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01/06/2017 | FRANCE | N°16-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-15439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé

par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise sit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Schuler Pressen GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Moteurs Leroy-Somer.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Moteurs Leroy-Somer et d'avoir confirmé le jugement d'incompétence renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent pour considérer que la détermination de la juridiction compétente est régie par les dispositions du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale ; qu'il résulte de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre ; qu'aux termes de l'article 5.1-a, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'aux termes de l'article 5.3, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'il convient d'observer que la société Moteurs Leroy-Somer avait à l'époque acquis la presse litigieuse non pas auprès du fabricant allemand, mais auprès de la société Martin et Cie dont le siège se trouvait à Paris ; que les parties s'accordent à considérer que, en application des règles européennes, l'action d'un sous-acquéreur contre le vendeur est de nature délictuelle ou quasidélictuelle, et non de nature contractuelle au sens de l'article 5.1 ci-dessus ; que les dispositions de l'article 5.3 du règlement sont donc applicables ; que la société Schuler Pressen fait valoir que, par un arrêt 45/13 du 16 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que l'article 5.3 doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage est la lieu de fabrication du produit en cause ; que la Cour a en effet relevé que : [points 25, 26 et 27] « 25 Dans le cadre du litige dont elle est saisie au principal, il est constant que la juridiction de renvoi s'interroge exclusivement sur la détermination du lieu de l'événement causal.
26 La Cour a déjà précisé, à ce propos, que ce lieu se situe, en cas de responsabilité du fait d'un produit défectueux, là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s'est réalisé (voir, en ce sens, arrêt Zuid-Chemie, précité, point 27). En principe, cette circonstance survient sur le lieu où le produit en cause est fabriqué. 27 La proximité avec le lieu où le fait ayant endommagé le produit lui-même s'est réalisé facilitant, notamment en raison de la possibilité d'y recueillir les moyens de preuve en vue d'établir le défaut en cause, l'organisation utile du procès et, partant, une bonne administration de la justice, l'attribution de compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle ce lieu se situe est conforme à la raison d'être de la compétence spéciale prévue à l'article 5, point 3, du règlement no 44/2001, à savoir l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit » ; que cette interprétation s'impose aux juridictions nationales ; que contrairement à ce que soutient la société Moteurs Leroy-Somer, l'indication par la Cour d'une option de compétence se situe en amont de cette motivation de principe, au point 23, et marque ainsi seulement une étape dans le raisonnement de la juridiction européenne, qui juge clairement, dans son point 33, en définitive, que le lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ; qu'il résulte de l'exposé des faits auquel procède la société Moteurs Leroy-Somer qu'elle considère que, le 19 octobre 2006, un sinistre a affecté cette machine en ce que, soumise à une pression anormale, la tige de la vanne de réglage de vitesse a été brusquement éjectée de son logement et projetée ; que son action a donc bien pour objet d'engager la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux ; qu'il est constant que le siège de la société Schuler Pressen, anciennement Muller Weingarten, se situe sur le territoire allemand ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière exacte que le tribunal de commerce d'Angoulême, dont la décision sera confirmée, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Schuler Pressen GmbH venant aux droits de la société Muller Weingarten AG soulève l'incompétence du tribunal de commerce d'Angoulême au profit des juridictions allemandes au motif que les dispositions légales de l'article 5 du règlement CE/2001 empêchent le tribunal de céans de connaître du présent litige ; qu'en l'espèce, la société Moteurs Leroy-Somer a acquis la presse à injecter litigieuse auprès de la société Martin et Cie, distributeur indépendant, qui a elle-même acheté et payé la presse auprès de la société Muller Weingarten AG pour ensuite la revendre à la société Moteurs Leroy-Somer qui l'avait commandée auprès de la société Martin et Cie et payé auprès de celle-ci ;
qu'il est incontestable que la presse à injecter litigieuse a été fabriquée par la société Muller Weingarten AG dont le siège social se situait à Esslingen en Allemagne ainsi qu'elle dispose de la qualité de fabricant ; qu'en l'espèce, la société Moteurs Leroy-Somer entend engager la responsabilité de la société Schuler Pressen GmbH venant aux droits de la société Muller Weingarten AG à la suite de l'accident survenu le 19 octobre 2006, dans ses locaux, avec la presse à injecter blessant M. Bruno X... ; qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause ; qu'il apparaît manifeste sur le fondement de l'article 5 du règlement CE 44/2001 que le tribunal de commerce d'Angoulême est incompétent ; qu'il convient par conséquent pour le tribunal de céans de se déclarer incompétent, de renvoyer l'affaire devant les juridictions allemandes (jugement, p. 6) ;

ALORS QU' une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, lorsqu'ils sont distincts, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux ; qu'en l'espèce, la société Moteurs Leroy-Somer faisait valoir qu'en vertu de l'article 5 - 3°) du règlement 44/2001 dit « Bruxelles I » elle disposait, pour son action délictuelle en responsabilité du fait d'un produit défectueux à l'encontre de la société Schuler Pressen, d'une option de compétence entre le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire en France, et le tribunal du lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, c'est-à-dire en Allemagne (concl., p. 6 et 7) ; qu'elle en déduisait que la juridiction française était compétente pour connaître de cette action ; qu'en décidant le contraire, en énonçant que la seule juridiction compétente était celle du lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, déniant ainsi à la société Moteurs Leroy-Somer l'option de compétence qui lui était pourtant offerte, la cour d'appel a violé l'article 5 -3°) du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15439
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-15439


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15439
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