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30/05/2017 | FRANCE | N°16-81449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-81449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils Dany X...,
- Mme Sylvie X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Claude Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents da

ns la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils Dany X...,
- Mme Sylvie X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Claude Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produites ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Dany X..., victime d'un accident de la circulation dont Mme Z..., assurée auprès de la société Pacifica, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à indemnisation dans la limite de 40 % en raison de la faute de la victime, a demandé la réparation des divers chefs de préjudice corporel consécutifs à l'infraction ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Sur le cinquième moyen de cassation ;
Sur le sixième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1252, 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, du principe préférence victime, manque de base légale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de M. Dany X..., après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, à la somme de 861 154, 76 euros, outre une rente mensuelle de 3 698, 66 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 437-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et préjudice extra patrimonial à la somme de 351 756 euros, a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 586 792, 99 euros en réparation de son préjudice patrimonial après déduction de la créance de la CPAM de Haute-Normandie, poste par poste, outre une rente mensuelle de 3 698, 66 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale et la somme de 351 756 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial, sous déduction des provisions versées, et a débouté les consorts X... du surplus de leurs demandes ;
" aux motifs propres que dépenses de santé futures, s'agissant des soins de psychomotricité, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande des parties civiles ; que l'expert n'a pas fait état de la nécessité de tels soins et la preuve de leur réalité n'est en outre pas établie, un simple devis étant insuffisant pour ce faire ; que le jugement sera confirmé ; (…) que s'agissant des frais d'appareillage, il n'est pas établi que les matériels sur lesquels est fondée la demande des parties civiles soient nécessaires au regard, d'une part, de leur nature et de leurs spécificités, d'autre part, des besoins de M. X... tels qu'ils résultent de l'expertise et de l'ensemble des éléments versés aux débats, alors, en particulier, que M. X... ne possède pas les capacités fonctionnelles suffisantes pour utiliser lui-même un fauteuil électrique verticalisateur et que l'étude réalisée par le cabinet Dekeyser quant au matériel adapté à la situation constitue une base qui n'a été contestée par aucun élément d'un niveau technique équivalent ; que les coûts retenus par le tribunal seront donc confirmés, sauf à faire application des taux de la Gazette du Palais 2013, ce qui emporte réformation du jugement s'agissant de la rente viagère, qui doit être portée à la somme de 158 430, 38 euros ; que globalement, et pour faciliter la lecture de la réformation du jugement en reprenant son mode de calcul, mais avec les sommes résultant de la réformation :
- le poste de dépenses de santé futures s'élève à la somme de 695 768, 42 euros (CPAM) + 240 495, 34 euros (82 064, 96 euros + 158 430, 38 euros) = 936 263, 76 euros,
- compte tenu du droit de préférence, la parie civile peut prétendre à la somme de 96 198, 36 euros après application du coefficient réducteur des droits à indemnisation » ;

" et aux motifs adoptés que dépenses de santé futures, (…) M. X... précise qu'il bénéficie de soins par une psychomotricienne dont le coût annuel est de 1 960 euros ; que la compagnie Pacifica conclue au débouté de cette demande, le rapport d'expertise judiciaire ne faisant pas état de la nécessité de ce type de soins ; que l'expert judiciaire n'ayant pas prévu la nécessité de ces soins, il ne sera pas fait droit à cette demande ; (…) que, matériels spécialisés, M. X... sollicite au titre de l'acquisition du matériel une somme de 57 730, 70 euros et au titre du renouvellement de ce matériel sur la base d'une annuité de 7 945, 48 euros capitalisée par l'euro de rente viager pris à vingt-un ans issu du barème de la gazette du Palais de 2013 soit 40 208 une somme de 319 471, 85 euros ; que la compagnie Pacifica ne conteste pas la nécessité de l'acquisition de ce matériel préconisé par l'expert mais propose une indemnisation largement inférieure à la somme demandée ; qu'elle précise que la victime ne peut pas demander la capitalisation des dépenses futures à compter de la date de consolidation mais à compter de la date du premier renouvellement soit en 2021 ; que, par ailleurs elle indique que les demandes ne prennent pas en compte la prise en charge de la CPAM et éventuellement d'une mutuelle ; que ses propositions fondées sur les conclusions d'un ergothérapeute sont les suivantes :
