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01/06/2017 | FRANCE | N°16-15192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-15192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., copropriétaire de lots dans un immeuble situé à l'Escarène, a saisi un tribunal de grande instance pour demander réparation de désordres occasionnés tant aux parties privativ

es que communes de celui-ci ; que, par un arrêt du 11 septembre 2014, une cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., copropriétaire de lots dans un immeuble situé à l'Escarène, a saisi un tribunal de grande instance pour demander réparation de désordres occasionnés tant aux parties privatives que communes de celui-ci ; que, par un arrêt du 11 septembre 2014, une cour d'appel a condamné M. Y..., en sa qualité de copropriétaire de lots dans ce même immeuble, sous astreinte, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée et du deuxième étage en leur état d'origine ; que M. Y... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ;

Attendu que pour accueillir cette demande en rectification, l'arrêt retient qu'il résulte de la motivation de l'arrêt rectifié que M. Y... n'avait jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il était propriétaire des lots n° 1 et 9 de l'état descriptif de division de l'immeuble des 19 bis et 21, rue du Serre à l'Escarène, qu'il avait pris soin de préciser, dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2010, qu'il avait acquis, par acte notarié du 30 janvier 2006, le lot n° 9 constitué d'une pièce en rez-de-chaussée d'une superficie de 22, 57 m ² et avait produit son titre de propriété qu'il communiquait à nouveau à l'appui de sa requête, ainsi que le relevé de propriété du lot n° 1 appartenant à une certaine Isabelle Z..., qui n'était partie ni au jugement rendu par le tribunal de grande instance le 1er juillet 2009 ni à l'arrêt de la cour du 11 septembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert de la réparation d'une erreur matérielle, a modifié les droits des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, dans l'instance enrôlée sous le numéro 13/ 10715, devait être rectifié comme suit : « Condamne M. Y..., sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en leur état d'origine compte tenu des observations de l'expert qui a conclu à un agrandissement par rapport aux fenêtres d'origine, lesquelles avaient une largeur de 90 cm ».

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... n'a jamais soutenu devant la Cour qu'il était propriétaire des lots n° 1 et 9 de l'état descriptif de division de l'immeuble des 19 bis et 21, rue du Serre à l'ESCARENE ; qu'il a pris soin de préciser, dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2010, qu'il avait acquis, par acte notarié du 30 janvier 2006, le lot n° 9 constitué d'une pièce en rez-de-chaussée d'une superficie de 22, 57 m ² et a communiqué son titre de propriété ; qu'il le communique à nouveau à l'appui de sa requête, ainsi que le relevé de propriété du lot n° 1 appartenant à une certaine Madame Isabelle Z..., qui n'était partie ni au jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 1er juillet 2009, ni à l'arrêt de la Cour du 11 septembre 2014 ; que c'est donc à tort que dans l'arrêt précité, la Cour a retenu que Monsieur Y... était propriétaire des lots n° 1 et 9 acquis de Monsieur A...et de Madame B...le 30 janvier 2006, après avoir retenu qu'il n'était pas l'auteur des travaux litigieux, mais le copropriétaire actuel des lots ; qu'il convient dès lors, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, de rectifier l'erreur purement matérielle dont l'arrêt du 11 septembre 2014 se trouve affecté en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à remettre en leur état d'origine les ouvertures du rez-de-chaussée et du deuxième étage, alors qu'il n'est propriétaire que d'un local en rez-de-chaussée formant le lot n° 9 (v. arrêt, p. 3) ;

1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties ; qu'en décidant que c'était par une erreur « purement matérielle » que son précédent arrêt avait « à tort » condamné Monsieur Y..., sous astreinte, à remettre les ouvertures tant du rez-de-chaussée que du deuxième étage en leur état d'origine compte tenu des observations de l'expert judiciaire, dès lors qu'il n'était pas propriétaire du lot n° 9 situé au deuxième étage, la Cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Madame X... faisant valoir que le précédent arrêt avait prononcé la condamnation à remise en état à l'encontre de Monsieur Y... sans tenir compte des lots dont il aurait été propriétaire et que cette condamnation, qui visait des parties communes, pouvait parfaitement être prononcée à l'encontre de l'intéressé quand bien même il n'aurait pas été propriétaire de lots au deuxième étage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15192
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-15192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15192
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