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01/06/2017 | FRANCE | N°16-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-16692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Y... I, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2016) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié consenti à la société « Y... I » (la société), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société « A...1 » par acte signifié selon les modalités de l'

article 659 du code de procédure civile ; qu'elle l'a ensuite fait assigner, par acte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Y... I, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2016) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié consenti à la société « Y... I » (la société), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société « A...1 » par acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'elle l'a ensuite fait assigner, par acte signifié à domicile, à une audience d'orientation ; qu'un jugement d'orientation, confirmé en appel, a rejeté les contestations de la société et ordonné la vente forcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande aux fins de voir dire et juger nuls et de nul effet le commandement de payer du 24 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière, puis d'ordonner la vente forcée du bien saisi et de fixer à 60 000 euros le montant de la mise à prix alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur ; que si l'acte doit être signifié à une personne morale, il doit indiquer, à peine de nullité, sa dénomination et son siège social ; qu'en énonçant que la mention erronée du commandement aux fins de saisie en date du 24 novembre 2014 qui indiquait comme destinataire non pas la « SCI Y... I » mais une « SCI A...1 » ne saurait constituer une irrégularité de fond en ce qu'une erreur d'identité n'affecte pas la capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit son identité, quand le commandement aux fins de saisie immobilière avait été signifié à une entité dépourvue d'existence légale de sorte qu'il était entaché d'une irrégularité de fond sans qu'il y ait lieu pour la SCI Y... I de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 117, 119 et 648 du code procédure civile, ensemble l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que les tiers ne peuvent se prévaloir des mentions publiées au registre du commerce s'ils ont connaissance de la réalité des faits ; qu'en énonçant que l'irrégularité alléguée n'était qu'une simple erreur matérielle du greffe du tribunal de commerce sans rechercher si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'avait pas personnellement connaissance de l'exacte dénomination sociale de la SCI Y... I dès lors que l'acte d'achat du bien immobilier auquel la banque était intervenue en qualité de prêteur mentionnait bien la « SCI Y... I », que les courriers des 7 et 20 février 2014 et du 12 août 2014 la mentionnait également et que le relevé de propriété annexé au commandement aux fins de saisie était établi au nom de la « SCI Y... I », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article 648 du code de procédure civile et l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers débiteur ; que si l'acte doit être signifié à une personne morale, il doit indiquer, à peine de nullité, sa dénomination et son siège social ; qu'en énonçant que la mention erronée du commandement aux fins de saisie, indiquant comme destinataire non pas la « SCI Y... I » mais une « SCI A...1 », n'avait pas causé un grief à la SCI Y... I qui a été en mesure d'assurer sa défense nonobstant cette erreur, sans rechercher si, du fait de cette mention erronée, le gérant de la SCI Y... I qui réside au Luxembourg et qui avait souscrit auprès des services postaux un contrat de réacheminement du courrier adressé à la personne morale au domicile de son représentant, n'avait pu être rendu destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée 16 bis rue Armagnac à Plaisance (32160) comportant la copie du procès-verbal de recherches infructueuses auquel était joint une copie de l'acte objet de la signification, de sorte que la SCI Y... I n'avait pas eu connaissance du commandement aux fins de saisie immobilière ni des effets qui y étaient attachés avant l'assignation qui lui avait été délivrée le 10 mars et qu'elle n'avait pu avant cette date entreprendre les démarches utiles pour procéder à l'apurement de sa dette et rechercher un acquéreur sur la base de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 654 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'irrégularité alléguée, qui n'était en réalité qu'une simple erreur matérielle du greffe du tribunal de commerce, ne saurait constituer une irrégularité de fond en ce qu'une erreur d'identité n'affecte pas, comme le prétend à tort l'appelant, la capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit son identité ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que cette irrégularité n'avait causé aucun grief à la société ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que le seul refus de recevoir l'acte manifesté par la personne présente au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, n'autorise pas l'huissier instrumentaire à rédiger un procès-verbal de recherches infructueuse quelle que soit la teneur des déclarations de cette même personne effectuées à l'appui de son refus ; qu'en rejetant la demande de la SCI Y... I tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie en date du 24 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière aux seuls motifs que l'huissier de justice a mentionné qu'outre le fait que la personne présente au siège de la SCI tel que mentionné au greffe du tribunal