LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2016), que le Crédit mutuel de La Talaudière (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... le 17 août 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière, qu'un jugement d'orientation a fixé le montant de la créance de la banque, puis qu'un jugement du 6 juin 2014 a constaté la péremption du commandement ; que, le 25 juillet 2014, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; que ceux-ci ont contesté la créance de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à faire prononcer la prescription de la créance de la banque à leur endroit et déclaré irrecevables leurs demandes tendant à faire constater le montant de la créance, alors, selon les moyens :
1°/ que la péremption du commandement de payer lui ôte tout effet interruptif de prescription de l'action en paiement de la banque ; qu'en ayant jugé que le commandement du 17 août 2011 avait interrompu, malgré sa péremption constatée par jugement définitif du 6 juin 2014, la prescription de l'action de la banque, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2244 du code civil, 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes et décisions subséquents ; qu'en jugeant que la demande des époux X... de fixation de la créance du Crédit mutuel était irrecevable par l'effet de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 2013, quand la péremption du commandement de payer du 17 août 2011 avait entraîné l'anéantissement de toutes les décisions subséquentes, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure postérieure à la délivrance du commandement, le 17 août 2011, s'était poursuivie jusqu'à l'intervention du jugement du 6 juin 2014 qui avait constaté la péremption de cet acte, et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au jugement du 6 juin 2014, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription, la péremption du commandement n'ayant pas pour effet d'anéantir les décisions rendues à la suite de celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance, le 25 juillet 2014, du nouveau commandement, ou lors de sa publication le 26 août 2014, et que les débiteurs étaient irrecevables à critiquer le montant de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au Crédit mutuel de La Talaudière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande de débiteurs, sujets d'une saisie immobilière (les époux X...), tendant à faire prononcer la prescription de la créance d'une banque (le crédit Mutuel) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, le Crédit Mutuel de la Talaudière agissait contre les époux X... sur le fondement de l'acte notarié du 25 juillet 2007 ; que les époux X... faisaient valoir que l'action de la banque à leur égard était prescrite depuis le 9 juin 2012, soit deux ans après la lettre du 9 février 2010, aux termes de laquelle ils avaient reconnu la créance de la banque ; qu'ils soutenaient en effet que le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 17 août 2011 avait perdu rétroactivement son effet interruptif de prescription par suite de sa péremption ; que l'article 2241 alinéa 1er du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion et l'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets, jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré le 17 août 2011, validé par l'arrêt du 31 octobre 2013, avait interrompu le délai prescription, ainsi que le délai de forclusion, et l'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré le 17 août 2011, validé par l'arrêt en date du 31 octobre 2013, avait interrompu le cours de la prescription, l'absence de prorogation de ses effets n'ayant pas d'incidence sur cet effet interruptif ; que la procédure subséquente à la délivrance du commandement de payer s'était poursuivie jusqu'à l'intervention du jugement en date du 6 juin 2014 qui avait constaté la péremption de cet acte, et non de l'instance qui en était découlée, et l'interruption de la prescription par la demande en justice avait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au jugement du 6 juin 2014, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription, de sorte que la prescription n'était pas acquise, lors de la délivrance, le 25 juillet 2014, d'un nouveau commandement de payer, ou lors de sa publication le 26 août 2014 ;
ALORS QUE la péremption du commandement de payer lui ôte tout effet interruptif de prescription de l'action en paiement de la banque ; qu'en ayant jugé que le commandement du 17 août 2011 avait interrompu, malgré sa péremption constatée par jugement définitif du 6 juin 2014, la prescription de l'action de la banque, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2244 du code civil, 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de débiteurs, sujets d'une saisie immobilière (les époux X...), tendant à contester le montant de la créance d'un organisme de crédit (le Crédit Mutuel) à leur endroit ;
- AUX MOTIFS QUE le premier juge avait exactement considéré que l'arrêt du 31 octobre 2013 de la cour d'appel de Lyon était revêtu de l'autorité de chose jugée, la chose demandée étant la même, la cause étant identique et la demande étant la même entre les parties ; que les époux X... opposaient vainement la péremption du commandement de payer se trouvant à la base de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31 octobre 2013, dès lors que la péremption de ce commandement n'avait pas pour effet d'anéantir les décision rendues à sa suite, la procédure ayant été régulièrement conduite jusqu'à ce stade et seule la péremption du commandement ayant provoqué l'extinction de l'instance ;
- ALORS QUE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes et décisions subséquents ; qu'en jugeant que la demande des époux X... de fixation de la créance du Crédit Mutuel était irrecevable par l'effet de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 2013, quand la péremption du commandement de payer du 17 août 2011 avait entraîné l'anéantissement de toutes les décisions subséquentes, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution.