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31/05/2017 | FRANCE | N°16-82601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-82601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse d'épargne Loire Drôme et Ardèche,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure suivie notamment contre MM. Luc X...et Daniel Y...respectivement des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse d'épargne Loire Drôme et Ardèche,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure suivie notamment contre MM. Luc X...et Daniel Y...respectivement des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée par la loi du 16 décembre 1992, 1271, 1382 du code civil et 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, principe de la réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que la cour d'appel, saisie de l'action civile, a débouté la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, partie civile, de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de MM. X... et Y..., déclarés définitivement coupables respectivement d'abus de biens et du crédit de la Celda et de recel pour avoir, le 24 janvier 2000, consenti à la société Plan Object des concours bancaires à hauteur de 5 335 715, 60 euros ;
" aux motifs qu'à ce stade de la procédure et en l'état des pièces soumises à la cour (Cf les bordereaux de communications de pièces en date des 16 et 18 février 2016), il convient tout d'abord de rappeler que la CELDA a consenti à la société Plan Object entre janvier et juillet 2000 deux séries de financement dans des conditions ayant conduit à la condamnation, aujourd'hui définitive, de MM. X... et Y... pour les délits d'abus de bien social et de recel d'abus de biens social, et sur le fondement desquelles la banque forme devant la Cour des demandes indemnitaires contestées dans leur principe et leur montant par MM. X... et Y... ; qu'il convient ensuite de rappeler la teneur des courriers échangés entre les parties en 2002 ; qu'en effet, au terme d'un courrier en date du 7 janvier 2002, la CELDA informe la société Plan Object de l'arrivée à échéance, le 23 février 2002, de l'autorisation de découvert accordée en 2000, lui rappelle le montant du solde débiteur et lui demande de régulariser la situation ; que dans une note en réponse de 8 pages en date du 28 janvier 2002, la société Plan Object prend acte de ce courrier, expose sa situation économique et financière et formule ses besoins ; qu'elle indique notamment en page 7 de cette note : " Dans ce contexte, la société Plan Objet propose de poursuivre ses relations avec la CELDA sur de nouvelles bases contractuelles exprimant des besoins financiers en baisse notable ; qu'ainsi, la ligne de crédit serait ramenée un maximum de 500 000 euros renouvelables chaque année ; que nous souhaiterions également poursuivre notre collaboration en matière de garantie mais avec une réduction de l'autorisation de l'ordre de 2/ 3 selon des conditions à fixer. " ; que les parties ne produisent pas les conventions conclues ensuite des négociations de février 2002 ; que cependant il se déduit des courriers échangés entre la société Plan Object et la banque les 6 mars 2002 et 20 décembre 2002 qu'une autorisation de découvert à hauteur de 500 000 euros, inférieure au montant réclamé dans le courrier du 7 janvier 2002, et deux séries de " garanties à première demande " pour un même montant de 500 000 euros ont été consenties par la banque à la société Plan Object ; que ces dernières garanties ont d'ailleurs été augmentées en décembre 2002 par la CELDA ; que par ailleurs, si pour l'autorisation de découvert aucune garantie n'est prise par la banque, tel n'est pas le cas des garanties à première demande au profit des deux banques allemandes (Deutsch Bank et Kreisparkasse Gross-Gerau) ; que ces financements sont analysés par la banque elle-même dans son courrier du 20 décembre 2002 comme des " nouvelles autorisations " qui doivent s'entendre " comme incluant les engagements préalablement accordés et en aucun cas comme des autorisations supplémentaires s'ajoutant aux dits engagements. " ; que ces financements de mars 2002 portent sur des montants et des modalités d'exécution et de réalisation différents des premiers concours consentis par la banque et arrivés à échéance au 23 février 2002 ; qu'ils ont manifestement eu pour objet de restructurer la dette de la société Plan Object ; qu'ils doivent donc être considérés comme nouveaux au sens des dispositions des articles 1271 et suivants du code civil ainsi que le soutiennent MM. X... et Y... : que la dette nouvelle librement consentie en mars 2002 s'est dès lors substituée à la dette ancienne ; qu'au demeurant, la banque ne produit aucun décompte d'une créance certaine, liquide et donc exigible, arrêtée au 23 février 2002 et incluse dans ces nouveaux financements pas plus qu'elle ne justifie, dans ce contexte, de l'existence d'une faute pouvant résulter d'une rupture abusive des concours financiers en cas de non poursuite, à son initiative, des relations contractuelles ; que la banque défaille donc dans la démonstration du caractère direct du préjudice invoqué avec les infractions pour lesquelles les prévenus ont été déclaré coupables et ce d'autant plus qu'il n'est pas discuté que ces nouveaux financements sont exempts de vices pour avoir été consentis dans le respect des procédures internes prévues par la CELDA ; qu'en outre, le caractère certain et liquide de la créance revendiquée et déclarée à la procédure allemande " d'insolvabilité " de la société Plan Object par la CELDA apparaît discutable, et a d'ailleurs été discuté, au regard du droit allemand à la lecture des courriels du cabinet Grub Brugger et Partner d'avril 2008 et février 2009 comme du rapport et du relevé de créances établi par le cabinet d'avocat allemand en charge de la procédure d'insolvabilité, ce qui là encore rend la créance réclamée par la banque incertaine et en tout état de cause dénuée de lien direct avec les infractions pénales reprochées aux deux prévenus ;