- fauteuil roulant électrique, que la partie civile prévoit l'achat d'un fauteuil roulant avec assistance électrique verticalisateur repose jambe pour un coût de 34 961, 73 euros soit après déduction de la prise en charge de la CPAM une somme de 29 774, 25 euros ainsi qu'une annuité de 2 977, 42 euros ; que la compagnie d'assurance propose l'achat d'un fauteuil roulant manuel avec une assistance électrique telle que préconisée par l'expert judiciaire pour une somme de 2 373, 75 euros à laquelle s'ajoutent 6 627, 48 euros pour les accessoires soit une dépense globale de 9 001, 23 euros correspondant à une annuité de 1 800, 25 euros soit un renouvellement de cinq ans tels que préconisé par l'expert judiciaire ; que compte tenu du handicap particulièrement lourd de M. X..., il ne paraît pas opportun de prévoir un fauteuil roulant électrique, M. D X... n'ayant pas les capacités fonctionnelles suffisantes pour l'utiliser ; qu'il y a donc lieu de retenir la proposition de la compagnie d'assurances ;
- table de verticalisation, que l'expert judiciaire a préconisé l'acquisition de ce matériel et la compagnie d'assurances propose de prendre en charge la coût de ce matériel pour un montant de 4 605, 33 euros avec un renouvellement tous les quinze ans ; qu'il y a lieu d'entériner cette proposition ;
- lit médicalisé, que la partie civile demande la prise en charge d'un lit médicalisé d'un montant de 7 909, 15 euros soit après déduction de la prise en charge de la CPAM une somme de 6 879, 15 euros avec un renouvellement tous les dix ans et une annuité de 687, 90 euros ; que la compagnie d'assurances fait remarquer que le matériel envisagé correspond à un lit médicalisé destiné aux structures hospitalières et propose donc un matériel prévu pour une installation à domicile pour un montant de 1 850 euros avec un renouvellement décennal ; qu'il y a lieu de retenir la proposition de la compagnie d'assurances et d'allouer une somme de 1 850 euros avec un renouvellement décennal ;
- bain/ douche à hauteur variable et accessoires que M. X... propose l'acquisition d'un chariot douche pour un prix de 7 887 euros à renouveler tous les dix ans alors que la compagnie d'assurances propose un chariot de douche adapté pour un coût total de 1 960 euros renouvelable tous les cinq ans ; qu'il convient de prévoir l'achat d'un chariot douche pour un montant de 1 960 euros renouvelable tous les cinq ans ;
- matériel anti escarre que M. X... sollicite la somme de 8 617, 19 euros pour permettre l'achat d'un matelas anti escarre alors que la compagnie Pacifica propose une somme de 728 euros et un renouvellement bi-annuel ; qu'il convient de l'indemniser de ce chef de préjudice à hauteur de 728 euros avec un renouvellement bi-annuel ;

" 1°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le poste dépenses de santé futures s'élevait à la somme de 963 263, 76 euros ; qu'en déduisant de cette somme la prise en charge partielle par la CPAM avant d'appliquer le coefficient de limitation de responsabilité pour allouer à M. X... la somme de 96 198, 36 euros quand il lui appartenait d'appliquer le coefficient de limitation de responsabilité sur le préjudice constaté, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors que pour écarter la demande de soins de psychomotricité au titre des dépenses de santé futures, la cour d'appel a retenu que « l'expert n'a pas fait état de la nécessité de tels soins et la preuve de leur réalité n'est en outre pas établie » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... n'avait pas, au jour où elle statuait, besoin de tels soins destinés, comme l'indiquaient ses conclusions d'appel, à « établir un contact, lui redonner ou lui permettre d'exploiter, même a minima, les capacités d'expression et de mouvement, même très limitées, qu'il a conservées », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" 3°) alors qu'en retenant, pour refuser l'indemnisation de l'achat d'un fauteuil roulant électrique verticalisateur avec repose jambe, que « Dany X... ne possède pas les capacités fonctionnelles suffisantes pour utiliser lui-même un fauteuil électrique verticalisateur », sans répondre aux conclusions de M. X... qui, d'une part, rappelaient son lourd handicap, la spasticité de ses muscles, sa taille et son poids importants qui rendent sa manipulation difficile, et, d'autre part, faisaient valoir que l'acquisition d'un fauteuil verticalisateur électrique était destiné à faciliter le travail de la tierce personne devant s'en occuper, auxquelles l'utilisation d'un simple fauteuil manuel imposerait des contraintes de transferts supplémentaires non acceptables, et non de permettre à M. X... de se déplacer lui-même, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que s'agissant du lit médicalisé, la cour d'appel a, confirmant le jugement sur ce point, décidé « de retenir la proposition de la compagnie d'assurances et d'allouer une somme de 1 850 euros avec un renouvellement décennal » sans s'expliquer sur ce choix ni répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que sa demande de lit médicalisé était, contrairement à celle de la compagnie d'assurances, fondée sur des soucis de qualité des matériaux et de confort ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt " ;
