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01/06/2017 | FRANCE | N°16-14300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-14300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige les opposant à la SCI [...](la SCI), M. et Mme Y... ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance ; que la SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société Rainans investissement ; que cette société a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugeme

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige les opposant à la SCI [...](la SCI), M. et Mme Y... ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance ; que la SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société Rainans investissement ; que cette société a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu par le tribunal de grande instance ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formalisée par la société Rainans investissement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses deux premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la déclaration d'appel formée par la société Rainans investissement est entachée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile dés lors que cette dernière n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l'article 121 du code de procédure civile ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai d'appel, que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société L'Auxiliaire, la société Groupe Minot, la société Norba Rhône-Alpes et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Rainans investissement, ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déclaration d'appel de la société Rainans Investissement, ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI [...], était affectée d'une irrégularité de fond, dit que l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance du 27 novembre 2014 n'était pas nul, et déclaré, en conséquence, irrecevable l'appel formé par la société Rainans Investissement, ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI [...], contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que par suite de sa dissolution et de sa liquidation en justice, la SCI [...] ne disposait plus de la capacité d'ester en justice et s'il est constant que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, y compris donc pour défendre à une action en justice mettant en cause les obligations relevant de son objet social, ce qui est le cas en l'espèce, c'est à la condition qu'elle soit représentée à l'instance par un administrateur ad hoc ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par la société Rainans Investissement es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [...], désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 15 octobre 2009 ; que l'examen de cette décision permet de constater que la mission confiée à la société Rainans Investissement portait sur la reprise "de la procédure initiée devant la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation de la SCI [...] à supporter les préjudices de toute nature en raison des désordres de construction qui ont fait l'objet d'un rapport de M. C... et de constituer avocat devant le tribunal de grande instance et de prendre telles conclusions qu'il appartiendra" ; que le pouvoir conféré à la société Rainans Investissement ne pouvait être étendu au delà de la mission de l'ordonnance l'ayant désignée et à l'évidence, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, cette ordonnance requise à l'initiative de M. et Mme Y..., et non pas de la société Rainans Investissement, n'autorisait pas cette dernière à interjeter appel pour le compte de la SCI [...] ou à conclure en son nom devant la cour d'appel ; que la déclaration d'appel formée par la société Rainans investissement es qualité est donc entachée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile dés lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI [...] pour faire appel en son nom ; que la société Rainans Investissement se prévaut d'une régularisation de la procédure du fait d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon à sa requête en date du 15 mai 2015 l'ayant désignée comme mandataire ad hoc pour "représenter la SC1 [...] à l'effet, après avoir relevé appel du jugement de suivre cette procédure devant la cour d'appel de Lyon" ; qu'en application de l'article 121 du même code, la nullité de fond n'est pas prononcée lorsque celle-ci est susceptible d'être couverte par la régularisation de l'acte, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que cette disposition ne peut toutefois trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte et le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que l'irrégularité de fond ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel ; que le jugement dont appel a été signifié à la requête de M. Bernard A... et de M. et Mme Y... suivant exploits d'huissier en date des 17 décembre et 23 décembre 2014 ; qu'il a été signifié à la SCI [...] représentée par son mandataire ad hoc, la société Rainans investissement qui a d'ailleurs accepté de recevoir l'acte ; que par des motifs que la cour adopte, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre a relevé que sa mission de représentation de la SCI [...] devant le tribunal de grande instance incluait non seulement celle de recevoir l'assignation des époux Y... qui souhaitaient la mettre en cause et de conclure en son nom mais aussi celle de recevoir la signification du jugement ; que c'est donc à tort que la société Rainans Investissement es qualité se prévaut d'une nullité des actes de signification au motif qu'ils auraient été délivrés à une personne qui n'avait pas qualité pour interjeter appel ; que l'absence de pouvoir de la société Rainans investissement pour interjeter appel n'a pas eu pour effet de retarder le point de départ du délai d'appel, aucun obstacle juridique ne s'opposant à ce qu'elle obtienne dans le délai requis une autorisation présidentielle pour former appel au nom de la SCI [...] et la représenter devant la cour ; que du fait de ces actes de signification, le délai pour interjeter appel est expiré le 18 janvier 2015 ; que la régularisation étant intervenue postérieurement à cette date, l'appel formé par la société Rainans Investissement ne peut qu'être déclaré irrecevable ; que l'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la cour estime que l'équité ne commande pas davantage de faire application de cette disposition dans le cadre de la procédure de déféré ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la signification du jugement, par ordonnance du 15 octobre 2009, rendue pendant le cours de la première instance, le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné la société Rainans Investissement en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la SCI [...], société dissoute de manière anticipée à compter du 24 février 2004 avec clôture des opérations de liquidation le 30 juin 2004 en lui donnant pour mission de reprendre la procédure initiée par acte du 18 février 2004 et enrôlée sous le numéro 04/03520 près la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de condamnation de ladite SCI à supporter les préjudices de toute nature en raison des désordres de construction qui avaient fait l'objet du rapport déposé par M. C... et s'il l'estime utile de constituer avocat devant le tribunal de grande instance et de prendre telle conclusion qu'il appartiendra ; qu'il entrait dans cette mission de représentation de la SCI devant le tribunal de grande instance, non seulement de recevoir l'assignation des époux Y... qui souhaitaient la mettre en cause, de conclure pour son compte mais également de recevoir la signification du jugement rendu par le tribunal ; que la signification du jugement délivrée le 17 décembre 2014 à la requête de M. A... à la société Rainans Investissement ès qualités n'apparaît donc pas critiquable et ne saurait encourir la nullité ; que, sur la régularité de la déclaration d'appel, l'article 117 du Code de procédure civile sanctionne par une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que le mandat ad'hoc donné à la société Rainans Investissement par l'ordonnance présidentielle du 15 octobre 2009 pour représenter la SCI [...] devant la chambre du tribunal de grande instance de Lyon ne peut être étendu à une action devant la cour d'appel de Lyon de sorte que la société Rainans Investissement n'avait pas le pouvoir régulier d'interjeter appel du jugement, à la date du 8 janvier 2015 ; que l'irrégularité de fond qui entache la déclaration d'appel en ce qu'elle affecte directement la saisine de la cour ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, invoquées par l'appelante et qui permettent une régularisation jusqu'au moment où le juge statue ne peuvent recevoir application ; que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 15 mai 2015 donnant mandat ad'hoc à la société Rainans Investissement pour représenter la SCI [...] devant la cour d'appel de LYON alors que le délai d'appel était expiré depuis le 18 janvier 2015 est donc sans effet sur la nullité encourue de la déclaration d'appel ; que par suite de cette nullité, l'appel formé par la société Rainans Investissement le 8 janvier 2015 doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des conclusions de l'appelante ni de statuer sur la demande de radiation ; que la société Rainans Investissement supportera les dépens d'appel ;

