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01/06/2017 | FRANCE | N°16-19558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-19558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2016), que, le 1er janvier 1994, MM. X...et Y...ainsi que Bruno Z...ont conclu un contrat d'exercice conjoint de leur profession de médecin, avec mise en commun de leurs honoraires et clientèles, au sein d'une société de fait dont M. A...est devenu ensuite associé ; qu'à la suite du décès de Bruno Z..., Jean-Luc B...a intégré la société ; que ce dernier est décédé, laissant pour lui succéder s

on épouse, Mme C..., et leurs trois enfants, Arthur, Agathe et Axel (les consorts...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2016), que, le 1er janvier 1994, MM. X...et Y...ainsi que Bruno Z...ont conclu un contrat d'exercice conjoint de leur profession de médecin, avec mise en commun de leurs honoraires et clientèles, au sein d'une société de fait dont M. A...est devenu ensuite associé ; qu'à la suite du décès de Bruno Z..., Jean-Luc B...a intégré la société ; que ce dernier est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme C..., et leurs trois enfants, Arthur, Agathe et Axel (les consorts B...) ; que ceux-ci ont assigné MM. X..., Y...et A...(les praticiens) en paiement d'une indemnité de valorisation des parts d'associé de Jean-Luc B...;

Attendu que les praticiens font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de les condamner, chacun à concurrence d'un tiers, au paiement aux consorts B...d'une certaine somme ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 724, 1122, 1134 et 1328 du code civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que Jean-Luc B...avait accepté la modification du contrat d'exercice conjoint de la profession de médecin, adoptée par les autres associés de la société de fait, en a déduit que les praticiens étaient tenus de verser l'indemnité prévue par l'acte avant sa modification ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y...et A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme C..., à MM. Arthur et Axel B...et à Mme B..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Sémat, Nortier et Dat

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les Drs Bernard X..., Bernard Y...et Jean-Bernard A...à payer, chacun à concurrence d'un tiers, la somme de 116 340 € à Mme Sylvie C...-B..., à M. Arthur B..., à Mme Agathe B...et à M. Alex B...;

AUX MOTIFS QUE « les héritiers du Dr B...soutiennent que le procès-verbal d'assemblée générale de la société de fait, daté du 26 décembre 2002 mais non enregistré, qui est produit et invoqué comme avenant au contrat, n'a pas date [certaine] et ne peut donc leur être opposé, en leur qualité de tiers […] en application de l'article 1328 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; qu'« il est répliqué par les appelants que le Dr B...étant devenu associé de la société de fait à hauteur de 25 % suivant contrat en date du 10 janvier 2003, ses héritiers sont parties à la convention et non des tiers à celle-ci, seuls susceptibles d'invoquer les dispositions de l'article 1328 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « le tribunal de grande instance de Narbonne a considéré dans son jugement déféré, que les héritiers du Dr B...n'étaient pas des tiers, puisqu'ils venaient aux droits de ce dernier, associé depuis le 10 janvier 2003 et qui avait accepté le texte de l'assemblée générale du 26 décembre 2002, intégré dans la convention des parties » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; que « ce moyen est inexact, le principe étant, ainsi que l'a rappelé la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 1999, que si l'ayant cause à titre universel du de cujus est lui-même partie à la convention signée par ce dernier avant son décès, ce n'est pas le cas de l'héritier exerçant son droit propre, qui demeure un tiers [; que] tel est le cas en l'espèce, chacun des héritiers du Dr B...agissant en vertu de son droit propre d'héritier pour obtenir le bénéfice de l'indemnisation prévue à son profit en cas de décès de leur auteur, au titre du contrat d'exercice conjoint de la profession de médecin qu'il avait signée le 10 janvier 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; qu'« au vu de de l'ensemble de ces éléments [ceux relatés aux pp. 7, 8, 9 et 10 de l'arrêt attaqué], la preuve n'est pas rapportée par les Drs Dat, Nortier et Sémat que le texte de l'assemblée générale de leur société de fait daté du 26 décembre 2002, en ce qu'il modifiait les articles 13 et 14 du contrat d'exercice conjoint de leur profession de médecin, avait bien été adopté régulièrement à cette date lors de l'assemblée générale de la société de fait et avait ensuite été accepté contractuellement par le Dr B...le 10 janvier 2013, pour devenir la loi des parties » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits, et actions du défunt et sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées ; qu'en relevant, pour décider que les termes de la délibération du 26 décembre 2002 n'ont pas date certaine à l'endroit des consorts B...et qu'ils ne leur sont donc pas opposables, qu'ils exercent un droit qui leur est propre, le droit d'obtenir « l'indemnisation » que prévoit l'article 14 de la convention d'exercice conjoint du 1er janvier 1994, la cour d'appel, qui permet ainsi aux consorts B...de se prévaloir de la convention d'exercice conjoint du 1er janvier 1994 avant de considérer qu'elle ne leur est pas opposable quand il est question de la date certaine de la délibération du 26 décembre 2002 qui a modifié l'article 13 et abrogé l'article 14 de cette même convention d'exercice conjoint du 1er janvier 1994, la cour d'appel a violé les articles 724, 1122 et 1328 du code civil ;

2. ALORS QUE les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits, et actions du défunt et sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées ; qu'en relevant, pour décider que les termes de la délibération du 26 décembre 2002 n'ont pas date certaine à l'endroit des consorts B...et qu'ils ne leur sont donc pas opposables, qu'ils exercent un droit qui leur est propre, le droit d'obtenir « l'indemnisation » que prévoit l'article 14 de la convention d'exercice conjoint du 1er janvier 1994, quand l'article 13 de cette convention, qui stipule que les associés survivants disposent d'un délai de huit mois « pour acquérir les droits de l'associé décédé », renvoie à l'article 14 uniquement pour la fixation de la valeur droits de ces droits, ce que confirme le libellé de cet article 14 qui le déclare applicable à « tous les cas de rachat par les associés restants », la cour d'appel, qui méconnaît que les consorts B...étaient à même de réclamer, non une « indemnisation » pouvant former l'objet d'un droit qui leur serait propre, mais seulement la valeur de rachat, autrement dit le prix, des droits de leur auteur et, par conséquent, une créance dépendant de la succession de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 724, 1122, 1134 et 1328 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19558
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-19558


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19558
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