Sur le moyen de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant des soins de psychomotricité, de l'équipement d'un fauteuil roulant électrique verticalisateur et d'un lit médicalisé, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Que dès lors les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Mais sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que, selon ce texte, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut, par préférence au tiers payeur subrogé, exercer ses droits contre le responsable, dans la mesure de l'indemnité mise à la charge de ce dernier en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu qu'après avoir retenu que le poste dépenses de santé futures s'élève à la somme de 695 768, 42 euros, montant des prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle s'ajoute la somme de 240 495, 34 euros, montant des dépenses à la charge de la victime, soit un total de 936 263, 76 euros, l'arrêt énonce que, compte tenu du droit de préférence, la partie civile peut prétendre à la somme de 96 198, 36 euros ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la totalité de la créance du tiers payeur de l'évaluation du poste de dépenses de santé futures avant de faire application du coefficient réducteur des droits à indemnisation, en violation du droit de préférence de la victime, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 211-13 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... du surplus de leurs demandes ;
" aux motifs propres que sur l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté la demande de la partie civile à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit à sa demande tendant à faire application des dispositions de l'article L. 211-14 du code des assurances au bénéfice du Fonds de garantie ;
" et aux motifs adoptés que sur l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, la partie civile sollicite à ce titre que les condamnations prononcées à son profit porte intérêt au double du taux légal du 15 juin 2013 jusqu'au jugement à intervenir ; qu'elle considère en effet que l'offre d'indemnisation qui lui a été adressée le 26 juillet 2013 par la compagnie Pacifica est notoirement insuffisante et justifie l'application de cet article ; que la compagnie Pacifica s'oppose à cette demande estimant avoir parfaitement respecté ses obligations légales ; que s'il est vrai qu'il existe une différence entre les demandes présentées par la partie civile et les sommes proposées par les défendeurs, il n'apparaît pas que l'offre de la société Pacifica soit notoirement insuffisante, cette offre prenant en compte tous les chefs de préjudice allégués par la partie civile et proposant une indemnisation réelle ;
" alors que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande tendant à doubler les intérêts au taux légal que la Compagnie Pacifica était tenue d'adresser son offre le 15 juin 2013 au plus tard mais qu'elle l'a seulement adressée le 26 juillet suivant ; qu'en rejetant cette demande sans répondre à ce moyen tiré de la tardiveté de l'offre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'il n'apparaît pas que l'offre d'indemnisation adressée par la société Pacifica, le 26 juillet 2013, soit notoirement insuffisante, cette offre prenant en compte tous les chefs de préjudice allégués par la partie civile et lui proposant une indemnisation réelle ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et qui mentionnaient également que l'offre aurait dû intervenir le 15 juin 2013, alors qu'une offre, même conforme, qui n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant fixé à 96 198, 36 euros l'indemnité revenant à la victime au titre des dépenses de santé futures, fixé en conséquence à 861 154, 76 euros le préjudice patrimonial de M. Dany X..., condamné en conséquence Mme Y..., épouse Z..., à payer la somme de 586 792, 99 euros à ce titre et confirmé le jugement ayant débouté les parties civiles de leur demande au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81449
Date de la décision : 30/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2017, pourvoi n°16-81449


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81449
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