de commerce a refusé de recevoir son acte, elle a également précisé avoir reçu pour consigne de dire que le siège social avait changé, ajoutant, comme les voisins, les commerçants et les services de la mairie et de la gendarmerie, qu'elle ignorait la nouvelle adresse de la SCI, de sorte qu'au vu de ces éléments l'huissier de justice ne pouvait que dresser un procès-verbal de vaines recherches, tout en constatant que l'huissier de justice s'était présenté au lieu du siège social de la SCI Y... I, rue Armagnac 32160 Plaisance du Gers tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire et a violé les articles 656 et 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait mentionné qu'outre le fait que la personne présente au siège de la société tel que mentionné au greffe du tribunal de commerce avait refusé de recevoir son acte, elle avait également précisé avoir reçu pour consigne de dire que le siège social avait changé, ajoutant, comme les voisins, les commerçants et les services de la mairie et de la gendarmerie, qu'elle ignorait la nouvelle adresse de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'au vu de ces éléments l'huissier de justice ne pouvait que dresser un procès-verbal de vaines recherches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Y... I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Y... I, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la SCI Y... I

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Y... I de sa demande aux fins de voir dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière, puis ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé à 60. 000 euros le montant de la mise à prix,
Aux motifs que l'appelante soutient que le commandement du 24 novembre 2014 est nul pour mentionner comme destinataire une SCI A...I alors que le Crédit Agricole n'ignorait pas que son débiteur était la SCI Y... I et que cette irrégularité constitue un vice de fond qui, au surplus, lui a causé un grief en ce que son gérant ne pouvait recevoir le courrier recommandé que lui a adressé l'huissier instrumentaire ; mais que l'irrégularité alléguée, qui n'était en réalité qu'une simple erreur matérielle du greffe du tribunal de commerce, ne saurait constituer une irrégularité de fond au sens de l'article 115 du code de procédure civile en ce qu'une erreur d'identité n'affecte pas, comme le prétend à tort l'appelant, la capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit son identité ; qu'il n'est pas justifié que cette irrégularité de forme ait causé un grief à la SCI Y... I, qui a été en mesure d'assurer sa défense nonobstant l'erreur affectant le commandement ;
Alors en premier lieu que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur ; que si l'acte doit être signifié à une personne morale, il doit indiquer, à peine de nullité, sa dénomination et son siège social ; qu'en énonçant que la mention erronée du commandement aux fins de saisie en date du 24 novembre 2014 qui indiquait comme destinataire non pas la « SCI Y... I » mais une « SCI A...1 » ne saurait constituer une irrégularité de fond en ce qu'une erreur d'identité n'affecte pas la capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit son identité, quand le commandement aux fins de saisie immobilière avait été signifié à une entité dépourvue d'existence légale de sorte qu'il était entaché d'une irrégularité de fond sans qu'il y ait lieu pour la SCI Y... I de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 117, 119 et 648 du code procédure civile, ensemble l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Alors en deuxième lieu que les tiers ne peuvent se prévaloir des mentions publiées au registre du commerce s'ils ont connaissance de la réalité des faits ; qu'en énonçant que l'irrégularité alléguée n'était qu'une simple erreur matérielle du greffe du tribunal de commerce sans rechercher si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n'avait pas personnellement connaissance de l'exacte dénomination sociale de la SCI Y... I dès lors que l'acte d'achat du bien immobilier auquel la banque était intervenue en qualité de prêteur mentionnait bien la « SCI Y... I », que les courriers des 7 et 20 février 2014 et du 12 août 2014 la mentionnait également et que le relevé de propriété annexé au commandement aux fins de saisie était établi au nom de la « SCI Y... I », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article 648 du code de procédure civile et l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers débiteur ; que si l'acte doit être signifié à une personne morale, il doit indiquer, à peine de nullité, sa dénomination et son siège social ; qu'en énonçant que la mention erronée du commandement aux fins de saisie, indiquant comme destinataire non pas la « SCI Y... I » mais une « SCI A...1 », n'avait pas causé un grief à la SCI Y... I qui a été en mesure d'assurer sa défense nonobstant cette erreur, sans rechercher si, du fait de cette mention erronée, le gérant de la SCI Y... I qui réside au Luxembourg et qui avait souscrit auprès des services postaux un contrat de réacheminement du courrier adressé à la personne morale au domicile de son représentant, n'avait pu être rendu destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée 16 bis rue Armagnac à Plaisance (32160) comportant la copie du procès-verbal de recherches infructueuses auquel était joint une copie de l'acte objet de la signification, de sorte que la SCI Y... I n'avait pas eu connaissance du commandement aux fins de saisie immobilière ni des effets qui y étaient attachés avant l'assignation qui lui avait été délivrée le 10 mars et qu'elle n'avait pu avant cette date entreprendre les démarches utiles pour procéder à l'apurement de sa dette et rechercher un acquéreur sur la base de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 654 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Y... I de sa demande aux fins de voir dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière, puis ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé à 60. 000 euros le montant de la mise à prix,
