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01/06/2017 | FRANCE | N°16-16081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2017, 16-16081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2015), que, par acte du 19 juillet 2007, la société Les Terrasses du parc (la société LTP) a vendu à M. et Mme X... un appartement en l'état futur d'achèvement ; que ceux-ci, arguant d'un retard de livraison et de malfaçons, ont refusé de payer le solde du prix de vente ; que la société LTP les a assignés en paiement de la somme de 38 655 euros ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont obtenu judici

airement l'autorisation de consigner la somme de 23 780 euros, montant du solde...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2015), que, par acte du 19 juillet 2007, la société Les Terrasses du parc (la société LTP) a vendu à M. et Mme X... un appartement en l'état futur d'achèvement ; que ceux-ci, arguant d'un retard de livraison et de malfaçons, ont refusé de payer le solde du prix de vente ; que la société LTP les a assignés en paiement de la somme de 38 655 euros ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont obtenu judiciairement l'autorisation de consigner la somme de 23 780 euros, montant du solde des travaux évalué par l'expert ;

Attendu que la société LTP fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer la seule somme de 23 780 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les acquéreurs n'étaient redevables que d'un montant de 23 780 euros au titre du solde du prix de vente, et à bon droit que la consignation de cette somme en application des dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation valait paiement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les acquéreurs avaient exécuté leur obligation de payer l'intégralité du prix de vente, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Terrasses du parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Terrasses du parc et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Terrasses du Parc

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Les terrasses du Parc la seule somme de 23 780 euros à titre du solde de prix de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement par acte authentique du 19 juillet 2007 et d'avoir débouté Les terrasses du Parc de ses demandes ;

Aux motifs que la société Les terrasses du Parc réclame la somme de 38 655 euros en principal au titre du prix de vente lui restant dû, alors que les acquéreurs indiquent ne rester devoir que la somme de 23 780 euros avant compensation, montant qui est également retenu par l'expert judiciaire ; qu'en l'absence de tout élément établissant l'existence d'un solde restant dû plus élevé, la cour retiendra celui de 23 780 euros ;

Alors d'une part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; que pour débouter la société Les terrasses du Parc de sa demande de condamnation des époux X... à lui payer la somme de 38 655 euros à titre du solde de prix de l'appartement vendu le 19 juillet 2007, la cour d'appel n'a retenu qu'un solde de 23 780 euros, « en l'absence de tout élément établissant l'existence d'un solde restant dû plus élevé » (arrêt p. 4, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux acquéreurs du bien immobilier de justifier du paiement intégral du prix de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

Alors d'autre part et subsidiairement, que la principale obligation de l'acquéreur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir l'exécution par les acquéreurs de leur obligation de payer l'intégralité du prix de vente convenu le 19 juillet 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1650 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16081
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-16081


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16081
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