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01/06/2017 | FRANCE | N°16-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-11487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 4 octobre 2001, la société russe Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) a cédé vingt millions de titres de la société française Eutelsat à la société des Iles Vierges britanniques Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) ; que le 11 mars 2002, celle-ci a cédé Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 4 octobre 2001, la société russe Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) a cédé vingt millions de titres de la société française Eutelsat à la société des Iles Vierges britanniques Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) ; que le 11 mars 2002, celle-ci a cédé à la société Geosat 3 les droits qu'elle détenait pour l'acquisition de ces titres ; qu'aux termes d'un contrat tripartite du 11 juillet 2002 de cession des droits et nantissement, les sociétés Orion, RSCC et Geosat 3 sont convenues de mettre en oeuvre les deux contrats précédents ; que la première, invoquant la non-exécution du transfert des titres, a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée dans l'acte du 4 octobre 2001 ; qu'une sentence, rendue le 3 décembre 2004, a condamné la société RSCC à lui céder vingt millions d'actions Eutelsat ; que la société Holding Financière Céleste (HFC), venant aux droits de la société Geosat 3, a, notamment, assigné devant le tribunal de commerce la société RSCC, en exécution de la délivrance des titres et en paiement de diverses sommes ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en excipant des clauses compromissoires figurant dans les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 ;

Attendu que, pour accueillir cette exception de procédure, l'arrêt retient qu'il appartient au tribunal arbitral de se prononcer en priorité sur sa compétence au regard des clauses compromissoires contenues dans les actes des 4 octobre 2011 et 11 mars 2002, dont l'inapplicabilité manifeste n'est pas établie, et auxquelles le contrat tripartite fait expressément référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause compromissoire ne liait les sociétés RSCC et HFC et que le contrat tripartite contenait une clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company et Orion Satellite Communications Inc. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company et la condamne, in solidum, avec la société Orion Satellite Communications Inc., à payer à la société Holding Financière Céleste la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Holding Financière Céleste.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2015 rectifié le 2 juillet 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour traiter des prétentions formulées par Holding Financière Céleste à l'encontre de Russian Satellite Communications Company, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Holding Financière contre de Russian Satellite Communications Company et renvoyé Holding Financière Céleste à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE RSCC soutient que les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 constituent un tout indivisible avec le contrat tripartite du 11 juillet 2012 et que la demande présentée à son encontre par HFC entre dans le champ d'application de ces trois contrats liés entre eux ;
Que le contrat du 4 octobre 2001 comporte en son article 10 une clause d'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI, que celui du 11 mars 2002 contient en son article 12 une clause compromissoire désignant la London Court of International Arbitration (LCIA) tandis que l'article 19 du contrat tripartite dispose : " Les parties aux présentes se soumettent à la compétence non exclusive du tribunal de commerce de Paris pour trancher tout litige pouvant découler ou se rapporter au présent contrat de Nantissement. La présente clause de compétence n'est que dans l'intérêt du Créancier Gagiste. Le Créancier Gagiste est également en droit d'engager des poursuites à l'encontre du constituant devant tout autre tribunal compétent" ;
Que selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable ;
Que le tribunal de commerce qui s'est livré à une analyse de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 relativement au contrat de cession du 4 octobre 2001 et a estimé que les demandes formées par HFC à l'encontre de RSCC n'impliquaient pas pour le tribunal de se référer aux contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, en a déduit que les clauses d'arbitrage contenues dans ces contrats étaient manifestement inapplicables au litige soumis par HFC à l'encontre de RSCC ;
Mais qu'en vertu de l'article 1465 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; qu'il appartient en conséquence à celui-ci de se prononcer par priorité sur sa compétence au regard des clauses compromissoires contenues dans les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 auxquels le contrat tripartite du 11 juillet 2002 fait expressément référence, le caractère manifestement inapplicable des clauses compromissoires y figurant, qui ne peut résulter de la seule interprétation de la situation juridique des intervenants au litige, n'étant pas établi ;
Qu'il convient, accueillant le contredit formé par RSCC, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour traiter des prétentions formulées par HFC à l'encontre de RSCC et statuant à nouveau de ce chef, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de HFC contre RSCC et de renvoyer HFC à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en décidant que n'étaient pas manifestement inapplicables à l'action engagée par la société HFC à l'encontre de la société RSCC, sur le fondement du contrat du 11 juillet 2002, pour manquement à son obligation de délivrer les 20 millions de titres, la clause compromissoire renvoyant au règlement d'arbitrage de la CNUDCI figurant au contrat du 4 octobre 2001, signé entre les sociétés RSCC et Orion et la clause compromissoire désignant la London Court of international Arbitration (LCIA) figurant au contrat du 11 mars 2002 signé entre les sociétés Orion et Geosat 3, après avoir constaté que l'article 19 du contrat tripartite du 11 juillet 2002 contenait une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la contrariété entre ces différentes clauses, contenues dans des contrats successifs, caractérisait le caractère manifestement inapplicable des clauses compromissoires au contentieux issu du contrat du 11 juillet 2002, la cour d'appel a violé les articles 1448 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il appartenait au tribunal arbitral de se prononcer par priorité sur sa compétence au regard des clauses compromissoires contenues dans les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 dès lors que le contrat tripartite du 11 juillet 2002 faisait expressément référence aux contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses compromissoires contenues dans les accords du 4 octobre 2001 et du 11 mars 2002 n'étaient pas manifestement inapplicables au litige dès lors que les demandes formées par la société HFC n'impliquaient aucun examen de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il appartenait au tribunal arbitral de se prononcer par priorité sur sa compétence au regard des clauses compromissoires contenues dans les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, dès lors que le contrat tripartite du 11 juillet 2002 faisait expressément référence aux contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces clauses compromissoires n'étaient pas manifestement inapplicables au litige dès lors que les parties avaient conclu un contrat de coopération en date du 12 avril 2010, qui portait sur la mise en oeuvre des trois contrats précédents et qui contenait une clause attributive de juridiction, incompatible avec les clauses compromissoires contenues aux deux contrats précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1448 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11487
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-11487


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11487
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