Aux motifs que la SCI reproche encore à l'huissier d'avoir délivré son acte dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'absence d'établissement connu suppose l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches ; mais que l'huissier a mentionné qu'outre le fait que la personne présente au siège de la SCI tel que mentionné au greffe du tribunal de commerce a refusé de recevoir son acte elle a également précisé avoir reçu pour consigne de dire que le siège social avait changé, ajoutant, comme les voisins, les commerçants et les services de la mairie et de la gendarmerie, qu'elle ignorait la nouvelle adresse de la SCI ; qu'au vu de ces élément l'huissier ne pouvait que dresser un procès-verbal de vaines recherches,
Alors en premier lieu que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que le seul refus de recevoir l'acte manifesté par la personne présente au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, n'autorise pas l'huissier instrumentaire à rédiger un procès-verbal de recherches infructueuse quelle que soit la teneur des déclarations de cette même personne effectuées à l'appui de son refus ; qu'en rejetant la demande de la S. C. I. Y... I tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie en date du 24 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière aux seuls motifs que l'huissier a mentionné qu'outre le fait que la personne présente au siège de la S. C. I. tel que mentionné au greffe du tribunal de commerce a refusé de recevoir son acte, elle a également précisé avoir reçu pour consigne de dire que le siège social avait changé, ajoutant, comme les voisins, les commerçants et les services de la mairie et de la gendarmerie, qu'elle ignorait la nouvelle adresse de la S. CI., de sorte qu'au vu de ces éléments l'huissier ne pouvait que dresser un procès-verbal de vaines recherches, tout en constatant que l'huissier de justice s'était présenté au lieu du siège social de la S. C. I. Y... I, rue Armagnac 32160 PLAISANCE DU GERS tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire et a violé les articles 656 et 659 du code de procédure civile,
Alors en deuxième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 novembre 2014, Maître Caroline Z..., huissier de justice, indiquait : « Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement. Sur place, je rencontre Melle Y... Nathalie, soeur du gérant de la SCI qui m'expose qu'elle n'a plus de contact avec son frère depuis 3 semaines, qu'elle n'a pas son adresse, ni même de téléphone pour pouvoir le contacter. Elle m'indique que son frère lui a interdit de recevoir les actes de la SCI A...1 et de signer des lettres recommandées. Elle me déclare également qu'elle retourne l'ensemble du courrier destiné à la SCI A...1 à la poste. Je lui précise les diverses tentatives et les diverses adresses que mes confrères ont tenté pour signifier cet acte à la personne même de son frère en France et à l'étranger, et les échecs qu'ils ont rencontré. Elle me déclare que son frère déménage régulièrement et qu'il est difficile de le retrouver et que même elle et sa famille ne savent pas où il est et dans quel pays. Je lui demande si elle accepte de recevoir cet acte en sa qualité de personne présente au siège social. Elle refuse car son frère lui a donné instruction de rien prendre et de dire que le siège social n'est plus à cette adresse mais elle ignore la nouvelle adresse de la SCI requise. Je lui demande de me préciser à quel titre elle est hébergée avec ses parents à l'adresse du siège social. Elle me déclare qu'ils sont hébergés à titre gratuit par la SCI A...1. J'ai alors demandé aux voisins et aux commerçants du quartier s'ils connaissaient la nouvelle adresse du siège social de la SCI A...1. Ils m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette société et n'avoir aucune information sur le sort de cette société ni sur le lieu éventuel de son nouvel établissement. Les services de la mairie et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé. J'ai alors demandé un extrait Kbis au greffe du tribunal de commerce d'Auch, l'adresse du siège social est inchangée. Celui-ci portait la même adresse que celle précédemment citée. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit » ; qu'ainsi il était constaté par l'huissier de justice que contrairement aux déclarations recueillies sur place de la soeur du gérant de la SCI Y... I, le siège social de la « SCI A...1 » était demeuré inchangé ; qu'il était constaté encore que la « SCI A...1 » hébergeait dans les lieux à titre gratuit la soeur du gérant de cette société ainsi que ses parents ; qu'en ne relatant dans sa décision aucune de ces constatations, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 novembre 2014 et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel la S. C. I. Y... I faisait valoir que le 10 mars 2015, Maître Caroline Z..., huissier de justice, s'était rendue à la même adresse, rue Armagnac 32160 Plaisance du Gers pour procéder à la signification de l'acte d'assignation de la « SCI A...1 » à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et que l'huissier de justice avait alors mentionné dans l'acte de signification : « Au domicile du destinaire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : vérification au Registre du commerce, Kbis en date de ce jour, confirmation par la personne présente au siège social (Monsieur Y...