1° ALORS QUE le mandataire ad hoc désigné pour représenter la société dans une instance en cours peut accomplir, au nom de celle-ci, toutes les diligences et tous les actes que cette mission de représentation requiert jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Rainans Investissement a été désignée, par une ordonnance du 15 octobre 2009, pour « représenter » la SCI [...] et pour « reprendre la procédure » engagée contre celle-ci en vue de sa condamnation à indemniser des désordres de construction, sans limitation de durée ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas qualité pour relever appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, saisi de cette procédure, et qu'en conséquence, la déclaration d'appel était affectée d'une irrégularité de fond et l'appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;

2° ALORS, subsidiairement, QU‘il résulte de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 15 octobre 2009 que la société Rainans Investissement avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [...] pour « reprendre la procédure initiée par acte du 18 février 2004 et enrôlée sous le n°04/03520 près la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon », « constituer avocat devant le tribunal de grande instance de Lyon » et « prendre telles conclusions qu'il appartiendra » ; que cette ordonnance ne la désigne pas pour recevoir la signification du jugement rendu par ce tribunal ; qu'en affirmant que la mission confiée à la société Rainans Investissement incluait la réception de la signification de ce jugement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ET ALORS en tout état de cause QUE le délai de forclusion est interrompu par la demande en justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci, même si l'acte de saisine de la juridiction est entaché d'un vice de procédure, quel qu'il soit ; qu'il en résulte que la nullité de l'acte ne peut être prononcée si elle est couverte avant même que l'acte ainsi vicié ait été annulé ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, que l'ordonnance rendue le 15 mai 2015 aux fins de désigner spécialement la société Rainans Investissement aux fins de diligenter la procédure d'appel, était postérieure à l'expiration du délai d'appel ayant couru depuis la signification du jugement et n'avait donc pas pu régulariser la procédure, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil et l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14300
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Demande en justice - Annulation pour vice de procédure - Champ d'application - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Moment - Détermination

Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité pour irrégularité de fond d'une déclaration d'appel, retient que l'article 121 du code de procédure civile ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité puisse être couverte avant l'expiration du délai d'appel, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel


Références :

article 2241, alinéa 2, du code civil 

article 121 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2016

A rapprocher :2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22088, Bull. 2014, II, n° 215 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-14300, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14300
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