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01/06/2017 | FRANCE | N°16-15775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-15775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2016), que M. X... a acheté courant mars 2011 à la société Cobis un véhicule mis en service quinze ans plus tôt dont le passage au contrôle technique la veille de la vente indiquait notamment trois défauts à corriger relatifs au système de freinage ; que M. X... a, après expertise judiciaire, assigné son vendeur et M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cobis, en rembourse

ment des frais de réparation et de gardiennage du véhicule ;

Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2016), que M. X... a acheté courant mars 2011 à la société Cobis un véhicule mis en service quinze ans plus tôt dont le passage au contrôle technique la veille de la vente indiquait notamment trois défauts à corriger relatifs au système de freinage ; que M. X... a, après expertise judiciaire, assigné son vendeur et M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cobis, en remboursement des frais de réparation et de gardiennage du véhicule ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation des défauts cachés du système de freinage ;

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'acheteur avait eu connaissance, avant l'acquisition du véhicule, des vices affectant celui-ci et de leur gravité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cobis et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Dominique X... de ses demandes tendant à l'indemnisation des défauts cachés du système de freinage du véhicule qu'il avait acquis auprès de la société Cobis ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'il appartient toutefois à l'acheteur, même profane, d'un bien, de se montrer normalement attentif, notamment lorsque des éléments extérieurs n'ont pu manquer d'attirer son attention quant à d'éventuels défauts du bien acheté ; qu'il est constant, en l'espèce, que la vente litigieuse a été précédée d'un contrôle technique réalisé par la société Autosur la veille de l'achat (pièce n° 1 du dossier de l'appelant) dont il résulte que le véhicule utilitaire cédé – mis en circulation quinze ans plus tôt et ayant parcouru 349. 617 km – présente onze défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, dont trois sont relatifs à son système de freinage ; que l'organisme de contrôle technique a ainsi noté : « frein de service : déséquilibre AR, disque de frein : usure prononcée/ détérioration AVD, AVG, plaquettes de freins : usure prononcée/ détérioration, AVD, AVG » ; que le paragraphe situé en bas à droite de ce document montre que le freinage du véhicule présentait une efficacité totale de 76 % et que le frein de stationnement ne présentait qu'une efficacité de 29 % ; que même si l'organisme de contrôle technique n'a pas conclu à la nécessité d'une contre-visite, les éléments relevés par celui-ci – s'agissant notamment d'une « détérioration » du système de freinage – étaient de nature à attirer l'attention d'un acheteur normalement attentif, ainsi que l'a d'ailleurs noté l'expert judiciaire en page 52 son rapport (« en tout état de cause, la liste des interventions à corriger sans contre-visite est plus qu'alarmante pour un éventuel acheteur, avec des valeurs qui sont très proches de la contre-visite ») ; que le premier juge a, ainsi, à juste titre observé que M. X..., qui avait connaissance de ces éléments, aurait dû procéder à un essai du véhicule ce qui lui aurait permis de constater les éventuelles anomalies du fonctionnement des freins ; qu'au surplus, si l'expert judiciaire a retenu qu'un des deux pistons au niveau de l'étrier de frein avant droit était grippé, ce qui provoquait un frottement permanent des plaquettes sur le disque avec corrélativement une usure prématurée de celles-ci, ainsi qu'un mauvais état de la timonerie par câble du frein de stationnement à l'origine d'un frottement permanent des garnitures avec usure prématurée et absence d'efficacité du côté droit, il a rappelé que le véhicule avait été immobilisé, postérieurement à la vente, plus de deux mois et avait subi un lavage à haute pression du châssis avant peinture « ce qui avait très bien pu occasionner le grippage définitif du système de frein de stationnement et de l'étrier avant droit » ; qu'il ne saurait être ainsi établi avec certitude que les défauts du véhicule allégués par l'acheteur seraient antérieurs à la vente ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées par M. X... sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en outre, l'appelant invoque à titre subsidiaire, le bénéfice de l'article 1116 du code civil aux termes duquel « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que, d'une part, il n'est pas établi que l'absence de mention « société en liquidation » concernant la société venderesse sur la facture du 2 mars 2011 puisse revêtir un caractère déterminant du consentement de l'acheteur et, d'autre part, l'existence d'interventions « à moindre frais » sur le système de freinage du véhicule par l'ancien propriétaire ne saurait constituer des manoeuvres dolosives alors même que celui-ci a pris le soin de faire procéder à un contrôle technique du véhicule dont la cession était projetée la veille même de la vente ; que les prétentions formées en application de cet article devront donc être écartées ; qu'il en sera de même des prétentions formées sur les dispositions de l'article 1604 du code civil au titre du manquement à l'obligation de délivrance puisque les éléments rappelés ci-dessus et résultant de l'expertise judiciaire sur l'éventuel lien de causalité entre les défauts invoqués et l'immobilisation du véhicule après la vente ou un lavage à haute pression avant peinture ne permettent pas d'établir que le véhicule cédé ne correspondait pas, au jour de sa cession, à ce qui avait été déclaré par le vendeur ; qu'en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les dispositions de l'article 1382 du code civil invoquées à titre infiniment subsidiaire par l'appelant sont inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que les prétentions formées à ce dernier titre seront, dès lors, également rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter les demandes formées par M. X... au titre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 décembre 2012, « il ne saurait ainsi être établi avec certitude que les défauts du véhicule allégués par l'acheteur seraient antérieurs à la vente » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) ; que le rapport d'expertise précité établissait pourtant et au contraire, dans des termes clairs et précis, qu'« il est manifeste que les désordres existaient avant la cession compte-tenu de l'état général des éléments du système de freinage » (rapport d'expertise judiciaire, p. 50), si bien qu'il est incontestable que le véhicule litigieux « était affecté de défauts cachés lors de la vente » (idem, p. 51) ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui lui était soumis et, ce faisant, méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'un vice caché peut notamment provenir du fait que, bien que l'acheteur profane ait eu une connaissance partielle d'un défaut affectant la chose vendue, il n'a pas été informé de l'étendue et de la gravité de ce défaut ; qu'en rejetant les demandes formées par M. X... sur le fondement de la garantie des vices cachés sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la gravité des vices affectant le véhicule cédé n'avait pas été inconnue de l'acheteur, et si la conclusion du centre de contrôle technique tenant à l'absence de nécessité d'une contre-visite ainsi que les travaux à moindres frais tendant à masquer temporairement les défauts du système de freinage n'étaient pas de nature à l'induire en erreur sur la gravité du vice affectant ce système de freinage, ce qui rendait celui-ci caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15775
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-15775


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15775
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