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01/06/2017 | FRANCE | N°16-14204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2017, 16-14204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12. 019), que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Vienne, assuré selon une police dommages-ouvrage auprès de la société Generali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès

de la société MAAF, qui a posé des feutres isolants fournis par la société Dép...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12. 019), que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Vienne, assuré selon une police dommages-ouvrage auprès de la société Generali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF, qui a posé des feutres isolants fournis par la société Dépôt service carrelage, aux droits de laquelle se trouve la société Décocéram, et fabriqués par la société Novembal Nord Est, aux droits de laquelle se trouve la société Tetra pak closures France (la société Tetra pak), assurée auprès de la société Axa ; qu'un décollement des parquets et une fissuration des carrelages, générés par l'inadaptation des feutres, étant survenus, l'OPAC de Vienne a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Generali qui a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal et la société Dépôt service carrelages ; que la société Novembal a attrait à l'instance ses assureurs Axa France lARD et Axa corporate solutions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Décocéram fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie à l'encontre de la société Novembal ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de garantie n'avait pas été présentée devant le premier juge et constituait une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a déclaré cette demande irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Décocéram fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel en garantie de M. X... et de la MAF dirigé contre la société Novembal et elle-même, au-delà des condamnations déjà prononcées par un jugement de la juridiction administrative le 3 juin 2005, et de la condamner solidairement avec la société Novembal et l'assureur de celle-ci, Axa France IARD, à rembourser à M. X... et la MAF une somme versée en exécution du jugement précité ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché des produits dont il est fait commerce et souverainement que la société Décocéram ne pouvait se retrancher derrière son seul rôle de négociant en soutenant qu'elle n'aurait pas eu un rôle de prescripteur ou de conseil, la cour d'appel a pu accueillir l'appel en garantie de l'architecte contre le fournisseur du matériau défectueux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Décocéram aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Décocéram.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie présentée en cause d'appel par la société Décocéram, venant aux droits de la société Dépôt Service Carrelages, à l'encontre de la société Novembal ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société Décocéram, venant aux droits de la société Dépôts Service Carrelages, demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son encontre, de condamner en tout état de cause la société Novembal à la garantir en principal, intérêts, frais et dépens ; qu'une telle demande, qui n'avait pas été présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et est en cela irrecevable (arrêt, p. 10 § 6 et 7) ;

