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01/06/2017 | FRANCE | N°16-18334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-18334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu article 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, n° 14-11. 635), que la société BNP Paribas (la banque) a accordé à la société Domaine de Ribaute (la société), al

ors en cours de formation, trois prêts pour le financement d'une opération immobilière ; que,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu article 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, n° 14-11. 635), que la société BNP Paribas (la banque) a accordé à la société Domaine de Ribaute (la société), alors en cours de formation, trois prêts pour le financement d'une opération immobilière ; que, par un arrêt du 11 octobre 2004, il a été jugé que les demandes de la société tendant, d'une part, à faire déclarer qu'elle n'était pas débitrice au titre des trois actes de prêts et, d'autre part, à voir ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement de ces actes, étaient sans objet dès lors qu'il avait déjà été statué sur ces demandes par une décision du 7 avril 2003 ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société, a assigné la banque pour obtenir la répétition des sommes indûment versées au titre de ces prêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il importe peu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2004 ne tranche aucune contestation relative à la condamnation de la banque au paiement des échéances perçues dans la mesure où M. X..., ès qualités, devait, dès l'assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers, présenter cette demande, ce qu'il a d'ailleurs fait, l'abandonnant par la suite, l'abandon n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de concentration susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 11 octobre 2004 que la cour d'appel n'avait pas statué sur une demande en remboursement des échéances versées, qui avait été abandonnée devant elle et, d'autre part, que la société n'était pas tenue de présenter une demande en paiement à l'occasion de cette instance qui ne tendait plus qu'à faire déclarer qu'elle n'était pas débitrice de la banque au titre des trois prêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable l'action exercée par M. X..., ès qualités, et en ce qu'il l'avait condamné à payer la somme de 5 000 € à la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., ès qualités, a demandé dans les assignations délivrées le 28 décembre 1999 qu'il soit jugé que la société Domaine de Ribaute n'était pas débitrice au titre des contrats de prêt et qu'elle soit remboursée de l'intégralité des échéances versées et dans la présente assignation délivrée le 7 septembre 2010 à la banque que celle-ci doit condamnée sur le fondement des articles 1376 et 1377 du Code civil à lui payer la somme de 1 241 921, 23 € en principal au titre des échéances prélevées et 500 000 € de dommages et intérêts ; que les assignations délivrées le 28 décembre 1999 ont interrompu la prescription ; que cet effet se poursuit jusqu'au jour où une décision irrévocable a statué sur l'action engagée ; que la banque soutient que cette interruption est non avenue, la société s'étant désistée de sa demande de remboursement des sommes perçues au titre des prêts litigieux ; que l'abandon de cette demande résulte clairement tant du jugement du 3 février 2003 que de l'arrêt du 11 octobre 2004 ; que cet abandon s'analyse en un désistement implicite d'instance ; que s'il est exact que M. X... ès qualités n'a pas repris dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2001 devant le Tribunal de grande instance de Béziers sa demande de remboursement de l'intégralité des échéances versées, il n'en reste pas moins qu'il a maintenu sa demande visant à faire juger que la société n'était pas débitrice des prêts consentis à ses fondateurs (…) ; qu'en conséquence, M. X..., ès qualités, conclut à juste titre que la prescription a été interrompue jusqu'à l'arrêt du 11 octobre 2004 de la Cour d'appel de Montpellier, les deux actions engagées visant au même but et la seconde action étant virtuellement comprise dans la première rendant ainsi sans incidence l'abandon de la demande formelle en remboursement (…) ; que la banque soulève l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant au principe de la concentration des moyens et des demandes ; qu'en effet il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes causes ainsi que l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder la demande ; que M. X..., ès qualités, ne peut donc réitérer par son assignation fondée sur la répétition de l'indu sa demande initialement soumise au Tribunal de grande instance de Béziers par les assignations du 28 décembre 1999 qui ont fait l'objet d'un désistement et d'une acceptation implicite consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 qui a autorité de la chose jugée ; qu'en toute hypothèse, il importe peu que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 octobre 2004 ne tranche aucune contestation relative à la condamnation de la banque au paiement des échéances perçues dans la mesure où M. X... ès qualités devait dès l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Béziers présenter cette