...Pierre, père du gérant m'indique que le siège social de la SCI Y... 1 est bien à cette adresse mais que son fils refuse qu'il prenne les actes et le courrier. Il me déclare qu'il n'a plus de nouvelle de son fils gérant de la société requise depuis 15 jours et qu'il n'arrive pas à le joindre sur son téléphone portable). La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : personne présente au siège social refuse l'acte et le gérant se trouve à l'étranger en déplacement mais son père ignore le pays. N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile » ; qu'il était soutenu que l'huissier instrumentaire avait ainsi certifié la réalité de l'établissement de la « S. C. I. A...» rue Armagnac 32160 Plaisance du Gers ainsi que l'absence de toute modification du siège social au registre du commerce et des sociétés ; qu'il en était déduit que lors de la délivrance à la même adresse du commandement de payer valant saisie en date du 24 novembre 2014, l'huissier de justice aurait dû procéder de manière identique à une signification à domicile dans le respect des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel la S. C. I. Y... I faisait valoir que l'adresse de l'immeuble lui appartenant, objet de la saisie, correspondait au siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie avait une parfaite connaissance de la réalité de cette situation, l'adresse rue Armagnac à Plaisance du Gers 32160 étant celle qui figurait déjà sur les différents courriers adressés par la banque au gérant de la SCI Y... I ; qu'il en était déduit que les conditions d'une signification à domicile du commandement de payer étaient par là-même réunies et que l'huissier instrumentaire n'avait pu valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Y... I de sa demande aux fins de voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation avec les sommes pouvant être dues à celle-ci,
Aux motifs que la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant sera rejetée, faute de justifier d'un préjudice qui résulterait, selon lui, de l'absence de transmission par la banque des tableaux d'amortissement révisés à la suite de la fluctuation du taux d'intérêt ; qu'en effet, à supposer que la SCI Y... I n'ait pas reçu ces informations, force est de constater qu'il n'en est résulté aucun préjudice en ce que, ainsi que cela ressort des pièces produites par le Crédit Agricole, à l'exception d'une courte période de deux années (21 avril 2008 au 20 avril 2010), le taux a été constamment inférieur au taux initial de 4, 85 % et que cette situation était favorable au débiteur puisqu'elle aurait entraîné une réduction de la durée du prêt si celui-ci n'avait pas interrompu les remboursements,
Alors que dans ses conclusions d'appel la S. C. I Y... I faisait valoir que le contrat prévoyait la possibilité pour celle-ci, au moment de la révision annuelle, d'exercer l'une des deux options suivantes : demander la conversion du taux d'intérêt variable en taux fixe, rembourser au minimum 10 % du capital restant dû sans indemnité ; qu'il était ajouté que l'absence d'information par la banque avait privé la S. C. I. Y... I de la connaissance des données utiles à l'exercice éclairé de ses droits ; que de plus, de 2008 à 2010 les échéances du prêt avaient significativement augmenté sans avis préalable adressé à la S. C. I Y... I ; qu'il en était déduit que le compte de la société étant approvisionné par des virements dont le montant était fixe, il en était résulté des incidents bancaires, de nombreux prélèvements ayant été rejetés et des frais et intérêts ayant été appliqués de sorte que le préjudice subi par la S. C. I. Y... I était établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16692
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-16692


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16692
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