ALORS QUE les parties peuvent, pour la première fois en cause d'appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que le coobligé in solidum est recevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel une demande tendant au partage de la dette, cette prétention constituant le complément des défenses soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, la société Décocéram faisait valoir que les désordres avaient été causés par un vice caché de l'isolant Tercept fabriqué et vendu par la société Novembal (concl., p. 19 § 7 et 8) ; qu'elle demandait à la cour d'appel de procéder au partage de la dette de responsabilité entre elle-même et la société Novembal, au titre du rapport de contribution, et faisait valoir que cette société devait supporter la totalité de cette dette, puisque les désordres étaient liés aux caractéristiques du produit fabriqué par la société Novembal, soulignant que cette demande, qui constituait le complément des demandes et défenses soumises au premier juge, était recevable (concl., p. 21 § 5 et 6) ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a jugé que la demande de la société Décocéram, « qui n'avait pas été présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt, p. 10 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de la société Décocéram sollicitant de la cour d'appel qu'elle se prononce sur le partage de la dette de responsabilité entre elle-même et la société Novembal, coobligés in solidum, et impute en intégralité la charge définitive de l'indemnisation à la société Novembal et à son assureur, les désordres résultant d'une défectuosité du produit fabriqué par cette société, constituait l'accessoire ou le complément de la défense de la société Décocéram devant le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne le 4 mars 2010 en ce qu'il avait débouté M. Jacques X... et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur action en garantie dirigée contre les sociétés Dépôt Service Carrelages et Novembal, au-delà des condamnations déjà prononcées par le tribunal administratif de Grenoble le 3 juin 2005, et d'avoir condamné solidairement la société Décocéram et la société Novembal et son assureur Axa France IARD à rembourser à M. Jacques X... et son assureur la MAF la somme de 49. 766, 32 € versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. Jacques X... et de la MAF : le tribunal administratif, confirmé en appel, a retenu la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus à l'opération, à savoir le maître d'oeuvre X..., l'entrepreneur Siaux et le contrôleur technique Veritas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que la juridiction administrative a par ailleurs, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant type'assour'prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage pour lequel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté, fixant dans ces conditions la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 % ; que la répartition de responsabilité ainsi opérée par la juridiction administrative entre les constructeurs ne peut préjudicier des propres recours en garantie initiés par ces derniers, contre le véritable responsable à l'origine du désordre ; qu'en l'espèce il s'avère que le vice était totalement caché et inhérent au matériau vendu, dont la notice s'est avérée inappropriée et mensongère quant à l'utilisation du matériau ; que l'isolant Tercept s'est ainsi révélé inadapté à l'usage auquel il était destiné, alors même qu'il était mis en oeuvre par la société Siaux aux lieu et place d'un isolant de type'assour'que la maîtrise d'oeuvre avait initialement préconisé ; que cette substitution s'est néanmoins avérée possible aux termes du CCTP et a d'ailleurs été avalisée par le Bureau Veritas, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert, le matériau était présenté comme similaire à celui prescrit ; que l'expert Y...a pu constater que la conception et la réalisation du carrelage directement sur l'isolant était conforme aux règles de l'art en vigueur à l'époque de la construction, ainsi qu'aux prescriptions du fabricant de l'isolant ; que la société Novembal ne peut donc sérieusement soutenir que les désordres proviendraient nécessairement d'un défaut de pose dans la mesure où aucune nécessité d'une armature n'était préconisée par la notice technique, en dérogation aux articles du DTU de référence d'octobre 1973 ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du maître d'oeuvre au titre d'un défaut de surveillance ou absence de réserves quant au choix de l'isolant en application de l'article 1382 du code civil applicable dans les rapports de celui-ci avec les fournisseurs, fabricants et vendeurs du feutre isolant ; que Jacques X... exerçant sous l'enseigne l'atelier X... et son assureur la compagnie MAF sont donc bien-fondés à solliciter la condamnation solidaire de la société Novembal, de son assureur Axa France IARD et de la société Décocéram venant aux droits de la société Dépôt Service Carrelage, à rembourser à ces derniers la somme de 49. 766, 32 € versés en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 3 juin 2005 (arrêt, p. 11) ;

ALORS QUE l'action en garantie exercée par un maître d'oeuvre à l'encontre du fournisseur de son cocontractant, qui est un tiers à son égard, est de nature délictuelle ; qu'elle suppose dès lors la preuve d'une faute de ce fournisseur ; qu'en l'espèce, la société Décocéram faisait valoir que les désordres résultaient d'un défaut du matériau isolant Tercept fabriqué par la société Novembal, dont elle n'était que le distributeur, et que l'expert judiciaire n'avait retenu aucune faute à son encontre (concl., p. 19 dernier § et p. 21 § 1) ; qu'elle soulignait que l'action en garantie exercée par M. X... et son assureur la MAF était fondée sur l'article 1382 du code civil, ce qui supposait la preuve d'une faute à son encontre, non établie (concl., p. 20 dernier §) ; que, pour condamner la société Décocéram à rembourser à M. X... et la MAF la somme de 49. 766, 32 €, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le vice était totalement caché et inhérent au matériau vendu, dont la notice s'est avérée inappropriée et mensongère quant à l'utilisation du matériau » et que « l'isolant Tercept s'est ainsi révélé inadapté à l'usage auquel il était destiné » (arrêt, p. 11 § 5 et 6) et « qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du maître d'oeuvre » (arrêt, p. 11 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans constater la moindre faute commise par la société Décocéram, simple distributeur du matériau litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14204
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-14204


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14204
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