demande ce qu'il a d'ailleurs fait, l'abandonnant par la suite ; que l'abandon de cette demande n'est pas de nature à remettre en cause le principe de concentration susvisé (…) ; que M. X... ès qualités a notamment saisi le Tribunal de grande instance de Béziers aux fins de « dire et juger que la SARL Domaine de Ribaute n'est pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour le compte de la SARL Domaine de Ribaute par la BNP, condamnation la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance » ; que dans ses conclusions postérieures, il n'a pas repris la demande de condamnation ; que le Tribunal, retenant dans sa motivation que la BNP est titulaire de la créance relative aux prêts, a débouté le demandeur de sa demande de mainlevée des inscriptions et sûretés prises sur le fondement de cette créance ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel interjeté par M. X... ès qualités a eu égard à l'arrêt rendu le 7 avril 2003 par la Cour qui a jugé que la société Domaine de Ribaute n'était pas personnellement débitrice des prêts litigieux :- déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement déféré, constaté que les demandes de la SARL Domaine de Ribaute tendant à faire juger qu'elle n'est pas débitrice des prêts du 28 décembre 1989, ceux-ci ne lui étant pas opposables, et à faire ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement de ces prêts aux frais de la BNP, sont dépourvues d'objet, débouté la SARL Domaine de Ribaute de sa demande en dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ; qu'eu égard au rappel de ces décisions et à la motivation susvisée selon laquelle la présente action visant à obtenir remboursement par la BNP Paribas des échéances indûment payées n'est pas prescrite, que la banque soulève à justice titre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, observation faite que si l'appelant a présenté sa demande en remboursement dès l'origine de la procédure, la seule différence de fondement juridique entre sa demande en remboursement des échéances sur les dispositions de l'article 1843 du Code civil devant le Tribunal de grande instance de Béziers et sur les articles 1376 et 1377 du Code civil devant le Tribunal de commerce de Paris est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que si M. X... ès qualités soutient à juste titre que la Cour d'appel de Montpellier, en infirmant la décision du Tribunal de grande instance de Béziers a nécessairement jugé que la société Domaine de Ribaute n'était pas débitrice des prêts, elle ne s'est pas prononcée sur l'obligation à remboursement de la banque dans la mesure où cette demande n'a pas été maintenue ; qu'il ne peut donc prétendre que la présente action serait recevable comme ayant seulement pour objet de fixer le quantum de l'obligation de remboursement, cette action se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée comme ayant été demandée dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir assigné la société BNP Paribas devant le Tribunal de grande instance de Béziers afin, notamment, d'obtenir sa condamnation à rembourser les échéances payées au titre du remboursement du prêt, la société Domaine de Ribaute, représentée par M. X..., avait abandonné cette demande, non reprise dans ses conclusions postérieures, et qui n'a été ni accueillie ni rejetée par le Tribunal de grande instance de Béziers, dans le dispositif de son jugement du 3 février 2003, au demeurant infirmé, ou par la Cour d'appel de Montpellier, dans le dispositif de son arrêt du 11 octobre 2004 ; qu'en retenant que la demande de remboursement des échéances indûment perçues par la banque se heurtait à l'autorité de la chose jugée « comme ayant été » formée « dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Cour d'appel de Montpellier, par son arrêt du 11 octobre 2004, infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers, n'a pas statué « sur l'obligation à remboursement de la banque dans la mesure où cette demande n'a pas été maintenue » ; qu'en retenant que la demande de remboursement se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, dès lors que la société Domaine de Ribaute avait alors demandé qu'il soit jugé qu'elle n'était pas « débitrice du prêt », quand il résultait de ces constatations que la société Domaine de Ribaute n'invoquait pas un nouveau moyen au soutien de cette demande, mais formait une demande nouvelle, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée interdit seulement de remettre en cause ce qui a fait l'objet d'un jugement ; que par son arrêt du 11 octobre 2004, la Cour d'appel de Montpellier n'a pas débouté M. X..., ès qualités, de sa demande tendant à voir juger que la société Domaine de Ribaute n'était pas « débitrice des prêts », de sorte que la demande de remboursement des sommes versées par cette société au titre de ces prêts ne contredisait en rien la chose jugée par cet arrêt ; qu'en retenant que la demande de remboursement des sommes versées par cette société au titre de ces prêts se serait heurtée à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 octobre 2004, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18334
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-18334


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18334
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