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01/06/2017 | FRANCE | N°16-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-14150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés Compagnie IP et Ipercom, du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les

productions, que, par ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce, M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés Compagnie IP et Ipercom, du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, par ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce, M. Y... s'est vu enjoindre en sa qualité de gérant de deux sociétés de procéder sous astreinte aux formalités de publicité leur incombant dans un litige l'opposant à MM. Z..., A..., B...et C..., associés ; que M. Z...à titre personnel et en qualité de mandataire de MM. A..., B...et C...a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant cette ordonnance et portant sur la qualité en laquelle M. Y... avait été condamné à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Attendu que le président du tribunal de commerce qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. Y..., le président du tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. X..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rectifié l'ordonnance du 16 septembre 2015 de la façon suivante : «- Condamnons M. Henri-Thomas Y... au paiement aux demandeurs de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,/- Condamnons M. Henri-Thomas Y... aux dépens » et d'AVOIR dit que la mention de cette rectification serait faite sur la minute de l'ordonnance du 16 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que M. Henri Thomas Y..., ès-qualités de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom et non personnellement, a été condamné au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que le juge des référés, qui a statué sans audience, a accueilli la requête de M. Z..., M. A..., M. B...et de M. C..., et rectifié le dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que M. Y... avait effectivement reçu la requête en rectification, cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance attaquée ni de la procédure que la requête avait été portée à la connaissance de M. Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble de l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que le juge des référés, qui a statué sans audience, a accueilli la requête de M. Z..., M. A..., M. B...et de M. C..., et rectifié le dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que M. Y... avait effectivement reçu la requête en rectification, cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance attaquée ni de la procédure que la requête avait été portée à la connaissance de M. Y..., le juge a excédé ses pouvoirs ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'à supposer qu'au cas d'espèce, le juge ait tenu une audience, en accueillant la requête de M. Z..., M. A..., M. B...et de M. C..., sans qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision que celle-ci ait été rendue après audition de M. Y... ou celui-ci appelé, l'ordonnance attaquée a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'à supposer qu'au cas d'espèce, le juge ait tenu une audience, en accueillant la requête de M. Z..., M. A..., M. B...et de M. C..., sans qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision que celle-ci ait été rendue après audition de M. Y... ou celui-ci appelé, le juge a excédé ses pouvoirs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rectifié l'ordonnance du 16 septembre 2015 de la façon suivante : «- Condamnons M. Henri-Thomas Y... au paiement aux demandeurs de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,/- Condamnons M. Henri-Thomas Y... aux dépens » et d'AVOIR dit que la mention de cette rectification serait faite sur la minute de l'ordonnance du 16 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que M. Henri Thomas Y..., ès-qualités de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom et non personnellement, a été condamné au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
1°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en conséquence, en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, l'ordonnance attaquée a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en conséquence, en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, le juge a excédé ses pouvoirs ;
3°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dès lors, en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, l'ordonnance attaquée a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision rectifiée en date du 16 septembre 2015, partant a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dès lors, en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, le juge a excédé ses pouvoirs.
5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, sans avancer de motifs propres à établir que la désignation de « M. Henri-Thomas Y..., ès qualités de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom », au lieu et place de « M. Henri-Thomas Y... » était le résultat d'une erreur matérielle, l'ordonnance attaquée a privé sa décision attaquée de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en retenant que, dans l'ordonnance du 16 septembre 2015, la condamnation de M. Y..., en qualité de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom, au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles constituait une erreur matérielle qui devait être rectifiée par la condamnation de M. Y..., pris en son nom personnel, sans avancer de motifs propres à établir que la désignation de « M. Henri-Thomas Y..., ès qualités de mandataire social des sociétés Compagnie IP et Ipercom », au lieu et place de « M. Henri-Thomas Y... » était le résultat d'une erreur matérielle, le juge a excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14150
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-14150


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14150
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