel de tirer toutes les conséquences de ce qu'il considère être une violation manifeste de la loi ; que la cour d'appel, dans son précédent arrêt, lui a d'ailleurs reconnu ce rôle, puisqu'elle a rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter des observations et éventuellement élever des prétentions, suite aux conclusions du ministère public ; que seule Mme Clémence X...a la qualité d'intimée dans la présente procédure ; que M. Y... a logiquement dirigé son appel contre elle, car ayant repris du fait de sa majorité l'instance introduite par sa mère ès-qualité, c'est à elle qu'il a été condamné à payer des subsides ; que toutefois Mme Valérie X... était toujours partie à la procédure car elle avait délivré l'assignation du 15 avril 2010 en son nom propre ; que Mme Clémence X...s'est constituée dans la présente procédure et ses conclusions ont été déclarées irrecevables, pour non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que toutefois la cour d'appel ayant rouvert les débats pour cause de violation d'une règle relative à la prescription et le ministère public ayant requis de l'intimée qu'elle expose ses prétentions quant à l'application de l'article 331 du code civil, ses conclusions notifiées le 24 février 2016 doivent être reçues, l'ordre public et le principe de la contradiction l'emportant sur les règles de la procédure en matière contentieuse ; que Mme Valérie X... s'est constituée le 22 février 2016 dans la présente procédure, aux côtés de sa fille, et a notifié des écritures à la partie appelante le même jour ; qu'elle a la qualité d'intervenante volontaire, puisqu'elle élève en appel des prétentions différentes de celles de Mme Clémence X..., à savoir le droit d'obtenir une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de la date de l'assignation à la majorité de sa fille, pour le cas où la paternité de M. Y... serait déclarée à l'égard de l'intimée ; que les règles de la procédure en matière contentieuse n'enserrent les interventions dans aucun délai, si bien que cette intervention survenue après la réouverture des débats doit être déclarée recevable ;
ALORS, 1°), QU'en dehors des cas spécifiés par la loi le ministère public ne peut agir à titre principal, que pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en relevant que l'appel formé par M. Y... étant total et que la filiation intéressant l'ordre public, le ministère public pouvait demander qu'il soit tiré toutes les conséquences de la mauvaise application par le jugement entrepris des règles relatives à la prescription en matière de filiation, cependant que si la filiation intéresse l'ordre public, cette seule circonstance ne saurait légitimer le droit d'action, à titre principal, du ministère public dès lors que, sauf circonstances particulières, les litiges en matière de filiation ne mettent pas en cause directement et principalement l'ordre public et ne portent pas une grave atteinte à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 423, 424, 425 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE lorsqu'il agit comme partie principale, le ministère public ne peut demander l'infirmation d'un jugement que dans le cadre d'un appel principal ou d'un appel incident ou provoqué, qui doit être déposé dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement de première instance au préjudice de M. Y..., en l'absence d'appel principal du ministère public, sur les réquisitions formulées par celui-ci plus de deux mois après le dépôt et la notification des conclusions d'appel de M. Y..., intervenus le 18 mai 2015, la cour d'appel a violé les articles 423, 550 et 909 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE l'irrégularité des conclusions de l'intimé, déposées hors du délai prévu l'article 909 du code de procédure civile, le prive de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce avant l'ordonnance de clôture et fût-ce pour répondre, de manière contradictoire, aux nouvelles prétentions formées par l'appelant ou une autre partie ; qu'en relevant, pour déclarer recevables les conclusions d'appel notifiées par Mme Clémence X...le 24 février 2016 après avoir constaté que ses premières conclusions d'intimée avaient été déclarées irrecevables pour non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, que les débats avaient été rouverts en raison d'une violation d'une règle relative à la prescription, que le ministère public avait requis de l'intimée qu'elle expose ses prétentions quant à l'application de l'article 331 du code de civile et que l'ordre public et le principe de la contradiction devaient l'emporter sur les règles de la procédure en matière contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de Mme Valérie X... et ses conclusions notifiées après la réouverture des débats, après avoir constaté que Mme Valérie X... était partie à la procédure en première instance au cours de laquelle elle avait formulé des demandes similaires à celles formées en appel, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'un appel incident ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme Valérie X... au nom de sa fille et, en conséquence, irrecevable l'intervention volontaire de Mme X..., sur la base des réquisitions du ministère public qui ne pouvait avoir que la qualité de partie jointe ou encore sur la base de conclusions irrégulièrement notifiées tant par Mme Clémence X...que par Mme Valérie X..., la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20144
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-20144


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20144
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