" 1°) alors que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en écartant tout lien causal direct entre l'infraction dont les prévenus ont été définitivement déclarés coupables, motif pris de la substitution à la dette ancienne d'une dette nouvelle, librement consentie par la Celda en mars 2002 à la société Plan Object, quand les engagements préalablement accordés à la société Plan Object étaient inclus dans les nouveaux accords et que ces derniers ne constituaient pas « des autorisations supplémentaires » s'y ajoutant, ce qui excluait toute novation, faute de modification de l'objet de la dette, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'octroi de nouveaux concours en vue de restructurer la dette du débiteur bénéficiaire exclut la novation ; qu'en décidant qu'il y avait eu novation de la dette ancienne de la société Plan Object en une dette nouvelle, tout en constatant que les nouveaux accords avaient eu pour seul objet de restructurer la dette de leur bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la novation ne se présume pas ; qu'en relevant que la dette nouvelle librement consentie en mars 2002 par la Celda s'était substituée à la dette ancienne, aux motifs que les financements étaient analysés par la banque, dans son courrier du 20 décembre 2002 comme des « nouvelles autorisations » qui doivent s'entendre « comme incluant les engagements préalablement accordés et en aucun cas comme des autorisations supplémentaires s'ajoutant aux dits engagements », sans caractériser l'intention de nover, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'auteur d'une infraction contre les biens est tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne peut être admis à bénéficier, fût-ce moralement, de l'infraction ; qu'en déboutant la Celda de ses demandes en raison de l'extinction de la dette née de l'octroi des concours bancaires illicitement consentis par les prévenus en 2000 à la société Plan Object, pour lesquels ils ont été déclarés définitivement coupables, quand la poursuite des relations avec la débitrice à l'échéance desdits concours, qui avait pour objet de limiter le préjudice de la partie civile, ne pouvait avoir pour effet d'anéantir l'obligation de réparer intégralement le préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 5°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient, devant la juridiction répressive, à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; que la Celda, par ailleurs créancière de la société Plan Object, sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer des dommages et intérêts correspondant au solde resté impayé des concours bancaires illicitement consentis par ces derniers à la société Plan Object, justifiant ainsi d'un préjudice résultant directement des infractions d'abus de biens et de recel commises par ses dirigeants ; qu'en déboutant la partie civile, motif pris de l'absence de lien causal direct entre les infractions et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
" 6°) alors que le préjudice de la partie civile peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que le caractère et certain de la créance revendiquée par la Celda, déclarée à la procédure allemande d'insolvabilité de la société Plan Object, paraissait discutable, quand la créance était certaine et liquide pour ce qui concerne les sommes arrêtées au tableau des créances visées par le rapport de la procédure d'insolvabilité, vérifiées par le tribunal de la procédure et portant la mention « constaté », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., membres du directoire de la Caisse d'épargne Loire Drôme et Ardèche (CELDA), ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour avoir consenti et le second pour avoir fait consentir, entre janvier et juillet 2000, à la société Plan object des concours bancaires de ladite banque, sans prendre de garantie ni procéder à une analyse préalable des risques, sans en informer le conseil d'orientation et de surveillance et sans rédiger de convention réglementée ; qu'ils ont été respectivement condamnés, par jugement du 24 juillet 2008, le premier du chef d'abus de biens sociaux et le second du chef de recel d'abus de biens sociaux ; que, sur renvoi aux fins de liquidation du préjudice subi par la CELDA, partie civile, les juges du premier degré ont, notamment, condamné solidairement MM. X... et Y... à verser à la partie civile la somme de 822 680, 50 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces derniers ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes d'un courrier en date du 7 janvier 2002, la CELDA a informé la société Plan object de l'arrivée à échéance de l'autorisation de découvert accordée en 2000, lui rappelant le montant du solde débiteur et lui demandant de régulariser la situation et que, selon deux courriers échangés entre la société intéressée et la banque, les 6 mars 2002 et 20 décembre 2002, elle lui a accordé de nouveaux financements portant sur des montants et des modalités d'exécution et de réalisation différents des premiers concours consentis, cette démarche ayant manifestement eu pour objet de restructurer la dette de la société Plan object ; que les juges ajoutent que ces financements doivent être considérés comme nouveaux au sens des dispositions des articles 1271 et suivants du code civil de sorte que la dette nouvelle, librement consentie en mars 2002, s'est substituée à la dette ancienne ; qu'ils en déduisent que la banque échoue dans la démonstration du caractère direct du préjudice invoqué avec les infractions pour lesquelles les prévenus ont été déclarés coupables ; qu'ils relèvent enfin que le caractère certain et liquide de la créance revendiquée et déclarée à la procédure allemande " d'insolvabilité " de la société Plan object par la CELDA apparaît discutable, et a d'ailleurs été discuté, au regard du droit allemand, à la lecture des courriels du cabinet Grub Brugger et Partner d'avril 2008 et février 2009 comme du rapport et du relevé de créances établi par le cabinet d'avocat allemand en charge de la procédure d'insolvabilité, ce qui, là encore, rend la créance réclamée par la banque incertaine et en tout état de cause dénuée de lien direct avec les infractions pénales reprochées aux deux prévenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la CELDA était fondée, sur la base des éléments chiffrés soumis aux débats aux fins d'établir, indépendamment de la procédure allemande en cours, la réalité et la consistance de sa créance, à se prévaloir d'un préjudice personnel directement causé par les faits d'abus de biens sociaux et recel commis par les prévenus et à demander à en être intégralement dédommagée par leurs auteurs, sans que puisse lui être opposée l'existence, le cas échéant, d'une novation de la dette originairement garantie par l'intervention de nouveaux accords destinés à limiter l'ampleur des conséquences des agissements frauduleux dont elle était victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2016, sauf en ses dispositions ayant constaté que la Caisse D'épargne Loire Drôme et Ardèche ne forme aucune demande à l'encontre de M. Michel Z..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82601
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2017, pourvoi n°16-82601


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82601
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